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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Minute N°
DOSSIER N° RG 24/02434 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EHMD
copie exécutoire
la SELAFA AVOCAJURIS
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [U]
es-qualité de représentant de la Société “La Bonne Maçonnerie”, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 22 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025
Jugement prononcé le 20 Janvier 2026 , par mise à disposition au greffe ;
qEXPOSE DU LITIGE :
En janvier 2020, Monsieur [E] [T] a conclu un contrat avec Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne « LA BONNE MACONNERIE », pour la réalisation d’un aménagement extérieur de sa maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 3] (07), consistant en la construction d’une terrasse extérieure en béton au niveau du 1er étage sur les façades Sud, Ouest et Nord, ainsi que d’un escalier pour y accéder.
Les travaux ont été réalisés entre janvier et avril 2020.
Se plaignant de divers désordres concernant la terrasse au niveau des façades Sud et Ouest, Monsieur [E] [T] a sollicité une expertise amiable par l’intermédiaire de sa son assureur PACIFICA.
Le rapport a été rendu le 1er avril 2021, au contradictoire de Monsieur [C] [U], donnant lieu à rédaction d’un protocole d’accord comprenant des travaux de reprise à la charge de Monsieur [C] [U].
A défaut d’accord amiable, une seconde réunion d’expertise a été réalisée, avec rapport contradictoire en date du 27 août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2021, Monsieur [E] [T] a, par l’intermédiaire de son assureur P ACIFICA, mis en demeure Monsieur [C] [U] de lui payer la somme de 19.780 euros au titre du remboursement des prestations.
Puis, Monsieur [E] [T] a assigné Monsieur [C] [U] et la société ENTORIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 13 octobre 2022, le juge des référés a mis hors de cause la société ENTORIA, reçu l’intervention volontaire de la SA PROTECT en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [U], ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] [G], expert, pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, Monsieur [E] [T] a assigné Monsieur [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Privas statuant au fond afin de le voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.
Par acte du 23 août 2024, Monsieur [E] [T] a assigné la SA PROTECT, en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [U], devant ce même tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue 22 septembre 2025, et l’audience de plaidoiries a été fixée au 25 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Monsieur [E] [T] sollicite de voir :
Condamner Monsieur [C] [U] et la SA PROTECT à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :7920 euros au titre du remboursement de la facture n°100137 euros du 10 janvier 2020 ;1000 euros au titre du préjudice esthétique ;1000 euros au titre de la non-conformité de l’ouvrage ;1000 euros au titre du risque concernant la solidité de l’ouvrage ;14.755,40 euros au titre des travaux de reprise ;189,75 euros au titre des frais de livraison des matériaux ;Rejeter les demandes de la SA PROTECT ;Condamner Monsieur [C] [U] et la SA PROTECT à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [C] [U] aux dépens.A l’appui de ses demandes, Monsieur [E] [T] expose, au visa des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil et L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation, que les nombreux désordres affectant l’ouvrage rendent celui-ci impropre à sa destination et compromettent sa solidité, de sorte que la responsabilité de Monsieur [C] [U] est engagée sur le terrain de la garantie décennale et de la responsabilité civile contractuelle. Il ajoute que la garantie de son assureur, la SA PROTECT, est due.
En réponse, Monsieur [E] [T] rappelle qu’aucune contestation relative au paiement des factures n’a été émise jusqu’alors et que le préjudice esthétique entre bien dans le champ d’application de la garantie décennale.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la SA PROTECT demande quant à elle de voir :
A titre principal : rejeter les demandes de Monsieur [E] [T] ;A titre subsidiaire : Réduire la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise ;Rejeter les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique, de la non-conformité de l’ouvrage et du risque concernant sa solidité ;Dire que la franchise contractuelle d’un montant de 1000 euros est opposable à Monsieur [E] [T] ;En tout état de cause : Condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] [T] aux dépens.Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [E] [T] à titre principal, la SA PROTECT fait d’abord valoir que les factures et devis produits par le demandeur sont illisibles notamment quant à l’identité de leur auteur, et ne lui permettent pas de vérifier sa garantie, ce qu’elle avait déjà souligné au stade de l’expertise judiciaire.
Elle soutient ensuite qu’aucune des deux garanties souscrites par Monsieur [C] [U] n’est due, dès lors que, s’agissant de la garantie décennale, il n’est justifié d’aucune réception des travaux, expresse ou tacite, que les désordres sont d’ordre esthétique et ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; et que les inexécutions contractuelles et les travaux réalisés par l’assuré sont exclus de la garantie responsabilité civile.
Subsidiairement, la SA PROTECT indique que Monsieur [E] [T] ne justifie pas avoir procédé au règlement des factures, dont le remboursement constituerait par ailleurs un enrichissement sans cause. Elle ajoute que le montant réclamé au titre des travaux de reprise est disproportionné, et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice distinct.
Monsieur [C] [U] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur [E] [T] contre Monsieur [C] [U] et la SA PROTECT :
Sur la responsabilité de Monsieur [C] [U] :
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, c’est-à-dire sans faute prouvée, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-6 de ce code précise que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
De jurisprudence constante, la réception peut être tacite en présence de la volonté non équivoque révélée par la prise de possession de l’ouvrage et du paiement de la quasi-totalité des travaux. La prise de possession ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux. La contestation des travaux durant ceux-ci par le maître de l’ouvrage exclut la réception tacite.
En l’espèce, il est constant que suite aux travaux réalisés par Monsieur [C] [U], aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé par les parties.
Sur le paiement des travaux, il est relevé que Monsieur [E] [T] ne fait pas expressément valoir l’existence d’une réception tacite, se bornant à produire une facture n°100137 et un devis émis respectivement les 10 et 13 janvier 2020 d’un montant de 7920 euros TTC et de 3500 euros TTC, portant les mentions manuscrites « PAYE par chèque ».
Il convient néanmoins de tenir compte du fait que le premier rapport d’expertise amiable contradictoire du 1er avril 2021 indique que la facture du 10 janvier 2020 a été réglée en totalité le 16 janvier et le devis du 13 janvier 2020 le 1er avril, tandis que le second rapport en date 27 août 2021 précise que la facture du 10 janvier 2020 est « soldée ce jour ».
L’émission des factures par ses soins et les paiements effectués par Monsieur [E] [T] ne sont donc pas utilement contestés par Monsieur [C] [U], qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Compte tenu des mêmes éléments, il convient de considérer que Monsieur [E] [T] a pris possession de l’ouvrage suite au deuxième paiement effectué à l’issue de la deuxième intervention de Monsieur [C] [U] le 1er avril 2020. Il est en effet constant que les désordres ont été constatés après cette date, le premier rapport d’expertise amiable confirmant à cet effet que les travaux ont été « réceptionnés » sans réserve.
Partant, la réception tacite des travaux par Monsieur [E] [T] sera retenue, et la responsabilité de Monsieur [C] [U] est susceptible d’être engagée sur le terrain de la garantie décennale.
Sur le fond, dans son rapport du 14 avril 2023, l’expert judiciaire relève divers désordres, malfaçons et non-conformités, non contestés, concernant la terrasse sur les façades Sud et Ouest de la maison, à savoir des défauts d’adhérence localisés du ragréage ainsi que quelques fissures de retrait sans incidence sur la solidité de l’ouvrage, un manque de régularité de la pente des terrasses vers l’extérieur et une descente d’eau pluviale prise dans le béton rendant impossible sa dépose sans briser la dalle, des écarts altimétriques sur une même ligne de pente parallèle aux façades, ainsi que l’absence de bêche en béton en périphérie extérieure des terrasses.
Contrairement à ce que soutient la SA PROTECT, l’expert conclut que si la plupart de ces désordres ne présentent pas de risque concernant la solidité de l’ouvrage, ils le rendent impropre à sa destination, en ce que la pose d’un revêtement au sol est impossible et qu’en cas d’opération de maintenance, un bris de la dalle en béton serait nécessaire.
Il considère en outre que le dernier désordre retenu (l’absence de bêche) présent bien lui un risque pour la solidité de l’ouvrage notamment en cas de gel.
Les rapports d’expertise amiable contradictoires concluent dans le même sens.
La SA PROTECT ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions d’expertise.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [C] [U] est engagée sur le terrain de la garantie décennale.
Sur les préjudices :
Sur les travaux de reprise :L’expert judiciaire propose deux solutions : la réparation estimée à 8200 euros TTC, ou la reprise intégrale de la terrasse chiffrée à 10.500 euros.
Il précise que la deuxième solution, certes plus onéreuse, demande moins de maîtrise technique dans sa mise en œuvre et est accessible à davantage de sociétés de maçonnerie.
Le montant réclamé par Monsieur [E] [T], soit 14.755,40, correspond à un devis établi par la société [V] G. PAYSAGISTE le 04 juillet 2023, versé aux débats, dont le détail fait apparaître qu’il correspond à la reprise intégrale de la terrasse litigieuse.
Compte tenu des conclusions de l’expert et à défaut pour Monsieur [E] [T] de justifie la différence de prix alléguée, il sera retenu la seconde proposition de l’expert soit la somme de 10.500 euros.
Monsieur [C] [U] sera condamné au paiement de cette somme dans les conditions visées au dispositif.
Sur les autres préjudices :En revanche, Monsieur [E] [T] ne justifie pas d’un préjudice distinct des travaux de reprise, de la même manière qu’il n’est pas fondé à réclamer en sus le remboursement de la facture principale, étant relevé que l’expert judiciaire ne retient aucun autre préjudice.
Ses demandes de ces chefs seront rejetées.
Sur la demande de garantie de Monsieur [E] [T] contre la SA PROTECT en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [U] :
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’article L. 124-3 du même code prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En application de l’article L. 112-6 de ce code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il a déjà été démontré que les factures ont été émises par Monsieur [C] [U] et payées par Monsieur [E] [T], et que la responsabilité du premier est engagée sur le fondement de la garantie décennale compte tenu notamment de la réception tacite des travaux et des désordres atteignant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
L’article 3.1.3.15 de ses conditions générales, invoqué par la SA PROTECT, concerne exclusivement sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il en résulte que la garantie de la SA PROTECT est due et celle-ci sera condamnée in solidum avec Monsieur [C] [U] au paiement des dommages et intérêts susmentionnés à Monsieur [E] [T].
Si la SA PROTECT se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
En revanche, la SA PROTECT pourra appliquer sa franchise à son assuré.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [U] et son assureur, la SA PROTECT, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [U] et son assureur, la SA PROTECT, parties perdantes condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA PROTECT de ce chef sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier de voir écarter l’exécution provisoire de droit qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT que la SA PROTECT doit sa garantie à Monsieur [E] [T], en qualité d’assureur de Monsieur [C] [U] ;
REJETTE la demande de la SA PROTECT tendant à déclarer opposable la franchise contractuelle d’un montant de 1000 euros à Monsieur [E] [T] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [U] et son assureur, la SA PROTECT, à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 10.500 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des travaux de reprise ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [T] au du remboursement de la facture, du préjudice esthétique, de la non-conformité de l’ouvrage, du risque concernant la solidité de l’ouvrage, et des frais de livraison des matériaux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [U] et son assureur, la SA PROTECT, aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [U] et son assureur, la SA PROTECT, à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La présidente
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