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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 26 mai 2025, n° 24/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 26 Mai 2025
RG N° RG 24/03459 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJGT/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [X] [O]
C/
[U] [E]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 26 Mai 2025, après prorogation du délibéré, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 02 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060
DEFENDEUR :
Madame [U] [E]
né en 1961 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [Z] [R] (notaire commis)
EXPOSE DES FAITS
Madame [E] et Monsieur [O] ont contracté mariage, le [Date mariage 2] 1078 au Maroc.
Trois enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
Au cours de leur mariage, Monsieur [O] a fait l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 14] moyennant la somme de 310.000 francs.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 23 juin 2000, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a notamment :
— attribué à Madame [E] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit ;
— dit que Monsieur [O] règle l’intégralité du crédit immobilier
Par jugement devenu définitif en date du 10 Juin 2002, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 13] a prononcé le divorce des époux, et a notamment ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le juge aux affaires familiales a également condamné Monsieur [O] au paiement d’une somme de 7.622,45 euros (50.000 euros) la prestation compensatoire due à Madame [E] à titre de prestation compensatoire.
Par arrêt rendu le 08 juillet 2004 la Cour d’Appel de LYON a confirmé le jugement, à l’exception de la prestation compensatoire qui est fixée à 30.000 euros et de la pension alimentaire pour les enfants.
Après cet arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon, un certificat de non-pourvoi a été obtenu le 17 août 2007.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Monsieur [O] a fait, par acte d’huissier en date du 24 avril 2024, assigner en partage.
Dans son acte d’assignation, Monsieur [O] demande au juge d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision, portant sur l’immeuble sis à [Localité 15] (69) au [Adresse 5], avec designation d’un Notaire.
Bien que régulièrement citée (par remise de l’acte en étude d’huissier de Justice), Madame [E] n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera rendu par décision réputée contradictoire.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 09 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le juge compétent et la loi applicable
Attendu que s’agissant du juge compétent, il convient de faire application des règlements (UE) n° 2016/1103 et n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux entrés en vigueur le 29 juillet 2016 et applicables aux procédures engagées à compter du 29 janvier 2019 (inclus) ;
Attendu qu’en vertu de l’article 6 du règlement sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ;
Qu’en l’espèce, le juge français est compétent comme étant celui sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la jurisdiction ; Que le juge français et plus particulièrement le juge aux affaires de [Localité 13] est compétent ;
Attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat, avant l’entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial ;
Attendu que les deux époux se sont mariés au Maroc mais ont établi leur premier domicile commun en France, aussi bien durant la période de leur vie commune que depuis leur divorce; qu’en outre, le bien immobilier acquis se trouve sur le territoire français, précisément à [Localité 15] (69) au [Adresse 6];
Qu’il résulte de ces éléments que le régime matrimonial des ex-époux [O]/[E] est soumis à la loi française et donc au régime de la communauté réduite aux acquêts.
— sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision s’avérant impossible, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [O] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire des parties;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Attendu qu’en l’espèce, la consistance du patrimoine, faite notamment d’un bien immobilier rend nécessaire la désignation de Maître [Z] [R] pour réaliser, sous la surveillance d’un juge commis les opérations de liquidation partage ;
Que ce même Notaire devra également en cas d’accord entre les parties aviser le juge aux affaires familiales aux fins de clôture de cette procédure ;
Attendu enfin, au regard de l’absence de Madame [E] qu’il paraît opportun de rappeler les dispositions de l’article 814-1 du code civil aux termes desquelles si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
— sur les dépens
Attendu qu’il convient de rejeter la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et de statuer sur les dépens comme en matière de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort:
Vu le jugement de divorce en date du 10 Juin 2002 et l’arrêt de la Cour d’Appel du 08 juillet 2004,
DIT que le juge français est compétent et que la loi applicable au régime matrimonial est le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [B] [H] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [Z] [R], PERRAUD NOTAIRES, [Adresse 1] [Courriel 16] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 prés le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 12]) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [9] par l’intermédiaire du [10] ([11]) ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
DIT dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis ( art 1365 al 3 cpc ) ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code de procédure civile aux termes desquelles si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 13], le 26 mai 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1104 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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