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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 19 janv. 2026, n° 23/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/01477 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25LT
AFFAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE)
C/
M. [T] [Y] (Me Hedi SAHRAOUI de la SELARL [F])
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D’AUTRES INFRACTIONS ( article L422-1 du code des assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( article L421-1 du code des assurances) dont le siège social est 64 bis avenue Aubert 94300 VINCENNES élisant domicile en sa délégation de Marseille 39 boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le 23 Juillet 1987 à ANNABA (ALGERIE), demeurant 201 boulevard Michelet, bât 51 13009 MARSEILLE
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2020, à Marseille, Mme [P] [K] a été victime de faits de violence avec préméditation ou guet-apens, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, desquels M. [T] [Y] a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 3 décembre 2020.
Par décision du 13 septembre 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Mme [P] [K] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et ordonné une expertise médicale.
Par courrier du 3 octobre 2021, le le Fond de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a mis en demeure M. [T] [Y] de lui payer la somme de1 000 euros, en remboursement de la provision versée à Mme [P] [K].
Cette somme a fait l’objet d’un virement de la part de M. [T] [Y] le 18 octobre 2021.
L’expertise médicale a été confiée au docteur [V], laquelle a rendu son rapport le 19 mai 2022.
Par décision du 14 novembre 2022, la CIVI a homologué l’accord intervenu entre la victime et le FGTI en faveur d’une indemnisation du préjudice corporel de Mme [P] [K] à hauteur de 9 377 euros.
Par courrier du 4 décembre 2022, le FGTI a mis en demeure M. [T] [Y] de lui payer la somme de 8 377 euros en remboursement de l’indemnisation versée à Mme [P] [K].
Le 16 décembre 2022, M. [T] [Y] a signé un engagement de remboursement à hauteur de 100 par mois.
Sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, donnée par ordonnance du du 6 janvier 2023, le FGTI a fait procéder, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2023, entre les mains de la société Crédit Lyonnais, à une saisie conservatoire fructueuse sur les comptes bancaires de M. [T] [Y], en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 10 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, le FGTI a assigné M. [T] [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 8 377 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action du FGTI à l’encontre de M. [T] [Y] et déclaré irrecevable la demande d’expertise de ce dernier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, le FGTI demande au tribunal de :
— débouter M. [T] [Y] de toutes ses demandes,
— condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 7 977 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 janvier 2023,
— condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie élecronique le 2 décembre 2024, M. [T] [Y] demande au tribunal de :
— débouter le FGTI de toutes ses demandes,
— condamner le FGTI à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2025 par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 1er décembre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 3 décembre 2020,
— l’ordonnance de la CIVI du 13 septembre 2021,
— la mise en demeure adressée par le FGTI à M. [T] [Y] le 3 octobre 2021, tendant au paiement de la somme de 1 000 euros en remboursement de la provision versée à Mme [P] [K],
— le rapport d’expertise médicale du docteur [V] afférent au préjudice corporel de Mme [P] [K],
— la proposition d’indemnisation formulée poste par poste par le FGTI à destination de Mme [P] [K], en cohérence avec les conclusions du docteur [V],
— la décision de la CIVI du 14 novembre 2022 homologuant l’accord entre le FGTI et Mme [P] [K] en faveur d’une indemnisation de son préjudice à hauteur de 9 377 euros,
— la mise en demeure adressée par le FGTI à M. [T] [Y] le 4 décembre 2022 portant sur la somme de 8 377 euros,
— l’engagement de remboursement signé par M. [T] [Y] le 16 décembre 2022,
— un historique des paiement arrêté au 26 mars 2024 faisant état d’un virement de M. [T] [Y] enregistré le 18 octobre 2021 d’un montant de 1 000 euros, ainsi que d’un paiement de 100 euros enregistré le 16 janvier 2023.
De son côté , M. [T] [Y] verse aux débats des extraits de relevés de compte faisant état notamment d’un prélèvement par le FGTI de 100 euros le 9 janvier 2023, ainsi que de trois chèques de 100 euros débités les 3 et 23 janvier 2023.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Mme [P] [K], victime d’une infraction pénale commise par M. [T] [Y], la somme totale de 9 377 euros en indemnisation de ses préjudices.
M. [T] [Y] a procédé à des remboursements d’un montant total de 1 400 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande indemnitaire du FGTI, subrogé dans les droits de Mme [P] [K], à hauteur de son quantum soit 7 977 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2023, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [Y], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] [Y], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [Y] sera lui-même débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [T] [Y] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de Mme [P] [K], la somme totale de 17 251 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023,
Condamne M. [T] [Y] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [Y] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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