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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 25/12431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/12431 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FU5
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 23 mars 2026
à Maître Fabien BOUSQUET
Copie certifiée conforme délivrée le 23 mars 2026
à Me Rachid BENDJEBAR
Copie aux parties délivrée le 23 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame, [M], [H]
née le 12 Avril 1961 à, [Localité 2] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame, [L], [K] épouse, [C],
domiciliée chez, [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2009 Mme, [L], [T] épouse, [C] a donné à bail à Mme, [M], [H] un appartement sis, [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 700 euros par mois outre la somme de 100 euros à titre de provision sur charges.
Par jugement en date du 21 octobre 2025 le juge des contentieux de la protection de, [Localité 3] a notamment
— déclaré la demande en paiement de Mme, [L], [T] épouse, [C] recevable malgré la procédure de surendettement de Mme, [M], [H]
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 octobre 2024 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
— rejeté la demande en suspension de l’expulsion de Mme, [M], [H] et de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
— ordonné l’expulsion de Mme, [M], [H]
— condamné Mme, [M], [H] à payer à Mme, [L], [T] épouse, [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 995,10 euros dès le 14 octobre 2024
— déclaré prescrite et irrecevable la demande en paiement pour la période antérieure au 12 décembre 2021
— condamné Mme, [M], [H] à payer à Mme, [L], [T] épouse, [C] la somme de 21.886,79 euros au titre de la dette locative au 9 juillet 2025
— rappelé que si Mme, [L], [T] épouse, [C] est en droit d’obtenir un titre exécutoire pour fixer le montant de sa créance,celui-ci ne peut être exécuté le temps de la procédure de surendettement en application de l’article 722-2 du code de la consommation, un plan moratoire de deux ans étant actuellement en cours depuis le 23 mai 2025 et ayant pour effet de suspendre l’exigibilité de la dette locative et les intérêts moratoires, à condition que ce plan soit respecté
— rejeté la demande de délais de paiement de Mme, [M], [H].
Par acte du 20 novembre 2025 Mme, [L], [T] épouse, [C] a signifié le jugement a Mme, [M], [H].
Selon acte d’huissier en date du 25 novembre 2025 Mme, [L], [T] épouse, [C] a fait signifier à Mme, [M], [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2025 Mme, [M], [H] a fait convoquer Mme, [L], [T] épouse, [C] devant le juge de l’exécution de, [Localité 3].
Vu les conclusions de Mme, [M], [H] par lesquelles elle a demandé de
— à titre principal, juger que la réquisition de la force public et la convocation au commissariat du 24 février 2026 ont été accomplis en violation de la trève hivernale prévue à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
— prononcer nul et de nul effet la réquisition de la force publique du 11 février 2026
— ordonner la suspension de toute mesure d’expulsion jusqu’au 31 mars 2026 inclus
— juger que toute mesure d’exécution forcée portant sur le recouvrement de la somme de 15.816,84 euros comprise dans le plan de surendettement du 23 mai 2025 est irrecevable pendant la durée du plan en application de l’article 722-2 du code de la consommation
— lui accorder un délai d’un an à compter du prononcer du jugement pour quitter les lieux
— condamner Mme, [L], [T] épouse, [C] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de Mme, [L], [T] épouse, [C] par lesquelles elle a demandé de
— débouter Mme, [M], [H] de ses demandes
— condamner Mme, [M], [H] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 3 mars 2026, les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la nullité de la réquisition de la force public :
Aux termes de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions judiciaires.
La décision du préfet de police d’accorder le concours de la force publique ne peut être contestée que devant la juridiction administrative.
Il convient de renvoyer Mme, [M], [H] à mieux se pourvoir.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille”.
Au visa de cet article, Mme, [L], [T] épouse, [C] pouvait valablement délivré à Mme, [M], [H] le commandement de quitter les lieux querellé, ces dispositions interdisant uniquement la mise en oeuvre de la mesure d’expulsion ordonnée et non la délivrance d’un tel acte au cours de la trève hivernale.
Il sera ajouté que si toute explusion est interdite pendant la trève hivernale, Mme, [M], [H], dont l’expulsion a été autorisée, ne bénéficie pas pour autant “droit acquis à rester dans les lieux” du fait de la trève hivernale et peut parfaitement quitter de son propre chef les lieux occupés.
Au surplus, ce texte n’interdit aucunement à un créancier de signifier à un débiteur un commandement aux fins de saisie vente entre le 1er novembre et le 31 mars.
Aucune violation des dispositions sus-visée n’a donc été constatée.
Sur les effets de la procédure de suredenttement :
L’article L722-2 du code de la consommation énonce “la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires”.
Or, les mesures d’expulsion ne sont pas des mesures d’exécution forcée soumises à la suspension des poursuites.
En outre, le commandement aux fins de saisie vente querellé ne tend aucunement à recouvrer la dette locative de Mme, [M], [H] comprise dans le plan puisqu’il est afférent aux indemnité d’occupation dues entre les mois d’août et novembre 2025 et qui n’ont incontestablement pas été payées.
Il n’est davantage établi une violation par Mme, [L], [T] épouse, [C] des dispositions sus-visées.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
La situation de Mme, [M], [H] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 66 ans et vit avec sa fille âgée de 23 ans. Elle est retraitée et perçoit une pension mensuelle de 343,71 euros et de 296,94 euros au titre de sa retraite complémentaire. Elle a déposé une demande de logement social le 19 mars 2024, laquelle a été renouvelée le 12 janvier 2026. Elle a déposé un dossier DALO le 16 janvier 2026. Elle bénéficie d’un plan de surendettement suite au dépôt de sa demande le 16 septembre 2024 pour une dette locative fixée à 15.816,84 euros au 23 mai 2025, le passif étant gelé pendant 24 mois. Elle ne justifie pas du paiement de l’indemnité d’occupation non comprise dans le plan accordé. Elle n’est d’ailleurs pas en mesure de s’acquitter d’une somme mensuelle de 995,10 euros.
Le maintien dans les lieux de Mme, [M], [H] porterait donc une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme, [L], [T] épouse, [C] qui entend vendre son bien depuis le mois de mars 2024 et qui n’a pas à loger gratuitement Mme, [M], [H]. Cette dernière a déjà bénéficié de délais de fait importants. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme, [M], [H], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme, [M], [H], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme, [L], [T] épouse, [C] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Renvoie Mme, [M], [H] à mieux se pourvoir s’agissant de la contestation afférente à la réquisition de la force publique ;
Déboute Mme, [M], [H] de ses demandes ;
Condamne Mme, [M], [H] aux dépens ;
Condamne Mme, [M], [H] à payer à Mme, [L], [T] épouse, [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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