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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 17 mars 2026, n° 23/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 23/03164 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MC72
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 MARS 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Et
Madame [K] [B] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Maître [H] [E], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [Q] [P] épouse [X] demeurant [Adresse 5] représentée par Madame [I] [S] suivant jugement d’habilitation familiale générale du Tribunal judiciaire de Toulon du 25 novembre 2025
Représentée par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 6], en qualité d’unique héritière de M. [J] [X],
Représentée par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Eric DRAGONE – 0012
Me Jean-michel GARRY – 1011
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 9 mai 2023 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 6 février 2024, Maître [E] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [P] [Q] et Madame [S] [I], en sa qualité d’unique héritière de Monsieur [X] [J] intervenant volontairement, demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Recevoir et déclarer bien fondée l’intervention volontaire de Madame [I] [S], Juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [R] Condamner Monsieur [W] [R] et Madame [R] à payer à Madame [Q] [X] représentée par Madame [I] [S] et à Madame [I] [S] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mars 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [R] [W] et Madame [B] [K] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER Maître [E] et les époux [X] de leurs fins de non-recevoir. CONDAMNER in solidum Maitre [E] et monsieur et madame [X] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 février 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, [H] [E] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER irrecevables l’action et les demandes de Monsieur [R] et Madame [K] [B] épouse [R] comme étant prescrites ;CONDAMNER Monsieur [R] [W] et Madame [B] [K] épouse [R] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 et 790 du code de procédure civile au titre de l’incident de procédure.LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 730-3 du Code civil, l’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire.
Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée.
Aux termes de l’article 724 alinéa 1er du Code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Avant toute chose la loi ne permet pas au juge de la mise en état de statuer sur la recevabilité d’une intervention, seule la formation de jugement est habilitée à le faire.
Surabondamment dans un esprit didactique et pour une bonne administration de la justice nous précisons tout de même que l’instance a été initialement introduite à l’encontre de Monsieur [X] [J], lequel est décédé en cours de procédure, soit à la date du [Date décès 1] 2025. Aussi, Madame [X] [I] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’héritière du de cujus par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026.
Il n’a pas été soulevé de contestations.
Il apparaît en outre à la lecture de l’acte de notoriété du 13 janvier 2026 que Madame [X] [I] a été déclarée habile à se dire et porter héritière de feu Monsieur [X] [J].
Or, il résulte du principe de continuation de la personne du défunt que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il s’ensuit que l’action exercée à l’encontre de Monsieur [X] [J] a été transmise à Madame [X] [I] de plein droit à la date du décès.
Nous laisserons le juge du fond statuer plus avant.
Sur la prescription de l’action au fond
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] soulève que l’action est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code de procédure civile. Ce dernier soutient que le point de départ du délai est celui de la signature de l’acte d’acquisition du 17 juillet 1998.
Monsieur [R] [W] et Madame [B] [K] arguent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 27 juillet 2022, date à laquelle s’est réalisée la perte de chance de revendre le bien à un meilleur prix.
La détermination du point de départ du délai de prescription suppose ainsi une appréciation des circonstances de fait et des éléments techniques du litige.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action ne peut être examinée sans qu’il soit procédé à une appréciation du fond du litige, laquelle excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable en tant que portée devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [H].
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS être incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire ;
RENVOYONS l’examen de la demande d’irrecevabilité pour prescription soulevée par Monsieur [E] [H] devant la formation de jugement ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 juin 2026 pour conclusions au fond de Maître DRAGONE.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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