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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNN6
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES DU PAYS MESSIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [K] [U], Directeur par intérim, muni d’un pouvoir écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [I],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 05 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le au demandeur
— copie certifiée conforme délivrée le au défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Selon conventions d’occupation temporaire en date des 29 mars et 29 septembre 2021 et des 28 mars et 29 septembre 2022, l’Association COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES DU PAYS MESSIN a mis à la disposition de M. [J] [I] un appartement, situé [Adresse 3]. M. [J] [I] se maintient dans les lieux et est occupant sans droit ni titre et ne règle pas ses redevances.
L’Association COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES DU PAYS MESSIN, par acte d’huissier du 12 juin 2025, a fait assigner M. [J] [I] devant le tribunal, aux fins de voir :
— constater que M. [J] [I] est occupant sans droit ni titre,
— prononcer la résiliation de la convention temporaire d’occupation liant les parties,
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [J] [I] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner M. [J] [I] à payer à l’Association COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES DU PAYS MESSIN la somme de 4538,20 euros au titre des redevances impayées échues, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance en cours, jusqu’à la libération définitive des lieux, et une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, M. [J] [I] fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces produites aux débats que selon conventions d’occupation temporaire en date des 29 mars et 29 septembre 2021 et des 28 mars et 29 septembre 2022, l’Association COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES DU PAYS MESSIN a mis à la disposition de M. [J] [I] un appartement, situé [Adresse 3], que M. [J] [I] se maintient dans les lieux et est occupant sans droit ni titre et qu’il ne règle pas ses redevances.
M. [J] [I] reste redevable à l’Association COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES DU PAYS MESSIN de la somme de 4538,20 euros au titre des redevances impayées au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
M. [J] [I] n’ayant pas réglé ses redevances à leur exacte échéance et n’ayant pas donné suite à la mise en demeure, il y a lieu de prononcer la résiliation de la convention temporaire d’occupation et en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [J] [I] et de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient de fixer au montant de la redevance prévu par le contrat de résidence l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [J] [I] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3],
Prononce la résiliation de la convention temporaire d’occupation concernant le logement situé [Adresse 3],
Ordonne l’expulsion de M. [J] [I] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit, notamment par le recours à la force publique,
Condamne M. [J] [I] à payer à l’Association COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES DU PAYS MESSIN la somme de 4538,20 euros au titre des redevances impayées au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des redevances en cours et condamne M. [J] [I] à son paiement au profit de l’Association COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES DU PAYS MESSIN jusqu’à libération effective des lieux,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [J] [I] aux dépens.
Ainsi prononcé et jugé le 07 novembre 2025.
Le Juge Le Greffier
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