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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 23/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01337 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [J] [E], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [X]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[10]
[R] [F]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [F], décédé le 30 mai 2021, était titulaire, auprès du régime général de la [9], d’une allocation supplémentaire depuis le 1er juillet 1998.
Postérieurement à son décès, la [8] a déterminé le montant de l’actif net de succession et réclamé un indu auprès des héritiers pour un montant total de 70 641,68€, soit 17 660,42€ auprès de chaque héritier.
La caisse a ainsi réclamé, par mise en demeure du 1er mars 2023, le remboursement de l’indu auprès de Madame [B] [P] [F], fille du défunt, et ce à hauteur de sa quote-part dans la succession, soit la somme de 17660,42€.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la [8] a émis à l’encontre de Madame [F] une contrainte datée du 29 septembre 2023, signifiée le 5 octobre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 19 octobre 2023, Madame [B] [P] [F] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 28 mars 2025, à laquelle Madame [F] était comparante, et la [8] représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Madame [B] [P] [F] est recevable en son opposition à contrainte, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur le bien-fondé de la créance
Madame [F] indique ne pas pouvoir, en l’état, régler la somme due, et être en attente de la vente de la maison du défunt (un compromis de vente étant en cours) après quoi la créance pourra être soldée.
******************
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, il sera observé que l’opposition à la contrainte litigieuse est motivée par la seule insuffisance de ressources de Madame [F], sans que le bien-fondé de la somme demandée ne soit remis en cause.
Par ailleurs, la [8] a justifié sa créance.
Ainsi, en l’absence d’éléments permettant de remettre en cause le bien-fondé et le montant de la créance objet du litige, il en résulte que la contrainte litigieuse doit être validée pour son entier montant.
Il sera rappelé à Madame [F] qu’il lui appartient le cas échéant de formuler une demande d’échelonnement auprès de la [8], la présente juridiction n’étant pas compétente pour accorder des délais de paiement.
Madame [F], partie succombant en son opposition à contrainte, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de Madame [B] [P] [F] ;
DEBOUTE Madame [B] [P] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte du 29 septembre 2023 d’un montant de 17 660,42€ émise par la [9] à l’encontre de Madame [B] [P] [F] ;
CONDAMNE Madame [B] [P] [F] à payer la somme de 17 660,42€ à la [9] ;
CONDAMNE Madame [B] [P] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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