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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 24/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01333 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEL7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00938
N° RG 24/01333 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEL7
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Madame [T] [D] veuve [M]
[6]
— avocat (CCC) par Case palais
Me Lorédane BESNIER
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [J] [B], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [V] [S]
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [D] veuve [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lorédane BESNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [P], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 04 mai 1999, Monsieur [M] [G] était victime d’un accident du travail en ce qu’il subissait une amputation complète de son index gauche.
Le 06 février 2017, Monsieur [M] [G] décédait.
Le 06 mai 2024, Madame [D], veuve [M], [T] transmettait à la [5] une demande de rente accident du travail pour conjoint survivant.
Le 21 mai 2024, la [5] informait Madame [D], veuve [M], [T] que sa requête était prescrite.
Le 18 juin 2024, Madame [D], veuve [M], [T] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 16 octobre 2024, Madame [D], veuve [M], [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête en contestation du refus d’octroi d’une rente accident au conjoint survivant.
Le 04 juillet 2025, la [5] concluait au débouté de la demanderesse pour prescription biennale acquise (article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale) et pour absence de preuve de l’imputabilité de l’accident du travail au décès (article R. 443-4 du Code de la sécurité sociale)
Le 01 septembre 2025, Madame [D], veuve [M], [T] concluait par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’une rente accident du travail en sa qualité de conjointe survivante, à enjoindre la [5] de liquider ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et à la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [D] veuve [M], [T].
Sur le fond
Attendu que l’article 431-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de L. 443-1 à L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières ;
Attendu que la Cour de cassation est venue préciser que si le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle suivi du décès de la victime, par le deuxième de ces textes, se prescrit par deux ans conformément au premier et au troisième, le paiement des arrérages de la rente est soumis à la prescription quinquennale fixée par le quatrième (Civ. 2, 04 mai 2016, 15-15.009) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater la prescription de la demande de rente viagère formulée par la demanderesse le 06 mai 2024 à la [5] du fait du décès de son époux le 06 février 2017 ce qui lui laissait jusqu’au 06 février 2019 pour saisir l’organisme social de sa demande ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [D], veuve [M], [T] de sa prétention à se voir octroyer une rente viagère fondée sur la rente octroyée à son époux pour son accident du travail en date du 04 mai 1999.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [D], veuve [M], [T] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [D], veuve [M], [T] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [D], veuve [M], [T] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [D], veuve [M], [T] ;
DÉBOUTE Madame [D], veuve [M], [T] de sa prétention à se voir octroyer une rente viagère fondée sur la rente octroyée à son époux pour son accident du travail en date du 04 mai 1999 ;
CONDAMNE Madame [D], veuve [M], [T] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [D], veuve [M], [T] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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