Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3P6
[J] [W] Exerçant la profession d’employée
C/
[Y] [I]
[U] [K]
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Valérie DUFOUR, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparante, assistée par Me Pauline COSSE avocat au barreau de l’ Eure et Me Sébastien GRELARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de ROUEN, susbtituée par Me CAFFEAU Justine avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant, assisté par Me Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de ROUEN,susbtituée par Me CAFFEAU Justine avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W] et Monsieur [U] [K] ont divorcé selon un jugement de divorce par consentement mutuel du tribunal de grande instance de Rouen du 6 janvier 2015.
Aux termes de ce jugement, le véhicule commun Renault immatriculé [Immatriculation 9] a été attribué à M. [U] [K].
Le véhicule a été cédé le 8 décembre 2018 à Monsieur [Y] [I] lequel l’a ensuite cédé à un tiers le 29 juin 2020.
A compter de décembre 2021, Mme [J] [W] a fait l’objet de plusieurs saisie attributions émanant de la trésorerie de Seine Maritime en raison de contraventions commises avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] et demeurant impayées.
Par courrier signifié le 7 mars 2024, Mme [J] [W] a mis en demeure M. [U] [K] de lui rembourser le montant des saisies attributions et de lui verser des dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, Mme [J] [W] a assigné M. [U] [K] et M. [Y] [I] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 17 septembre 2025, Mme [J] [W] a comparu assistée de son conseil qui a régulièrement déposé des conclusions écrites auxquelles il s’est référé. Elle demande au tribunal de :
condamner in solidum M. [U] [K] et M. [Y] [I] à lui payer 4698,16 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 500 euros en réparation de son préjudice moral, condamner in solidum M. [U] [K] et M. [Y] [I] à faire les diligences nécessaires pour immatriculer le véhicule, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, condamner M. [U] [K] à lui régler 2000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner in solidum M. [U] [K] et M. [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance et à lui devoir 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter les défendeurs de leurs demandes. Au visa de l’article 1240 du code civil, Mme [J] [W] fait valoir qu’en tant que tiers au contrat, elle peut engager la responsabilité délictuelle de M. [U] [K] et M. [Y] [I] qui ont commis plusieurs fautes contractuelles lui causant un dommage. Elle soutient d’abord que M. [U] [K] a commis une faute en ne faisant pas procéder à la modification de la carte grise pour en retirer le nom de son ex-épouse après que le véhicule lui ait été attribué par le jugement de divorce. Elle indique également que le fait qu’il ne l’ait pas informé de la cession du véhicule puis qu’il ait réalisé une fausse déclaration et une fausse signature lors de la cession constituent également des fautes imputables à M. [U] [K]. Mme [J] [W] reproche également à son ex-époux d’avoir conseillé à M. [Y] [I] de ne pas faire immatriculer le véhicule à son nom après son acquisition et ce de manière frauduleuse, pour qu’elle demeure responsable des éventuelles contraventions. Par ailleurs, Mme [J] [W] soutient que M. [Y] [I] a commis une faute en ne faisant pas immatriculer le véhicule à son nom après son acquisition le 8 décembre 2018 et en commettant des contraventions. S’agissant de son préjudice, la demanderesse fait valoir qu’il est de deux ordres. D’une part, elle revendique l’existence d’un préjudice matériel constitué par le montant des saisies attribution, saisies sur salaire et frais y afférent et des honoraires de son conseil (consultation et mise en demeure). D’autre part, elle fait état d’un préjudice moral constitué par la crainte permanente de subir de nouvelles saisies ainsi que par la collusion des défendeurs qui se sont accordés pour ne pas faire les démarches d’immatriculation afin de lui nuire.
M. [Y] [I] et M. [U] [K] demandent au tribunal de débouter Mme [J] [W] de ses demandes et de la condamner à leur verser à chacun la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute et M. [U] [K] conteste avoir falsifié l’acte de cession. Subsidiairement ils font valoir qu’il n’existerait aucun lien de causalité entre les fautes qui pourraient leur être reprochées et les préjudices allégués par la demanderesse. Sur ce point, ils indiquent que les contraventions sont à l’origine du préjudice de Mme [J] [W] mais qu’elles ne sauraient leur être imputables puisque le véhicule a été cédé à un tiers le 29 juin 2020, soit avant toute saisie attribution. Ils réfutent par ailleurs toute connivence entre eux dans le but de nuire à Mme [J] [W] en rappelant qu’ils n’ont commis aucune contravention avec le véhicule. Par ailleurs, les défendeurs arguent que Mme [J] [W] a fait preuve d’une négligence fautive en ne contestant pas la saisie attribution dès décembre 2021. Enfin, M. [U] [K] et M. [Y] [I] soutiennent que la procédure engagée par la demanderesse est source d’anxiété ce qui justifie l’octroi d’une indemnité au titre de leur préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il est renvoyé aux écritures régulièrement déposées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en réparation formée par Mme [J] LesueurIl résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’action en responsabilité extracontractuelle suppose de caractériser l’existence d’un préjudice direct et certain, d’une faute et d’un lien de causalité.
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Sur la responsabilité de M. [U] [K]Mme [J] [W] se fonde sur l’article R322-5 code de la route qui impose au nouveau propriétaire d’un véhicule de faire des démarches pour faire établir le certificat d’immatriculation à son nom.
Pour davantage de clarté, il sera également rappelé d’autres dispositions du code de la route.
L’article L. 121-1 rappelle que par principe, le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
L’article L. 121-2 du code de la route indique que par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue ainsi que des contraventions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l’acquéreur du véhicule.
Il résulte de l’article L. 121-3 du même code que par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, à l’acquéreur du véhicule.
Il apparait en l’espèce que Mme [J] [W] et M. [U] [K] étaient copropriétaire du véhicule [Immatriculation 9] avant que le jugement de divorce du 6 janvier 2015 n’en attribue la propriété à l’époux. M. [U] [K] était donc déjà propriétaire du véhicule en amont de ce jugement selon la convention de divorce produite.
En cas de divorce, il n’y a pas d’obligation légale de faire retirer le nom de l’ex-époux sur le certificat d’immatriculation. En effet, le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété mais est un titre de police ayant pour but d’identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique. Le certificat d’immatriculation peut créer une présomption de propriété du véhicule à l’égard de son titulaire, qui n’est pas nécessairement son détenteur puisque le véhicule peut être prêté ou loué. Mais cette propriété peut se prouver ou être infirmée par d’autres moyens.
Le fait pour M. [U] [K] de faire retirer le nom de Mme [J] [W] de la carte grise n’est donc pas constitutif d’une faute.
Par ailleurs, le fait que la demanderesse n’ait pas donné son accord pour la vente suivant certificat de cession du 8 décembre 2018 est sans conséquence puisque le véhicule ne lui appartenait plus à la date où le jugement de divorce est devenu définitif. M. [U] [K] pouvait donc le vendre sans son autorisation.
Néanmoins ce dernier a mentionné Mme [J] [W] sur le certificat de cession comme étant co-propriétaire du véhicule. En procédant ainsi, M. [U] [K] a bien commis une faute.
Il ressort également des pièces produites par la demanderesse que la signature figurant sur le certificat de cession n’est pas conforme à celle de Mme [J] [W]. Le fait que M. [U] [K] ait falsifié la signature de Mme [J] [W] est également frauduleux.
Cependant, il convient de s’interroger sur le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices allégués par la requérante.
Mme [J] [W] indique avoir subi un préjudice financier et un préjudice moral.
Le préjudice financier de Mme [J] [W] trouve sa source dans les saisies pratiquées sur ses revenus, elles-mêmes générées par des contraventions commises par un tiers devenu propriétaire du véhicule. Mme [J] [W] ne peut imputer à M. [U] [K] la faute commise par un tiers qui n’a pas fait immatriculer le véhicule à son nom. Il n’existe pas de lien de causalité entre la faute commise par le défendeur et le préjudice matériel subi par la requérante.
S’agissant des frais de consultation juridique et de mise en demeure facturé par son conseil, ils entrent dans les frais irrépétibles encadrés par l’article 700 du code de procédure civile et ne constituent pas un préjudice financier distincts.
Sur le préjudice moral causé par les saisies sur ses revenus, il sera également répondu que Mme [J] [W] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain pour les mêmes motifs.
En outre, Mme [J] [W] reproche à M. [U] [K] d’avoir manigancé avec M. [Y] [I] en lui intimant de ne pas procéder à la déclaration de changement de propriétaire du véhicule lors de son acquisition. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de cette allégation et il ne saurait être tiré de la représentation par le même conseil une quelconque collusion frauduleuse antérieure entre les défendeurs. Au surplus, aucune contravention n’a été commises par M. [Y] [I] ou M. [U] [K] avec le véhicule de sorte que l’intention de nuire à la demanderesse n’est pas démontrée.
Au surplus, il sera souligné que Mme [J] [W] n’explique pas les raisons qui l’ont conduit à ne pas contester immédiatement ces saisies auprès de la trésorerie de Seine-Maritime. En effet, il apparait qu’elle était en mesure de justifier du jugement de divorce ayant attribué la propriété du véhicule à son ex-époux et étant de nature à l’exonérer de toute responsabilité. Mme [J] [W] a fait preuve d’une négligence en ne contestant pas ces saisies auprès de leur émetteur qui a largement participée à la réalisation de son préjudice.
Mme [J] [W] échoue donc à démontrer que les conditions sont remplies pour engager la responsabilité délictuelle de M. [U] [K].
Sur la faute de M. [Y] BuquetS’agissant de la faute reprochée à M. [Y] [I], à savoir l’absence de déclaration de changement de propriétaire après l’acquisition du véhicule, conformément à l’article R322-5 du code de la route, elle constitue effectivement une contravention de quatrième classe et pourrait revêtir la qualification de faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Il apparait toutefois que M. [Y] [I] a revendu le véhicule à un tiers le 26 juin 2020 et que l’acquéreur a de nouveau manqué à son obligation de faire inscrire le changement de titulaire du certificat d’immatriculation ce qui peut revêtir la qualification de faute.
Il ressort du bordereau de situation transmis par la trésorerie de Seine-Maritime que c’est ce tiers qui était propriétaire du véhicule sur la période où les infractions ont été commises avec le véhicule, sauf à ce qu’il l’ait revendu, et non M. [Y] [I]. Or, ce sont ces infractions qui ont donné lieu à des contraventions puis à des saisies attribution à l’origine du préjudice allégué par la requérante.
Mme [J] [W] ne démontre pas non plus que M. [Y] [I] était le conducteur du véhicule au moment de la commission des infractions.
La faute de M. [Y] [I] n’est donc pas en lien avec le préjudice matériel de la demanderesse.
Il sera au surplus constaté que le tiers dont la responsabilité pourrait être engagée n’est pas dans la cause.
S’agissant des frais de consultation juridique et de mise en demeure facturé par son conseil, ils entrent dans les frais irrépétibles encadrés par l’article 700 du code de procédure civile et ne constituent pas un préjudice financier distincts.
Sur le préjudice moral, Mme [J] [W] ne démontre pas de volonté des défendeurs de lui nuire, et ce pour les mêmes motifs qu’indiqué précédemment.
Enfin, elle ne rapporte pas non plus la preuve du lien de causalité entre le fait pour M. [Y] [I] de ne pas faire immatriculer le véhicule à son nom et le préjudice moral causé par les saisies, elles-mêmes liées à des fautes commises par un tiers.
Dès lors, Mme [J] [W] échoue à démontrer que les conditions pour engager la responsabilité délictuelle de M. [Y] [I] sont remplie.
Mme [J] [W] sera en conséquence déboutée de sa demande en condamnation solidaire des défendeurs à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices morale et matériel.
Sur la demande d’injonction de faireM. [Y] [I] et M. [U] [K] ne sont plus propriétaire du véhicule, ce dernier ayant été cédé le 26 juin 2020 à M. [M] [H].
Ils n’ont donc plus vocation à faire des démarches pour faire établir le certificat d’immatriculation à leur nom. Cette demande n’aurait pu être formulée que contre le propriétaire actuel du véhicule qui n’est cependant pas dans la cause.
Sur la demande en réparation au titre de la résistance abusiveCette prétention, fondée sur l’article 1240 du code civil, implique pour Mme [J] [W] de démontrer l’existence d’une faute distincte de celle ayant fondée sa demande principale, ainsi qu’un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce, Mme [J] [W] mentionne cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions mais ne développe aucun moyen. Elle ne rapporte pas la preuve d’une faute et d’un préjudice distincts.
Mme [J] [W] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudiceM. [Y] [I] et M. [U] [K] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute commise par Mme [J] [W] ni d’un préjudice moral qui ne saurait découler que de l’existence même d’une procédure judiciaire.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande.
Sur les mesures de fin de jugementEn application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [W], partie perdante principale, sera condamnée aux dépens.
En outre, compte-tenu des frais irrépétibles exposés par les défendeurs pour faire valoir leurs droits, Mme [J] [W] devra leur payer à chacun la somme de 600 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [J] [W] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [Y] [I] et Monsieur [U] [K] de leur demande en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE Madame [J] [W] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [J] [W] à verser à M. [Y] [I] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [J] [W] à verser à M. [U] [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Pouilles ·
- Épouse ·
- Loyer
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Partie
- Société d'assurances ·
- Poids lourd ·
- Véhicule automobile ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Urgence ·
- Bande ·
- Roumanie ·
- Sociétés ·
- Droit romain
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Habitation ·
- Public ·
- Contentieux
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Mission ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Vieux ·
- Rémunération ·
- Homologation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Microcrédit ·
- Prêt ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Droit d'initiative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Opposition ·
- Notification
- Trouble ·
- Consultation ·
- Recours contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Concentration ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Surendettement ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Origine ·
- Reconnaissance ·
- Canal ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.