Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00769 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMDT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [9]
— CPAM DE L’OISE
— Me Frédérique BELLET
— M. [V] [P]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 23/00769 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMDT
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [T], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/00769 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMDT
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 juin 2020, Monsieur [D] [Y], salarié de la société SAS [9], a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes “en changeant un rouleau de finition, le porte rouleaux a heurté sa jambe gauche sur le plateau du RAD – Collision entre le porte rouleau et le poteau.”.
Le certificat médical initial établi le 6 juin 2020 mentionne “G# blocage malléoles cheville gche entre deux blocs suite à mauvaise manoeuvre d’un feenwick avec torsion du genou gche, lésion echymose et abrasion des 2 malléoles de la cheville + épanchement important genou gche.”.
Le 8 juin 2020, la société SAS [9] a renseigné une déclaration d’accident de travail.
Le 22 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de monsieur [D] [Y].
Le 3 novembre 2022, la caisse a notifié à la société SAS [9], sa décision de fixer à 12 % le taux d’IPP de Monsieur [Y] à compter du 31 août 2022 retenant “des séquelles d’une torsion du genou gauche, traitée chirurgicalemen, compliquée d’algodystrophie nécessitant des antalgiques de palier 1régulièrement, à type de limitation de la flexion du genou G à 100°C, empêchant la conduite automobile, la marche prolongée et l’accroupissement complet.”.
Par courrier du 14 décembre 2022, la société SAS [9] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation d’une part, de l’imputabilité à l’accident survenu le 5 juin 2020 de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail et d’autre part, du taux d’IPP.
La société SAS [9], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi par requête envoyée le 7 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA qui postérieurement a, d’une part, estimé inopposables à l’employeur les arrêts et soins postérieurs à la date du 5 janvier 2021 et d’autre part, ramené à 10% le taux d’IPP.
Après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette date, la société SAS [9], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions visées à l’audience et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
* sur la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail:
— dire et juger inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Y] au titre de l’accident de travail du 5 juin 2020, à compter du 17 juillet 2020,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail après dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
* sur le taux d’IPP :
— dire et juger que seul un taux d’IPP de 5 % doit être retenu dans les rapports caisse/employeur,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d’émettre un avis sur le taux d’IPP présenté par monsieur [Y] à la suite de son accident de travail du 5 juin 2020.
En substance, elle expose que la CMRA a retenu que la prothèse du genou gauche n’était pas imputable à l’accident de travail, avis partagé avec le médecin conseil de l’employeur. Elle indique en conséquence que si cette prothèse est mentionnée sur le certificat médical du 5 janvier 2021, les arrêts antérieurs ne sont déjà plus en lien avec l’accident de travail. Elle précise à cet effet que l’épanchement intra articlaire qui est en lien avec l’accident du travail n’est plus évoqué dans le certificat du 17 juillet 2020, de sorte que monsieur [Y] doit être jugé consolidé à cette date. Elle ajoute que le taux d’IPP même réduit par la CMRA est surévalué, son médecin conseil, au regard des seules lésions imputables à l’accident de travail l’estime à 5%.
La CPAM de l’Oise, représentée par son mandataire, dument munie d’un pouvoir, a soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal :
* sur les arrêts et soins :
— de dire et juger opposables à la société SAS [9] les arrêts et soins prescrits postérieurement à la date du 5 janvier 2021,
— à titre subsdiaire de débouter la société de sa demande d’expertise et si le tribunal s’estimait insuffisamment informé d’ordonner une consultation sur pièces,
— en cas d’expertise, mettre les frais à la charge de la société SAS [9],
* sur le taux d’IPP:
— à titre principal, de confirmer le taux d’IPP de 10 %,
— à titre subsidiaire, de débouter la société de sa demande d’expertise et si le tribunal s’estimait insuffisamment informé d’ordonner une consultation,
— en cas d’expertise, mettre les frais à la charge de la société SAS [9].
En substance, elle expose que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail survenu le 5 juin 2020 jusqu’au 5 janvier 2021, la décision de la CMRA étant fondée sur une appréciation médicale. Elle précise que sur la base du barème et de l’examen médical réalisé par le médecin conseil qui retient une flexion du genou gauche limitée à 100°C, le taux de 10 % est parfaitement justifié. Elle ajoute enfin que si le tribunal s’estimait insuffisamment informé il conviendrait de privilégier une mesure de consultation sur pièces.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
Si l’employeur ne peut renverser la présomption d’imputabilité à défaut d’avoir accès au dossier médical de son salarié, il peut néanmoins solliciter une expertise médicale judiciaire sous réserve d’apporter des éléments médicaux valant commencement de preuve de l’absence de lien entre les soins et arrêts de travail avec la lésion initiale.
En l’espèce, la CMRA a estimé que les soins et arrêts postérieurs au 5 janvier 2021, n’étaient pas en lien avec l’accident du travail de Monsieur [Y].
La société SAS [9] produit deux avis de son médecin conseil l’un sur l’imputabilité des arrêts et soins, estimant qu’au delà du 18 juillet 2020, ils ne sont plus en lien avec l’accident du travail et le second sur le taux d’IPP qui doit être ramené à 5 %.
La CPAM de l’Oise reste taisante, ne produisant pas une réponse argumentée de son propre médecin conseil sur les éléments évoqués par le médecin conseil de la société SAS [9], tant sur la question de l’imputabilité des soins et arrêts que sur le taux d’IPP.
Au vu de ces éléments qui révèlent un litige d’ordre médical sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l’accident du travailsurvenu le 5 juin 2020 et le taux d’IPP, il y a lieu de faire droit à la demande d’instruction et d’ordonner une consultation médicale sur pièces dans les termes du dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, et mis à disposition au greffe le 24 mars 2025 :
Ordonne une consultation médicale judiciaire sur pièces;
Désigne en qualité de consultant Monsieur [V] [P], Cabinet médical, [Adresse 12], [Localité 8], [Courriel 11], avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [D] [Y] établi par la CPAM de l’Oise ;
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 5 juin 2020;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si un état pathologique indépendant, à décrire, est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état pathologique est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire si l’accident du 5 juin 2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
— dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
— et fixer à la date de consolidation qui sera retenue, par référence au barème indicatif d’invalidité, le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y], qui demeurera opposable à la société SAS [9], par suite de l’accident de travail survenu le 5 juin 2020;
Dit que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Dit que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société SAS [9], à savoir le docteur [I], [Adresse 2] – [Localité 5], [Courriel 10],
Dit que la société SAS [9] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 30 septembre 2025 et que le rapport sera notifié par le greffe aux parties ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical qui aura lieu :
le Mardi 04 Novembre 2025 à 15h30
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
1er étage – Salle J
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rappelle que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Réserve les dépens.
Rappelle les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles la décision ordonnant l’expertise peut-être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Résiliation
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Annulation ·
- Incident ·
- Sursis à statuer
- Vice caché ·
- Mur de soutènement ·
- Chaudière ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Ordures ménagères ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Charges ·
- Procédure ·
- Ensemble immobilier
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Lien ·
- État ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Expert ·
- Gauche
- Parc ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Renvoi ·
- Expédition ·
- Notification ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Réquisition
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Logement
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Soudure ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Pluie ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.