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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 19/05489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ RCS, Compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES, S.A.R.L. A.D.I ATLANTIC, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. FREDIMMO, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. CEDAP THOMAS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
SG
LE 24 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 19/05489 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KL6G
[S] [N]
[H] [Q]
C/
S.E.L.A.R.L. CECILE JOUIN
(RCS NANTES 538 233 701) ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CEDAP THOMAS
S.A.R.L. COTE ATLANTIQUE
S.A. MMA IARD RCS 440 048 882
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS 775 652 126
[X] [K] veuve [V]
S.A.R.L. A.D.I ATLANTIC
S.A.R.L. FREDIMMO
S.C.P. [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la Société FREDIMMO
S.A. ALLIANZ IARD, Assureur de la SARL FREDIMMO
S.A. ALLIANZ IARD
[L] [O]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. CEDAP THOMAS
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
[I] [P]
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL CDK AVOCATS – 136
la SELARL CTD – 52
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES – 14A
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Me Priscille PINEAU – 163
la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 30 SEPTEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 06 JANVIER 2026 prorogé au 24 FEVRIER 2026.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. CECILE JOUIN (RCS NANTES 538 233 701) ès qualités de mandataire liquidateur de la Société CEDAP THOMAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.R.L. COTE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD RCS 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [K] veuve [V], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. A.D.I ATLANTIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. FREDIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.P. [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la Société FREDIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. ALLIANZ IARD, Assureur de la SARL FREDIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. CEDAP THOMAS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte notarié du 19 septembre 2017, la société FREDIMMO, exerçant l’activité de marchand de bien et assurée auprès de ALLIANZ IARD, a cédé à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] ( les consorts [N]-[Q]) , un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 1] par l’intermédiaire de la société COTE ATLANTIQUE (agence immobilière).
Monsieur [I] [P] était le gérant de la société FREDIMMO et de la société COTE ATLANTIQUE.
Cet immeuble a fait l’objet d’une rénovation avant d’être vendu aux demandeurs.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction:
— Monsieur [L] [O], assuré auprès de la MAAF, pour le lot couverture,
— CT2R HABITATION pour le lot charpente,
— l’entreprise [D] pour le lot maçonnerie,
— Monsieur [U] pour le lot carrelage,
— la SARL SGMI, assurée par AXA, pour le lot placoplatre,
— la SARL ANTELEC, assurée par la SMABTP, pour le lot électricité,
— la SARL CEDAP THOMAS, assurée par THELEM, pour le lot plomberie,
— MCE pour le lot menuiseries.
La société ADI ATLANTIC, diagnistiqueur immobilier, assuré auprès de la Compagnue ALLIANZ IARD au titre de la responsabilité professionnelle, est intervenue pour la réalisation du diagnostic termites obligatoires avant-vente.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [A] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 mai 2020.
Par acte du 17 octobre 2020, les consorts [N]-[Q] ont assigné les sociétés FREDIMMO et ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’obtenir leurs condamnations à les indemniser de leur préjudice.
Par acte du 6 novembre 2020, les consorts [N]-[Q] ont assigné la société A.D.I ATLANTIC, la société ALLIANZ IARD, Monsieur [L] [O], MAAF ASSURANCES SA, la société CEDAP THOMAS, Monsieur [I] [P], la société COTE ATLANTIQUE, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 7 avril 2021, le Tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société FREDIMMO.
Par acte du 27 juillet 2021, Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] ont assigné la SCP [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FREDIMMO.
Par acte du 26 septembre 2022, Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] ont assigné Madame [X] [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la société A.D.I ATLANTIC.
Par acte du 6 février 2023, Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] ont assigné la SELARL CECILE JOUIN, ès qualités de mandataire judiciaire de la société CEDAP THOMAS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] demandent au Tribunal, de:
Vu les articles 1641 à 1648 Code civil,
Vu les articles 1792 à 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 1303 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1190 et 1191 du Code civil,
Vu les déclarations de créance de Monsieur [H] [Q] et de Madame [S] [N],
Vu l’ article 1240 du Code civil,
Vu l’article L223-22 du Code de commerce, L241-1, L241-2 et L242-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les articles L223-22 et L237-12 du Code de commerce,
A titre principal,
— Condamner in solidum Monsieur [I] [P] et la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 332,20 € TTC au titre du désordre n°1 (défaut d’étanchéité en partie basse du bloc baie fenêtre avec allège fixe),
— Condamner in solidum Monsieur [L] [O], la MAAF et Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 277,75€ TTC au titre du désordre n°2 (gouttière non étanche au-dessus de la porte d’entrée),
— Condamner in solidum Monsieur [I] [P] et la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO, à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 2.811,77 € TTC au titre du désordre n°4 (désaffleurement et défaut de planimétrie du carrelage du séjour et désordre n°5 défauts d’altimétrie et d’horizontalité du carrelage dans le séjour, cuisine et WC),
— Condamner in solidum la Société THELEM ASSURANCES et Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] 3.354,40 € TTC au titre du désordre n°7 (diamètre évacuation EU),
— Condamner in solidum Monsieur [L] [O], la MAAF et Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] 953,04 € TTC au titre du désordre n°8 (raccordement électrique du volet roulant),
— Condamner in solidum la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société FREDIMMO, la Société COTE ATLANTIQUE, la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la Société COTE ATLANTIQUE, Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 32.670,92 € TTC au titre du désordre n°9 (pourriture du bois de la charpente hors travaux de placo/peinture/électricité),
— Condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 3.390,50 € TTC au titre du désordre n°10 (absence d’isolant au-dessus des deux chambres de l’étage),
— Condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE, la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société ALLIANZ IARD, assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 10.738,72 € TTC au titre du désordre n°11 (présence d’étais dans les doublages),
— Condamner Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 1.051, 26 € TTC au titre du désordre n°12 (télécommande non fournie)
— Condamner la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 552,92€ TTC au titre du désordre n°13 (vide entre traverse haute porte de service)
— Condamner in solidum Monsieur [L] [O], la MAAF et Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] 2.820 € TTC au titre du désordre n°16 (tache noirâtre dans le salon),
— Condamner in solidum la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [L] [O] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ assureur de la Société FREDIMMO, Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 15.937,20 € TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre,
— Condamner in solidum la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [L] [O] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ assureur de la Société FREDIMMO, Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 3.195 € TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du rapport de l’expert judiciaire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Fixer aux sommes de :
— 332,20 € TTC au titre du désordre n°1 (défaut d’étanchéité en partie basse du bloc baie fenêtre avec allège fixe), – 277,75 € TTC au titre du désordre n°2 (gouttière non étanche au-dessus de la porte d’entrée),
— 4.000 € au titre du désordre n°3 (coffret de gaz endommagé),
— 1.100 € TTC au titre du désordre n°4 (désaffleurement et défaut de planimétrie du carrelage du séjour et désordre n°5 défauts d’altimétrie et d’horizontalité du carrelage dans le séjour, cuisine et WC),
— 3.354,40 € TTC au titre du désordre n°7 (diamètre évacuation EU),
— 953,04 € TTC au titre du désordre n°8 (raccordement électrique du volet roulant),
— 25.952€ TTC au titre du désordre n°9 (pourriture du bois de la charpente),
— 1.048,52 € TTC au titre du désordre n°10 (Absence d’isolant au-dessus des deux chambres de l’étage),
— 10.738,72 € TTC au titre du désordre n°11 (présence d’étais dans les doublages),
— 1.051, 26 € TTC au titre du désordre n°12 (télécommande de la porte du garage non fournie),
— 552,92 € TTC au titre du désordre n°13 (vide entre traverse haute porte de service), – 66,23 € TTC au titre du désordre n°14 (cylindre manquant sur la porte du garage),
— 2.820 € TTC au titre du désordre n°16 (tache noirâtre dans le salon).
— 12.564,65 € TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre,
— 3.127,30 € TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] au titre des travaux de reprise, frais de maitrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage, sommes pour lesquelles ils seront admis à produire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO ;
Fixer aux sommes de :
— 3.354,40 € TTC au titre du désordre n°7 (diamètre évacuation EU),
— 12.564,65 € TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre,
— 3.195€ TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] au titre des travaux de reprise, frais de maitrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage, sommes pour lesquelles ils seront admis à produire au passif de la liquidation judiciaire de la Société CEDAP THOMAS,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait que seuls les chiffrages de l’expert judiciaire peuvent être retenus,
— Condamner in solidum Monsieur [L] [O], la MAAF et Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 252 € TTC au titre du désordre n°2 (gouttière non étanche au-dessus de la porte d’entrée),
— Condamner in solidum Monsieur [I] [P] et la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO, à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 236 € TTC au titre du désordre n°4 (désaffleurement et défaut de planimétrie du carrelage du séjour et 255 € TTC au titre du désordre n°5 défauts d’altimétrie et d’horizontalité du carrelage dans le séjour, cuisine et WC)
— Condamner in solidum la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] 1.805 € TTC au titre du désordre n°7 (diamètre évacuation EU),
— Condamner in solidum Monsieur [L] [O], la MAAF et Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] 574,80 € TTC au titre du désordre n°8 (raccordement électrique du volet roulant),
— Condamner in solidum la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société FREDIMMO, la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 22.156,03 € TTC au titre du désordre n°9 (pourriture du bois de la charpente hors travaux de placo/peinture/électricité),
— Condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 1.048,52 € TTC au titre du désordre n°10 (Absence d’isolant au-dessus des deux chambres de l’étage),
— Condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE, et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société ALLIANZ IARD, assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 9.536,61 € TTC au titre du désordre n°11 (présence d’étais dans les doublages),
— Condamner Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 960 € TTC au titre du désordre n°12 (télécommande non fournie),
— Condamner la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 150 € TTC au titre du désordre n°13 (vide entre traverse haute porte de service),
— Condamner in solidum Monsieur [L] [O], la MAAF et Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société FREDIMMO à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] 2.820 € TTC au titre du désordre n°16 (tache noirâtre dans le salon),
— Condamner in solidum la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [L] [O] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ assureur de la Société FREDIMMO, Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 4.747,11 € TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre,
— Condamner in solidum la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [L] [O] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ assureur de la Société FREDIMMO Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 1.496,29 € au titre de la souscription d’une assurance dommages-
ouvrage,
— Dire que ces sommes seront actualisées sur la base de l’évolution de l’indice INSEE de la construction entre la date du dépôt du rapport de l’expert et la date de la décision à intervenir,
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux legal à compter de la date du rapport de l’expert judiciaire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
Fixer aux sommes de :
— 252 € TTC au titre du désordre n°2 (gouttière non étanche au-dessus de la porte d’entrée),
— 236 € TTC au titre du désordre n°4 (désaffleurement et défaut de planimétrie du carrelage du séjour,
— 255 € TTC au titre du désordre n°5 (défauts d’altimétrie et d’horizontalité du carrelage dans le séjour, cuisine et WC)
— 1.805 € TTC au titre du désordre n°7 (diamètre évacuation EU),
— 574,80 € TTC au titre du désordre n°8 (raccordement électrique du volet roulant),
— 22.156,03 € TTC au titre du désordre n°9 (pourriture du bois de la charpente),
— 9.536,61 € TTC au titre du désordre n°11 (présence d’étais dans les doublages)
— 2.820 € TTC au titre du désordre n°16 (tache noiratre dans le salon),
— 4.747,11 € au titre des frais de maitrise d’œuvre,
— 1.496,29 € au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage
— le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] au titre des travaux de reprise, frais de maitrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage, sommes pour lesquelles ils seront admis à produire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO ;
— Fixer aux sommes de :
— 1.805 € TTC au titre du désordre n°7 (diamètre évacuation EU),
— 4.747,11 € TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre,
— 1.496,29 € TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] au titre des travaux de reprise, frais de maitrise d’œuvre et d’assurance dommages-ouvrage, sommes pour lesquelles ils seront admis à produire au passif de la liquidation judiciaire de la Société CEDAP THOMAS,
Dans tous les cas,
— Débouter la Société FREDIMMO, Monsieur [I] [P], la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO, la Société CEDAP THOMAS et son assureur la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [L] [O] et son assureur la MAAF ASSURANCES, la Société ADI ATLANTIC et son assureur la Société ALLIANZ IARD, SCP [Y] en la personne de Maître [B] [Y], mandataire judiciaire, Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FREDIMMO Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC, la SCP CECILE JOUIN, mandataire judiciaire, es qualité de mandataire liquidateur de la Société CEDAP THOMAS ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [L] [O] et son assureur la MAAF la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO, Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 40.550,26 € TTC au titre des travaux de reprise du second œuvre,
— Condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO 11.235,97 € TTC au titre du ravalement,
— Condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [L] [O] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ IARD assureur la Société FREDIMMO, Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC à verser à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] :
— 34.456,25 € au titre des frais de location,
— 12.770,90 € au titre du coût total du financement des travaux de reprise,
— 666,15 € TTC au titre de l’assurance du logement en location,
— 1.091,12 € TTC au titre des frais d’électricité de la maison inoccupée,
— 2.300 € TTC au titre des frais de stockage de la cuisine,
— 747 € au titre du diagnostic amiante,
— 480 € au titre des frais de nettoyage de la maison après travaux,
— 9.200 € à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 12.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire que les intérêts au taux légal courront sur toutes ces sommes à compter du dépôt du rapport de l’expert,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Fixer aux sommes de :
— 40.550,26 € TTC au titre des travaux de reprise du second œuvre,
— 11.235,97 € TTC au titre du ravalement,
— 34.456,25 € au titre des frais de location,
— 12.770 € au titre du coût total du financement des travaux de reprise,
— 666,15 € TTC au titre de l’assurance du logement en location,
— 1.091,12 € TTC au titre des frais d’électricité de la maison inoccupée,
— 2.300 € TTC au titre des frais de stockage de la cuisine,
— 747 € au titre du diagnostic amiante,
— 9.200 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices passés, actuels et à venir.
— La somme de 12.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] au titre des travaux, frais annexes et dommages et intérêts, sommes pour lesquelles ils seront admis à produire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO et au passif de la liquidation judiciaire de la Société CEDAP THOMAS ;
— Condamner in solidum, Monsieur [I] [P], la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO, la Société THELEM ASSURANCES, Monsieur [L] [O] et son assureur la MAAF ASSURANCES, la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la Société A.D.I ATLANTIC et de liquidateur amiable de la Société A.D.I ATLANTIC la SCP [Y] en la personne de Maître [B] [Y], mandataire judiciaire, Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL FREDIMMO, la SCP CECILE JOUIN, mandataire judiciaire, es qualité de mandataire liquidateur de la Société CEDAP THOMAS aux entiers dépens de l’instance ce compris les dépens engagés au titre des référés-expertises et les frais et honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de Maître Priscille PINEAU par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, Monsieur [P], la société COTE ATLANTIQUE, la société FREDIMMO demandent au Tribunal, de:
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles L124-3 et L241-1 du Code des assurances ;
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats ;
A titre principal,
— Ordonner la mise hors de cause de l’agence COTE ATLANTIQUE,
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions formulées contre Monsieur [P],
A titre subsidiaire,
— Rejeter les demandes formulées au titre des désordres n°1, n°4, n°5 et n°7,
— Rejeter la demande formulée au titre des travaux de second œuvre et des travaux de ravalement,
— Condamner in solidum la société [O] et son assureur MAAF à garantir Monsieur [P] de toutes condamnations pouvant intervenir au titre des désordres n°2, n°8, n°16 ainsi qu’au titre des frais annexes découlant de ces désordres,
— Condamner la société [O] à garantir l’agence COTE ATLANTIQUE de toutes condamnations pouvant intervenir au titre du désordre n°9,
— Condamner ALLIANZ es qualité d’assureur de la société ADI, à garantir et relever indemne l’agence COTE ATLANTIQUE de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au titre du désordre n°9 et ses conséquences,
— Condamner la compagnie MMA et la compagnie MMA IARD à garantir et relever indemne l’agence COTE ATLANTIQUE de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre,
— Ramener à de plus juste proportion la demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la compagnie THELEM à garantir l’agence COTE ATLANTIQUE et Monsieur [P] de toutes condamnations pouvant intervenir au titre du désordre n°7,
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes d’appel en garantie formulées à l’encontre de Monsieur [P] et l’AGENCE COTE ATLANTIQUE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, THELEM assurances demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 du code civil dans sa version ancienne et 1231-1 dans la version actuelle,
Vu les articles 1382 du code civil dans son ancienne version et 1240 dans la version actuelle,
Vu les articles L. 124-3 et L.241-1 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire recevable et bien fondée la société THELEM ASSURANCES en ses demandes, fins et conclusions,
— Donner acte à la société THELEM ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction entre la présente procédure et la procédure enrôlée sous le n° RG 19/05489 formulée par les consorts [N]-[Q],
— Dire et juger que seul le désordre n°7 relatif au sous-dimensionnement de la canalisation est imputable à l’entreprise CEDAP,
— Dire et juger que la part de responsabilité de l’entreprise CEDAP pour ce désordre ne peut être supérieure à 20%,
A titre principal,
— Dire et juger que le désordre n°7 n’est pas de gravité décennale,
— Dire et juger que les conditions d’application de la garantie obligatoire de la police d’assurance RCD n°TDCB10883648 ne sont pas réunies,
— Dire et juger que les garanties complémentaires de la police d’assurance RCD n°TDCB10883648 ne sont pas mobilisables,
— Dire et juger que la société THELEM ASSURANCES est recevable à opposer aux consorts [N]-[Q] et à l’entreprise CEDAP les plafonds de garantie et franchises contractuelles applicables aux garanties de la police d’assurance RC n°TRCB10883636,
— Dire et juger que la société THELEM ASSURANCES est recevable à opposer aux consorts [N]-[Q] et à l’entreprise CEDAP la définition des dommages immatériels prévue par la police d’assurance RC,
— Dire et juger que les demandes des consorts [N]-[Q] au titre des frais de stockage de la cuisine, des frais d’électricité pour la maison inoccupée et des frais d’intérêt d’emprunt ne sont pas justifiées,
— Dire et juger que le pourcentage de responsabilité global de l’entreprise CEDAP s’élève à 1,32% de l’ensemble des travaux,
En conséquence,
— Débouter les consorts [N]-[Q] de toutes leurs demandes fins et conclusions formulées sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— Débouter les consorts [N]-[Q] de toutes leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de THELEM ASSURANCES sur le fondement de sa police d’assurance RCD n°TDCB10883648,
— Fixer les sommes qui seraient mises à la charge de l’entreprise CEDAP à la somme de 374,50 €,
— Appliquer une franchise de 1.600 € aux condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les sommes réclamées par les consorts [N]-[Q] au titre des travaux de reprise sur le désordre n°7 ne sont pas justifiées,
— Dire et juger que la société THELEM ASSURANCES est recevable à opposer aux consorts [N]-[Q] et à l’entreprise CEDAP les plafonds de garantie et franchises contractuelles applicables aux garanties complémentaires de la police d’assurance RCD n°TDCB10883648,
— Dire et juger que la société THELEM ASSURANCES est recevable à opposer aux consorts [N]-[Q] et à l’entreprise CEDAP la définition des dommages immatériels prévue par la police d’assurance RCD,
— Dire et juger que les conditions d’application de la police d’assurance RC n°TRCB10883636 ne sont pas réunies,
En conséquence,
— Débouter les consorts [N]-[Q] de leurs demandes au titre des sommes réclamées pour les travaux de reprise,
— Fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 1.805 euros,
— Fixer le montant de ces travaux mis à la charge de la société CEDAP à la somme de 501 euros,
— Dire et juger que la société THELEM ASSURANCES ne pourra être tenue à relever et garantir l’entreprise CEDAP qu’à hauteur de 501 euros,
— Appliquer une franchise de 10% du dommage aux condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES,
— Débouter les consorts [N]-[Q] de toutes leurs demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de THELEM ASSURANCES sur le fondement de sa police d’assurance RC n°TRCB10883636,
En tout état de cause,
— Dire et juger que la société M. [P], ès qualité de gérant de la société FREDIMMO est responsable à hauteur de 80 % du désordre n°7 relatif au sous-dimensionnement de la canalisation ;En conséquence, condamner les sociétés M. [P], ès qualité de gérant de la société FREDIMMO et ALLIANZ à relever et garantir THELEM ASSURANCES à hauteur de 80 % des sommes qui seraient prononcées à son encontre,
— Condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la Société MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALLIANZ IARD assureur de la Société A.D.I ATLANTIC, Monsieur [L] [O] et son assureur la Société MAAF ASSURANCES, Monsieur [I] [P], la Société ALLIANZ IARD assureur la Société FREDIMMO à la relever et garantie de toute condamnation qui serait mise à sa charge au bénéfice des consorts [T] [Q],
— Condamner les consorts [N]-[Q] aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,
— Dire que les dépens seront recouvrés directement par la SARL SULIS AVOCATS conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— Condamner les consorts [N]-[Q] à la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter les consorts [N]-[Q] de leur demande de condamnation in solidum des parties défenderesses à leur verser la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, la SA ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société ADI ATLANTIC demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1792 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu l’article L.124-5 du Code des Assurances,
A titre principal
— Débouter Monsieur [Q] et Madame [N] ainsi que la société FREDIMMO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire ou toute autre partie, de leurs demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société ADI ATLANTIC, en ce qu’elle n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité et permettant de mobiliser la garantie de son assureur la SA ALLIANZ IARD,
A titre subsidiaire
Si par impossible, la responsabilité de la société ADI ATLANTIC était retenue et la garantie de la SA ALLIANZ IARD mobilisée,
— Limiter toute éventuelle condamnation de la SA ALLIANZ IARD à hauteur des sommes suivantes, dont devra être déduite la franchise contractuelle opposable aux tiers de 2.000 €,
— Au titre des travaux réparatoires que de la somme de 6 083,69 € TTC
— Au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre que de la somme de 760 € TTC
— Débouter les demandeurs de toute autre demande indemnitaire en ce qu’elles ne sont ni justifiées dans leur existence et dans leur quantum, et sont sans lien avec la faute reprochée au diagnostiqueur,
— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum, l’assuré de la SA ALLIANZ IARD, la société ADI ATLANTIC n’ayant pas concouru à l’entier dommage conformément à la théorie de la causalité adéquate,
— Débouter les demandeurs de leur demande d’application des intérêts légaux avec capitalisation à compter du dépôt du rapport d’expertise ou d’indexation sur la base de l’indice INSEE du coût de la construction,
— Condamner in solidum Monsieur [O], son assureur la MAAF, la société SGMI, son assureur AXA FRANCE IARD, à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires, au regard de leur responsabilité de plein droit dans les dommages allégués,En toute hypothèse,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Débouter la société THELEM ASSURANCE de sa demande à être garantie et relever indemne in solidum par la société COTE ATLANTIQUE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société ADI ATLANTIC, Monsieur [O], MAAF ASSURANCES, Monsieur [P], la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société FREDIMMO, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ALLANZ IARD ès qualité d’assureur de la société ADI ATLANTIC,
— Débouter les sociétés COTE ATLANTIQUE, Monsieur [O] et la SA MAAF ASSURANCES, la société THELEM ASSURANCES, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société ADI ATLANTIC en ce qu’elles ne sont pas fondées en l’absence de responsabilité de la société ADI ATLANTIC,
— Débouter toute partie de ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société ADI ATLANTIC,
— Condamner la partie ou les parties succombantes in solidum à verser la somme de 3.000 € à la SA ALLIANZ IARD au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, Madame [X] [K] veuve [V] demande au Tribunal, de:
— Debouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] de toutes leurs demandes, moyens, et conclusions a l’encontre de Madame [X] [K] veuve [V],
— Condamner Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] à payer à Madame [X] [K] veuve [V] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile,
— Les condanmer en tous les depens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2024, Monsieur [L] [O] et la SA MAAF ASSURANCES demandent au Tribunal, de:
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
— Décerner acte à Monsieur [O] et la SA MAAF ASSURANCES de ce qu’ils acceptent de prendre en charge le coût des travaux de reprise au titre des désordres n°2, 8 et 16, tels que chiffrés par l’expert judiciaire, à savoir :
— au titre du désordre n°2 : 252 € TTC
— au titre du désordre n°8 : 574,80 € TTC
— au titre du désordre n°16 : 2 440 € TTC
— Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [O] a été écartée pour le désordre n°9,
— En conséquence, rejeter toute demande de garantie formée à l’encontre des concluants au titre du désordre n°9,
— Rejeter toute demande de garantie formée à l’encontre des concluants au titre du désordre n°16, 25,
Subsidiairement,
— condamnner la Société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la Société FREDIMMO, à garantir Monsieur [O] et la MAAF à hauteur de la somme de 380€,
— Fixer à la somme de 380 € la créance des concluants au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO,
— Débouter les consorts [N]-[Q] de leur demande de condamnation de Monsieur [O] et de la MAAF au titre des travaux de second œuvre,
Subsidiairement,
— condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE, son assureur, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés A.D.I ATLANTIC et FREDIMMO, à garantir Monsieur [O] et la MAAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des travaux de second œuvre,
— Fixer la créance des concluants au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO,
— Limiter les demandes indemnitaires annexes des consorts [N]-[Q] au chiffrage de l’expert judiciaire,
— Débouter les consorts [N]-[Q] de leurs demandes formées au titre des frais de stockage de la cuisine, des frais d’électricité de la maison inoccupée, des dommages-intérêts et des intérêts d’emprunt,
— Limiter la condamnation des concluants à 8,60% des condamnations à intervenir au titre des demandes annexes, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— Subsidiairement, condamner in solidum la Société COTE ATLANTIQUE, la Société CEDAP, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la Société COTE ATLANTIQUE, la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés A.D.I ATLANTIC et FREDIMMO, et la Société THELEM, assureur de la Société CEDAP, à garantir Monsieur [O] et la MAAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, à hauteur de 91,40%,
— Fixer la créance des concluants au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO,
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2022, la Compagnie ALLIANZ demande au Tribunal, de:
— Dire que la Compagnie ALLIANZ ne saurait être tenue à une quelconque indemnisation au-delà de la somme de 10.082,43 euros en principal, outre 33,23% des dépens et frais irrépétibles, le tout avec déduction de la franchise contractuelle de 1.500 euros,
— Rejeter toute demande plus ample formulée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamner tout succombant à verser à la Compagnie ALLIANZ une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2022, la société CEDAP THOMAS demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
A titre principal,
— Dire que la société CEDAP THOMAS est recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions,
— Dire que la société CEDAP THOMAS n’a pas engagé sa responsabilité,
— Débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CEDAP THOMAS,
A titre subsidiaire,
— Dire que la société CEDAP THOMAS n’est concernée que par le désordre n°7, visé dans le rapport d’expertise judiciaire,
— Condamner la société THELEM à garantir intégralement la société CEDAP THOMAS et relever indemne la société CEDAP THOMAS des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] de leurs demandes de condamnations solidaires,
— Dire que la somme susceptible d’être mise à la charge de la société CEDAP THOMAS sera fixée à la somme de 501,00 euros TTC titre des travaux de reprise,
— Débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société CEDAP THOMAS, notamment au titre des frais de maîtrise d’œuvre, au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, au titre des frais de location, au titre de l’assurance de la location, au titre des frais d’électricité, au titre de frais de stockage de la cuisine, au titre du diagnostic amiante, au titre des dommages et intérêts,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N],
— Condamner Monsieur [I] [P] à garantir à hauteur de 80% la société CEDAP THOMAS de toutes ses condamnations relatives au désordre n°7,
— Ordonner un partage de responsabilité et DIRE que la société CEDAP THOMAS ne sera tenue à indemnisation qu’à hauteur de sa quote-part sur l’ensemble des dommages constatés, qui ne saurait être supérieure à 1,32 %,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N], ou toute partie succombant, à verser à la société CEDAP THOMAS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2021, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal, de:
Vu les articles 1231-1, 1641 et suivants du code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
— Débouter Madame [S] [N] et Monsieur [H] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Recevoir la concluante en sa demande reconventionnelle et, y faisant droit, condamner Madame [S] [N] et Monsieur [H] [Q] à payer aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [S] [N] et Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2021, ALLIANZ SA demande au Tribunal, de:
— Dire que la Compagnie ALLIANZ ne saurait être tenue à une quelconque indemnisation au-delà de la somme de 10.082,43 euros en principal, outre 33,23% des dépens et frais irrépétibles, le tout avec déduction de la franchise contractuelle de 1.500 euros,
— Rejeter toute demande plus ample formulée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamner tout succombant à verser à la Compagnie ALLIANZ une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chiffrage retenu par l’expert judiciaire
Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] contestent le chiffrage retenu par l’expert judiciaire. Cependant, il apparaît que l’expert judiciaire a chiffré précisément chaque préjudice en se basant sur des devis soumis contradictoirement à la discussion des parties dans le cadre du rapport d’expertise.
En réponse aux Dires des parties, l’expert a précisé: “ concernant le chiffrage, je ne peux m’empêcher de vous dire que vous m’avez noyé dans un nombre important de devis qui sont pour la plupart inexploitables. Afin d’éviter tout amalgame entre des travaux d’aménagement demandés par vos clients et ceux de l’expertise, je vous ai adressé le 12 février un document avec des bordereaux de prix auxquels les entreprises devaient répondre. Volontairement, le maître d’oeuvre et vos clients ont fait sienne pour établir avec les entreprises des devis qui mélangeaient les deux types de travaux et qui les rendent inexploitables pour l’expertise (…)”
En tout état de cause, les demandeurs ne produisent pas suffisamment d’éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, tant sur la nature des désordres que sur le chifrrage retenu par ce dernier.
Sur les demandes formées au titre des désordres n°1, 3, 4, 5, 6
Sur le désordre n°1: Défaut d’étanchéité en partie basse du bloc-baie fenêtre avec allège fixe
L’expert judiciaire a constaté des traces d’humidité et de moisissures en partie basse de part et d’autre des dormants de la porte d’entrée. Il a été relevé que ce désordre est apparu lors des travaux d’aménagement ordonnés par les propriétaires à la suite du remplacement d’une fenêtre avec allège fixe par une porte PVC devenue porte d’entrée.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de remplacement de la fenêtre avec allège fixe par une porte d’entrée font partie des travaux d’aménagement initiés et engagés par les propriétaires.
Ce désordre étant imputable aux travaux d’aménagement réalisés par les demandeurs, Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] doivent être déboutés de la demande formée à ce titre.
Sur le désordre n°3: Coffret dégradé ( coffret + porte cassée)
L’expert a constaté que le coffret de gaz de ville est cassé, et que le mur autour est endommagé. Il impute ce désordre à l’impact d’un véhicule d’un particulier ayant perdu le contrôle de son véhicule.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas de s’assurer que FREDIMMO aurait perçu une indemnité à ce titre, ni quel aurait été le montant de cette indemnité.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] de la demande formée à ce titre.
Sur les désordres n°4 et n°5: Désaffleurements et défauts de planimétrie du carrelage dans le séjour et défauts d’altimétrie et d’horizontalité du carrelage dans le séjour, cuisine et WC
Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [P] et de la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société FREDIMMO, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
L’expert a constaté des désaffleurements en nombre de quatre entre certains carreaux du carrelage du séjour. Il a relevé que trois des quatre désaffleurements sont dans l’alignement d’un même joint d’une diagonale au milieu du séjour, lesquels dépassent les tolérances autorisées selon le DTU 52.1 de 1 à 2 mm.
Il a mis en évidence le peu de désagrément et gène que ces désaffleurements occasionnent.
S’agissant des défauts d’altimétrie et d’horizontalité du carrelage dans le séjour, cuisine et wc, l’expert a constaté que l’altimétrie dans la cuisine et wc reste dans les tolérances autorisées par le DTU 52.1 à l’exception des points situés dans la zone des anciennes toilettes. Il a précisé que cette zone est en chantier à cause des travaux d’aménagement initiés par les propriétaires qui ont souhaité décloisonner et faire de ces trois volumes un seul.
Il a mis en évidence le peu de gène occasionnée par ce désordre.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir que ces désordres minimes n’affectent pas la solidité de l’immeuble, et ne le rendent pas impropre à sa destination. Ils ne peuvent être qualifiés de désordre de nature décennale.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des demandes formées à ce titre.
Sur les demandes formées au titre des désordres n°2,7,8,10,16
Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] fondent leur demande sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur le désordre n°2: gouttière non étanche au-dessus de la porte d’entrée
L’expert a constaté une importante infiltration de la gouttière côté rue, au droit de la porte d’entrée. L’infiltration se situe au droit de la soudure de jonction. Il a considéré que la soudure de la jonction présentait très probablement une fragilité initialement, et a fini par céder à la suite des contraintes et des mouvements répétés sous l’effet de la dilatation d’une gouttière exposée au Sud.
Ainsi la matérialité des désordres est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres en raison des infiltrations compromettent la solidité de l’ouvrage et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de l’entreprise [O], qui intervenait précisément pour la réfection en neuf de toute la couverture de l’étage.
Ainsi ces désordres sont imputables à l’entreprise [O], laquelle est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des désordres relatifs à la gouttière non étanche.
La MAAF, assureur de la société [O] ne conteste pas sa garantie.
L’expert préconise la mise en oeuvre d’un joint de dilatation au niveau de la jonction.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 252 € TTC.
Les désordres étant imputables à la société [L] [O], cette dernière et son assureur la MAAF seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N], la somme de 252 € TTC, au titre de la réparation des désordres
S’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [P], il sera relevé que l’absence de souscription d’assurance Dommages Ouvrage ne cause aucun préjudice aux demandeurs dès lors que la réparation de ces désordres sera prise en charge par la société [O] et son assureur la MAAF.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des demandes formées à ce titre à l’encontre de Monsieur [P].
Sur le désordre n°7: diamètre évacuation EU
L’expert a constaté que même si la canalisation en soubassement et le tronçon enterré restaient accessibles pour toute éventuelle intervention d’entretien, le diamètre de la colonne mise en oeuvre ne respecte pas les règles de dimensionnement de DTU 60.1. Pour évacuer un lavabo et un lave-linge, le DTU recommande une canalisation de diamètre D50 en PVC.
L’expert estime que selon les règles de dimensionnement des canalisations d’évacuation, un débit trop fort causera un désamorçage des siphons qui provoquera le dégagement de mauvaises odeurs, alors qu’un débit trop faible mènera au colmatage des canalisations car le débit est faible pour tout évacuer. Il a considéré que cette canalisation est diminuée à l’usage auquel elle est destinée au sens de l’article 1792 du Code civil.
Ainsi la matérialité des désordres est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Il ressort du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de plomberie de la société CEDAP, société aujourd’hui liquidée, laquelle est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des désordres.
Dès lors que le caractère décennal du désordre a été retenu, la société THELEM, assureur décennal devra garantir son assurée.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 1.805 € TTC.
La société THELEM sera condamnée à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N], la somme de 1.805 € TTC, au titre de la réparation des désordres.
Il y a lieu de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société CEDAP THOMAS.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [P], il sera relevé que l’absence de souscription d’assurance Dommages Ouvrage ne cause aucun préjudice aux demandeurs dès lors que la réparation de ces désordres sera prise en charge par la société THELEM.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des demandes formées à ce titre à l’encontre de Monsieur [P].
Sur le désordre n°8: Raccordement électrique de la motorisation du volet de la fenêtre de toit sur séjour on conforme à la motorisation H.S
L’expert a constaté le mauvais raccordement de la motorisation du vélux, le rendant hors d’usage. Ce désordre est de nature décennale puisqu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la société [O], laquelle est responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des désordres.
La MAAF, assureur de la société [O], ne conteste pas sa garantie.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 574,80 € TTC.
Monsieur [L] [O] et son assureur la MAAF seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 574,80 € TTC, au titre de la réparation des désordres.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [P], il sera relevé que l’absence de souscription d’une assurance Dommages Ouvrage ne cause aucun préjudice aux demandeurs dès lors que la réparation de ces désordres sera prise en charge par la société [O] et son assureur la MAAF.
En conséquence, Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] seront déboutés des demandes formées à l’encontre de Monsieur [P].
Sur le désordre n°10: absence d’isolant au-dessus des deux chambres de l’étage
L’expert a constaté l’absence d’isolant au dessus des deux chambres de l’étage, ainsi qu’une isolation mal mise en place ou déplacée.
Il a considéré que cette absence d’isolation dans les combles au dessus des deux chambres rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il est établi que la société FREDIMMO était informée de l’absence d’isolation dans les combles au dessus des deux chambres et a omis d’apporter réparation en accordant un avenant à l’entreprise. La responsabilité de la société FREDIMMO est engagée.
L’expert préconise la dépose de l’isolation existante ainsi que la mise en oeuvre d’une isolation en laine de verre 260 mm.
Il chiffre les travaux de réparation à la somme de 1.048,52 € TTC.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la société FREDIMMO la somme de 1.048,52 € TTC.
La société ALLIANZ dénie sa garantie.
Il ressort de l’article 2.1 des dispositions générales du contrat que la garantie est acquise pour les conséquences du vice, lorsque le vice:
— Provient d’une partie de l’immeuble ou du terrain vendu n’ayant pas fait l’objet par l’assuré ou pour son compte de travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation avant la vente ,
— Préexistait à l’achat du bien par l’assuré et à sa revente sans travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation par l’assuré ou pour son compte.
Le contrat prévoit des exclusions spécifiques:
1. Les dommages ayant leur origine dans une défectuosité, une non-conformité connue de vous lors de la réception des travaux ou lors de la vente d’un immeuble ou d’un terrain par vous.
2. Les dommages immatériels non consécutifs résultant de l’exécution défectueuse ou non conforme de votre prestation ou de vos travaux lorsqu’elle provient soit d’un fait délibéré et conscient de votre part, soit d’un fait dont vous aviez connaissance.
3. Le coût de vos produits ou prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou partie ou pour leur en substituer d’autres, même de nature différente, ainsi que les frais engagés par vous-même ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte.
4. Les dommages imputables aux activités soumies à une obligation d’assurance ( de tels dommages doivent faire l’objet d’un ccontrat distinct).
De même, la garantie est exclue pour les conséquences des garanties issues des articles 1792, 1792-3 et 1792-6 du code civil.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les garanties de la société ALLIANZ ne pourraient être accordées que pour les conséquences des vices cachés affectant des parties de l’immeuble n’ayant pas fait l’objet de travaux par la société FREDIMMO, et qu’elle ne peut s’appliquer ni aux frais nécessaires à mettre en conformité ou reprendre les prestations de l’assurée, ni aux dommages soumis aux articles 1792, 1792-3 et 1792-6 du code civil.
Il en ressort que les garanties de la société ALLIANZ ne sont pas mobilisables pour ce désordre, et que Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] doivent être déboutés des demandes formées à leur encontre.
Sur le désordre n°16: Trace noirâtre dans l’angle du haut du séjour
L’expert a constaté une trace noirâtre dans l’angle du haut du séjour causée d’une part, par l’existence d’une fissure infiltrante, et d’autre part, par le mauvais traitement de l’étanchéité du chéneau.
Ainsi la matérialité des désordres est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de l’entreprise [O] qui a effectué les travaux en 2015 et qui était entièrement responsable du support pour la pose du chéneau et de l’étanchéité. Quant à la fissure infiltrante, l’expert a considéré qu’elle est imputable à la société FREDIMMO.
L’entreprise [O] et la société FREDIMMO sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des désordres.
L’expert préconise de traiter à la fois le problème de la fissure en façade et de reprendre la réfection globale du chéneau après avoir corrigé les problèmes de surface de l’acrotère.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 2.820 € TTC.
La société [O] et son assureur la MAAF seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N], la somme de 2.820 € TTC, au titre de la réparation des désordres.
Il y a lieu de fixer la somme de 2.820 € TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO.
Sur les demandes formées au titre des désordres n°9, n°11, n°12, n°13, n°14
En application des articles 1231-1 et 1240 du code civil, il appartient à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur le désordre n°9: pourriture du bois de la charpente
L’expert a relevé que le diagnostic du cabinet GLA ainsi que celui de CHAILLE attestent de la présence de pourriture du bois de la charpente et du plancher haut Rdc par attaque de lyctus
( Vrillette). L’expert a constaté que la charpente du RDC de l’étage confirme la présence de pourriture du bois due aux attaques parasitaires de Lyctus. La dégradation du bois à certains endroits est importante et profonde. Elle est le résultat d’attaques de plusieurs cycles d’activité du parasite et depuis plusieurs années, bien antérieure à la date d’achat du bien.
Ainsi la matérialité des désordres est établie.
Ce désordre qui préexistait aux travaux ne peut être considéré comme un désordre de nature décennale.
Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] recherchent la responsabilité de ALLIANZ IARD, assureur de la société ADI ATLANTIC, la société ALLIANZ en qualité d’assureur de FREDIMMO, la société COTE ATLANTIQUE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société COTE ATLANTIQUE, Madame [X] [V] en sa qualité d’ancienne gérante de la société ADI ATLANTIC.
Il appartient à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour mettre en cause leurs responsabilités.
L’expert considère que ce désordre est imputable à la société FREDIMMO et à la société ADI en sa qualité de diagnostiqueur.
Il est constant que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée vis à vis de l’acquéreur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
En tant que professionnel, le diagnostiqueur est tenu d’une obligation de recherche et d’information.
Une norme homologuée ( NF P 03-201) définit les règles applicables en matière d’établissement de l’état parasitaire dans sa version du 20 février 2016, selon laquelle la recherche d’une présence éventuelle de parasites se fait par un examen visuel des parties visibles et accessibles du bâtiment y compris les parties non habitées et par un sondage mécanique des bois visibles et accessibles ( utilisation de poinçons, de lames etc).
S’il n’est pas contesté que le diagnostiqueur n’a pas pu avoir accès à l’ensemble de la charpente, l’expert a constaté qu’il existait des signes révélateurs d’une infestation plus générale qui ne pouvait pas se limiter à l’entrait de la ferme et la charpente du garage. Il est également précisé qu’en l’espèce il n’était pas nécessaire d’avoir accès à l’ensemble de la charpente pour s’interroger sur l’état des autres éléments.Il est notamment préconisé que lorsque les éléments en bois sont en contact avec les maçonneries, ils doivent faire l’objet de sondages rapprochés notamment à l’aide de poinçons qui ne sont pas alors considérés comme destructifs.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir une faute de la société ADI qui n’a pas réalisé suffisamment de sondages dans les parties accessibles pour y détecter la présence de parasites conduisant à un diagnostic erroné engageant la responsabilité du diagnostiqueur et son obligation à indemniser l’acquéreur du coût des réparations.
S’agissant de la société FREDIMMO, il ressort du rapport d’expertise que ce désordre a été découvert par les propriétaires après acquisition lors des travaux d’aménagement qu’ils ont engagés. Ni les entreprises qui sont intervenues dans les travaux de rénovation ni les différents diagnostics effectués après la vente n’ont apporté à la connaissance de la société FREDIMMO la présence d’une telle infestation des bois des charpentes. Ce désordre peut être qualifié de vice caché ayant échappé à la vigilance du vendeur de bien.
Ainsi, aucun élément ne permet de retenir que la société FREDIMMO était informée de l’existence de la présence de parasites, et aucune faute ne peut être caractérisée à son encontre.
De même, s’agissant de la société [O], il ressort du rapport d’expertise que les voliges étaient saines et ne présentaient aucune dégradation, de sorte que Monsieur [O] ne pouvait pas avoir accès à la charpente.
En conséquence, il ya lieu de débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [O].
Si Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] invoquent la faute de la société COTE ATLANTIQUE en qualité d’agent immobilier, et de Madame [X] [V] en qualité de gérante de la société ADI, ils ne s’expliquent pas sur la faute qui aurait été commise par ces derniers, et en tout état de cause, ils ne la caractérisent pas.
En conséquence, Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] seront déboutés des demandes formées à l’encontre de la société COTE ATLANTIQUE et de Madame [V], il en sera de même pour les demandes de garantie formées à leur encontre en l’absence de faute caractérisée à leur encontre.
S’agissant des recours en garantie formée par la SA ALLIANZ IARD, ils seront rejetés compte-tenu des développements qui précèdent.
Concernant la demande en garantie formée à l’encontre de la société SGMI, qui a procédé à l’isolation des plafonds et rampants et à la création et l’isolation de doublages au rez-de-chaussée et à l’étage, aucun élément du rapport d’expertise ne permet de retenir qu’elle avait connaissance de l’existence de parasites, et qu’elle aurait commis une faute en ce sens.
En conséquence, le recours en garantie formée à son encontre sera également rejeté.
L’expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 22.156,03 € TTC.
Compte-tenu de la gravité de l’erreur commise et de ses conséquences pour les acquéreurs, il y a lieu de considérer que la société ADI est tenue au remboursement intégral des travaux de réparation nécessaires.
Il n’est pas contesté que la société ALLIANZ IARD est assureur responsabilité civile professionnelle de la société ADI.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD doit être condamnée à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 22.156,03 € TTC au titre des travaux réparatoires.
Sur le désordre n°10: Absence d’isolant au-dessus des 2 chambres de l’étage
Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] sollicitent la condamnation in solidum de la société COTE ATLANTIQUE et ses assureurs la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ALLIANZ IARD assureur de la société FREDIMMO.
L’expert a constaté l’asbence d’isolant au-dessus des deux chambres de l’étage. Il ressort du rapport d’expertise que la société FREDIMMO est responsable du désordre, dès lors qu’elle étiat informée de l’absence d’isolation dans les combles au dessus des deux chambres, et qu’elle a omis d’apporter réparation en accordant un avenant à l’entreprise.
Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] reprochent à la société COTE ATLANTIQUE d’avoir présenté le bien comme “ entièrement rénové”, et indiquent qu’elle ne pouvait ignorer l’absence d’isolant.
Il est constant que l’agent immobilier n’est pas un professionnel du bâtiment ou de la construction, et que son obligation d’information, de diligence et de conseil se limite à ce qui est décelable par son propre examen des lieux.
Aucun élément du dossier et notamment de l’expertise judiciaire ne permet de considérer que la société COTE ATLANTIQUE avait connaissance de l’absence d’isolant, et Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] échouent à démontrer qu’elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des demandes formées à l’encontre de la société COTE ATLANTIQUE au titre de ce désordre.
L’expert préconise la reprise à neuf de l’ensemble de l’isolation dans le comble de l’étage: laine de verre 260 mm, appliquée à toute la surface des comhles de l’étage.
Il a chiffré les travaux de réparation à la somme de 1.048,52 € TTC.
En conséquence, il y a lieu de fixer la somme de 1.048,52 € TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société FREDIMMO.
La société ALLIANZ dénie sa garantie.
La police exclut à l’article 2.2 “ le coût de vos produits, prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou en partie, ou pour leur en substituer d’autres, même de nature différente, ainsi que les frais engagés par vous-même ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte.”
Il en résulte que la société ALLIANZ n’est pas tenue de garantir la société FREDIMMO au titre des prestations non réalisées d’isolation, et que Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] doivent être déboutés des demandes formées à ce titre à son encontre.
Sur le désordre n°11: Présence d’étais à l’intérieur du doublage de la salle de bain
L’expert a constaté la présence d’étais à l’intérieur du doublage de la salle de bain. La responsabilité du désordre est imputée à la société FREDIMMO.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la société COTE ATLANTIQUE avait connaissance de la présence d’étais au sein des cloisons, de sorte qu’il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des demandes formées à son encontre au titre de ce désordre.
L’expert préconise la réparation par renforcement des solives affectées. Il a chiffré les travaux de reprise à la somme de 9.536,61 € TTC.
En conséquence, il y a lieu de fixer la somme de 9.536,61 € TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société FREDIMMO.
La société ALLIANZ dénie sa garantie.
La police exclut à l’article 2.2 “ le coût de vos produits, prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou en partie, ou pour leur en substituer d’autres, même de nature différente, ainsi que les frais engagés par vous-même ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte.”
Il en résulte que la société ALLIANZ n’est pas tenue de garantir la société FREDIMMO au titre de la présence d’étais, et Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] doivent être déboutés des demandes formées à ce titre à son encontre.
Sur le désordre n°12: Télécommande porte de garage non fournie
L’expert a constaté que la porte de garage était fermée, sans la possibilité de l’ouvrir. La société FREDIMMO a déclaré n’avoir pas réussi à retrouver la télécommande de la motorisation de la porte de garage.
Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] sollicitent la condamnation de Monsieur [P] et la société FREDIMMO au titre de ce désordre, estimant qu’il s’agit d’un désordre de nature décennal.
Il sera rappelé que l’application de l’article 1792 du Code civil exige un désordre d’une gravité certaine. En l’espèce, l’absence de fourniture d’une télécommande ne peut être qualifiée de désordre de nature décennale en l’absence de gravité certaine.
Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] sollicitent la condamnation de Monsieur [P] en raison de l’absence de souscription d’une assurance Dommages ouvrage.
L’absence de télécommande n’étant pas un désordre de nature décennale, Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] doivent être déboutés de la demande formée à l’encontre de Monsieur [P] au titre de ce désordre.
L’expert évalue la fourniture et la pose d’une motorisation porte de garage avec 2 télémcommandes à la somme de 960 € TTC.
En conséquence, il y a lieu de fixer la somme de 960 € TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société FREDIMMO.
Sur le désordre n°13: Vide entre traverse haute porte de service et toiture garage
Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] sollicitent la condamnation de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société FREDIMMO.
L’expert a constaté un vide entre la traverse haute de la porte de service et la toiture.
L’expert chiffre les travaux de réparation à la somme de 150 € TTC.
Ce désordre est imputable à la société FREDIMMO.
Il y a donc lieu de fixer la somme de 150 € TTC au passif de la liquidation de la société FREDIMMO.
La société ALLIANZ dénie sa garantie s’agissant d’un désordre lié à une partie ayant fait l’objet de travaux de la part de FREDIMMO en application de l’article 2.1 de la police.
Il résulte du contrat d’assurance que la société ALLIANZ n’est pas tenue de garantir son assuré au titre de ce poste qui concerne une partie du bien ayant fait l’objet de travaux.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] de la demande formée à l’encontre de la société ALLIANZ à ce titre.
Sur le désordre n°14: cylindre manquant sur la porte du garage
L’expert a constaté l’absence de cylindre de la serrure de la porte de service. Il a chiffré le coût des travaux de réparation à la somme de 60 € TTC.
Ce désordre est imputable à la société FREDIMMO. Il y a donc lieu de fixer la somme de 150€ TTC au passif de la liquidation de la société FREDIMMO.
La société ALLIANZ dénie sa garantie s’agissant d’un désordre lié à une partie ayant fait l’objet de travaux de la part de FREDIMMO en application de l’article 2.1 de la police.
Il résulte du contrat d’assurance que la société ALLIANZ n’est pas tenu de garantir son assuré au titre de ce poste qui concerne une partie du bien ayant fait l’objet de travaux.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] de la demande formée à l’encontre de la société ALLIANZ à ce titre.
Sur les travaux de ravalement et de second oeuvre
Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] sollicitent la condamnation des défendeurs à leur régler les sommes de:
— 44.076,69 € TTC pour la réalisation des travaux de second oeuvre,
— 11.235,97 € TTC pour des travaux de ravalement.
L’expert a écarté ces désordres estimant qu’ils n’étaient pas utiles. Il indique ainsi qu’il n’a jamais rattaché directement la dégradation des bois de charpentes au ravalement.
En tout état de cause, les acquéreurs ont pu se convaincre eux-mêmes que le ravalement n’avait pas été effectué lors des travaux de rénovation, d’une part en visitant la maison antérieurement à son achat, et d’autre part en signant l’acte de vente qui rappelait “l’absence de travaux de rénovation modifiant l’aspect extérieur”.
En conséquence, Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] doivent être déboutés des demandes formées à ce titre.
Sur les frais annexes
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les frais annexes suivants sont justifiés:
— frais de maîtrise d’oeuvre: 4.747,11 €,
— souscription d’une assurance dommages-ouvrage: 1.496,29 €,
— assurance du logement en location: 521,34 € TTC,
— diagnostic amiante: 747 €.
S’agissant des frais intercalaires, la demande sera rejetée en l’absence de justificatifs versés aux débats.
De même, il apparaît que l’expert judiciaire a exclu les frais de stockage de la cuisine dès lors
qu’il a été relevé qu’ils pouvaient être stockés sans difficulté dans une pièce annexe de la maison.
Les frais d’électricité ne sont pas non justifiés s’agissant d’une maison inoccupée. En conséquence, les demandes formées à ce titre doivent être rejetées.
Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] sollicitent également la somme de 9.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance.
Il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise, que la durée des travaux d’aménagement entrepris par les demandeurs était fixée à 5 semaines. La date d’entrée prévisible dans la maison a été justement fixée au 19 janvier 2018 par l’expert.
Compte-tenu de la nature des désordres, mais également de la nature et de l’ampleur des travaux de réparation, de leur durée ( 4 mois), le préjudice de Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] sera justement fixé à la somme de 5.000€.
Il est constant que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société [L] [O] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société CEDAP THOMAS, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société A.D.I ATLANTIC au paiement des ces frais annexes et préjudice de jouissance.
Dans leurs recours entre eux, il y a lieu de dire que la charge finale doit être fixée à hauteur de 80 % à la charge de la société ALLIANZ IARD, et à part égale pour le surplus entre la société [L] [O] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES d’une part, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société CEDAP THOMAS d’autre part.
Ces montants seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société FREDIMMO et au passif de la liquidation judiciaire de la société CEDAP THOMAS et de la société FREDIMMO.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil.
Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 mai 2020 jusqu’à la date du jugement.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens. La société [L] [O] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société CEDAP THOMAS, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société A.D.I ATLANTIC , qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise, et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] une somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties à hauteur de 80 % à la charge de la société ALLIANZ IARD, et à part égale pour le surplus entre la société [L] [O] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES d’une part, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société CEDAP THOMAS d’autre part.
Ces sommes seront fixées à la liquidation judiciaire de la société FREDIMMO et de la société CEDAP THOMAS.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mise à la disposition du public au greffe :
CONDAMNE in solidum la société [L] [O] et son assureur la MAAF à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 252 € TTC au titre du désordre n°2: infiltrations de la gouttière;
CONDAMNE la société THELEM à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 1.805 € TTC au titre du désordre n°7: canalisation d’évacuation;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et son assureur la MAAF à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 574,80 € TTC au titre du désordre n°8: raccordement électrique de la motorisation du volet de la fenêtre de toit;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et son assureur la MAAF à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 2.820 € TTC au titre du désordre n°16: trace noirâtre dans l’angle du haut du séjour;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société ADI à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 22.156,03 € TTC au titre du désordre n°9: pourriture des bois de charpente au RDC et dans [Localité 2]
CONDAMNE in solidum la société [L] [O] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société CEDAP THOMAS, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société A.D.I ATLANTIC à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] les sommes suivantes:
— frais de maîtrise d’oeuvre: 4.747,11 € TTC,
— souscription d’une assurance dommages-ouvrage: 1.496,29 € TTC,
— assurance du logement en location: 521,34 € TTC,
— diagnostic amiante: 747 € TTC,
CONDAMNE in solidum la société [L] [O] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société CEDAP THOMAS, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société A.D.I ATLANTIC à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 80% à la charge de la société ALLIANZ IARD, et à part égale pour le surplus entre d’une part la société [L] [O] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, et d’autre part, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société CEDAP THOMAS;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FREDIMMO les sommes suivantes:
— 1.048,52 €TTC au titre du désordre n°10 ( absence d’isolant au-dessus des deux chambres),
— 9.536,61 € TTC au titre du désordre n°11 ( présence d’étais dans les doublages),
— 960,00 € TTC au titre du désordre n° 12 ( télécommande de la porte du garage non fournie),
— 150,00 € TTC au titre du désordre n°13 ( vide entre traverse haute porte de service),
— 60,00 € TTC au titre du désordre n° 14 ( cylindre manquant sur la porte du garage),
— 4.747,11 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 1.496,29 € TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— 521,34 € TTC au titre de l’assurance du logement en location:,
— 747 € TTC au titre du diagnostic amiante: 747 € TTC
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société CEDAP THOMAS les sommes suivantes:
— 1.805 € TTC au titre du désordre n°7 ( diamètre d’évacuation EU),
— 4.747,11 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 1.496,29 € TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— 521,34 € TTC au titre de l’assurance du logement en location:,
— 747 € TTC au titre du diagnostic amiante: 747 € TTC
DEBOUTE Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des demandes formées au titre des travaux de reprise du second oeuvre et du ravalement;
DEBOUTE Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des demandes formées au titre des désordres n°1, 3, 4, 5, 6;
DIT que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police;
DEBOUTE Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des demandes formées à l’encontre de Monsieur [I] [P];
DEBOUTE Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des demandes formées à l’encontre de la société COTE ATLANTIQUE;
DEBOUTE Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] des demandes formées à l’encontre de Madame [X] [K] veuve [V];
Sur les demandes accessoires :
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution;
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 mai 2020 jusqu’à la date du jugement;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil;
CONDAMNE in solidum la société [L] [O] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société CEDAP THOMAS, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société A.D.I ATLANTIC , aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire;
CONDAMNE in solidum la société [L] [O] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société CEDAP THOMAS, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société A.D.I ATLANTIC à payer à Monsieur [H] [Q] et Madame [S] [N] une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC;
FIXE ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société FREDIMMO et de la société CEDAP THOMAS;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties à hauteur de 80% à la charge de la société ALLIANZ IARD, et à part égale pour le surplus entre d’une part la société [L] [O] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, et d’autre part la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société CEDAP THOMAS;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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