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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 oct. 2025, n° 23/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02362 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H2MS
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL BAUDELET PINET,
— Me Mélanie COZON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de la DROME
Madame [O] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. RDP, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne Valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la DROME
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Anne Valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la DROME
Madame [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne Valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 10 juin 2011, Monsieur [S] [V] a fait l’acquisition d’une propriété bâtie comprenant une maison d’habitation avec hangar et terrain attenant situé [Adresse 9] à [Localité 8], cadastrée section ZK n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1], dans lequel il vit avec sa compagne, Madame [O] [H], et leurs enfants.
Ces parcelles jouxtent la parcelle cadastrée section ZK n ° [Cadastre 3], située en zone agricole, appartenant, indivisément pour moitié chacun, à Monsieur [E] [L] et Madame [U] [L], mineure représentée par ses deux parents, qui en ont fait l’acquisition suivant acte authentique du 12 septembre 2013.
A compter de 2014, Monsieur [S] [V] a mené plusieurs actions auprès du maire de la commune de [Localité 8], de la Préfecture et de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Rhône-Alpes) afin de faire cesser les troubles qu’il subissait du fait de l’activité professionnelle de la société RDP, dont l’établissement secondaire exploitait une activité de commerce de gros, de fournitures et équipements industriels divers, et plus précisément de recyclage de pneumatiques, en raison du stockage d’un nombre important de pneumatiques et de la circulation fréquente sur le chemin communal menant à la parcelle ZK n° [Cadastre 3].
Ainsi, suite à un premier signalement datant de 2014, une inspection des installations classées a été organisée qui a abouti à une mise en demeure délivrée par le Préfet de la Drôme par arrêté du 19 novembre 2014 mettant en demeure l’exploitant de :
— déposer une demande d’autorisation d’exploiter, sur les parcelles ZK [Cadastre 3] et [Cadastre 7], conformes aux dispositions des articles R 512-2 et suivants du code de l’environnement,
— lui notifier la mise à l’arrêt définitif des installations exploitées sur la parcelle ZK [Cadastre 3], accompagnée d’un mémoire de remise en état de cette parcelle.
Une nouvelle inspection a eu lieu le 05 septembre 2016.
Suite aux mises en demeure adressées par le conseil de Monsieur [S] [V] en 2018, une nouvelle inspection a été faite le 12 décembre 2018 et a conclu que, bien qu’il y ait une diminution des quantités de pneumatiques sur la parcelle ZK [Cadastre 3], l’exploitant n’avait pas tenu compte de ses obligations et de la plupart des rappels qui lui avaient été faits par le passé.
Par ordonnance du 20 mars 2019, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise aux fins de décrire, notamment, les conditions d’exercice de l’activité de la SARL RDP, procéder à des relevés acoustiques et chiffrer les moins-values affectant la propriété de Monsieur [V] liées à cette activité, et a désigné à cette fin Monsieur [X] [R], lequel a été remplacé, suivant ordonnance du 23 juillet 2019, par Monsieur [M] [J].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 mars 2022.
Cependant, dès le 05 mai 2022, les consorts [V]/[H] ont fait constaté par huissier la présence, notamment, de plaques ondulées rouillées, et très nombreux pneux et de plaques de bardage.
Par courrier officiel du 18 mai 2022, le conseil des consorts [V]/[H] est intervenu auprès de celui de la commune de [Localité 8] afin de lui indiquer que l’activité exercée par la SARL RDP méconnaissait le PLU en ce qu’elle n’était pas agricole et qu’il convenait au maire de faire usage de ses pouvoirs de police administrative.
Par mail du 21 mars 2023, les consorts [V]/[H] ont avisé le maire de la présence de 23 brebis dans leur jardin qui appartenaient “Aux [L]".
Par mail du 04 avril 2023, le maire de [Localité 8] a indiqué avoir adressé des courriers de demande de cessation d’activité sur les parcelles ZK [Cadastre 7] et [Cadastre 3].
Par ailleurs, par mail du [Cadastre 3] septembre 2022, le conseil des consorts [V]/[H] a alerté, notamment, la DDPE (Direction Départementale de la Protection des Populations), afin de lui demander de saisir la DREAL dans la mesure où le volume de pneumatiques dépassait le seuil de 100 m3, soumettant ainsi l’exploitation à une autorisation administrative.
Un nouveau rapport de l’Inspection des installations classées était rédigé le 10 octobre 2022, constatant le dépassement du volume mais l’engagement de l’exploitant de le diminuer en dessous du seuil de déclaration, et aussi que l’installation ne respectait toujours pas les dispositions prévues relatives aux moyens de lutte contre l’incendie.
Le 04 novembre 2022, un nouvel arrêté préfectoral portant mise en demeure a été adressé à la SARL RDP.
Par courrier du 17 février 2023, la DDPP a informé le conseil des consorts [V]/[H] du fait qu’une évacuation définitive de l’ensemble des pneumatiques et des quelques déchets présents sur le site était envisagée à relatif court terme.
Par courrier du 1er juin 2023, le conseil des consorts [V]/[H] a fait une tentative de règlement amiable du litige auprès de Madame [U] [L] à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire évaluant le préjudice subi à la somme de 66000 € du fait du trouble anormal du voisinage subi à laquelle celle-ci a répondu par courrier du 21 juin 2023 “mon prix de vente non négociable et de 500.00.00 Euros (sic)”.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, Monsieur [S] [V] et Madame [O] [H] ont assigné la SARL RDP, Monsieur [E] [L] et Madame [U] [L] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 544 et 651 du code civil, ainsi que des troubles anormaux du voisinage, de les condamner à verser :
Condamner in solidum Monsieur [E] [L], Madame [U] [L] et la SARL RDP à verser :
à Monsieur [S] [V] la somme de 66.000 € en réparation du préjudice matériel subi,
à Monsieur [S] [V] et à Madame [O] [H] la somme de 5.000 € chacun en reparation du trouble dans les conditions d’existence subis,
à Monsieur [S] [V] et à Madame [O] [H] la somme de 7.000 € chacun en réparation du préjudice moral subi,
Condamner in solidum Monsieur [E] [L], Madame [U] [L] et la SARL RDP à verser à Monsieur [S] [V] et à Madame [O] [H] la somme de 9.248,81 € (à parfaire) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 3437 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, les consorts [V]/[H] ont maintenu leurs demandes sauf à porter à la somme de 11565,21 € l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à solliciter du tribunal de débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent subir un trouble anormal du voisinage depuis plusieurs années de par l’activité industrielle de la société RDP qui s’exerce dans un rythme cyclique infernal, alternant des périodes intenses d’activités illégales génératrices de lourdes nuisances et des périodes de mise en sommeil afin de s’affranchir des contraintes liées à la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement en passant sous les seuils admissibles après avoir été rappelée à l’ordre par l’administration.
Ils invoquent l’anormalité des nuisances acoustiques, qui n’ont pas pu être perceptibles lors de l’expertise judiciaire car la société RDP avait mis son activité en “sourdine”, laquelle activité était contraire à la nature agricole de la zone, ce qui réduisait le nombre de passages de camions, mais aussi celle des nuisances visuelles en ce que la parcelle ZK [Cadastre 3] servait d’entrepôt industriel illicite à ciel ouvert de quantités de pneus, bennes métalliques, plaques ondulées en fibrociment et plaques de bardage visibles depuis son domicile, ainsi qu’un trafic dangereux et incessant de véhicules lourds, et, enfin, un risque incendie particulier en l’absence de dispositif d’extinction d’un éventuel incendie, comme l’établissent les rapports d’inspection de la DREAL et le confirment des témoins.
Ils indiquent que le passage important de véhicules utilitaires et de semi-remorques à proximité immédiate de leur maison dégrade le chemin d’accès, que la commune n’a pas l’obligation de remettre en état s’agissant d’un chemin rural, mais surtout génère une insécurité routière pour eux-mêmes et leurs trois filles.
Ils ajoutent que le fait d’avoir initié une activité d’élevage d’ovins était une manoeuvre pour les besoins de la présente procédure et pour échapper à une condamnation pénale relative à diverses infractions d’urbanisme qui étaient reprochées, mais qu’il y a été rapidement mis fin par la vente des bêtes et du matériel d’élevage.
Ils précisent que les conditions du trouble anormal du voisinage n’imposent pas une permanence de celui-ci d’autant plus qu’il dépend du bon vouloir de l’auteur des nuisances et qu’ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence.
Ils répliquent aux arguments des défendeurs que la distance entre les propriétés respectives est indifférente dans la mesure où il existe un surplomb en se tenant sur la toiture terrasse permettant la visibilité de la parcelle voisine, et de la végétation bordant celle-ci ne peut jouer le rôle de brise-vue à l’automne/hiver.
Ils contestent l’antériorité alléguée de l’activité de récupération/stockage de matériaux anciens exercée par les vendeurs de la parcelle voisine puisque celle-ci était très résiduelle du fait de la reprise de fonds par Madame [B] provenant de son conjoint, et n’avait rien de comparable et génératrice de nuisances identiques avec celles provoquées par la société RDP.
Ils rappellent que l’activité était devenue illégale en 2011 suite à la modification du PLU classant la parcelle ZK [Cadastre 3] en zone agricole ce que les acquéreurs de ladite parcelle savaient pour avoir été mentionné dans l’acte de vente.
Ils sollicitent la réparation des troubles subis par l’allocation d’une indemnité équivalente à la perte de valeur vénale de leur habitation d’autant plus qu’il est impossible de faire cesser durablement le trouble subi, de telle sorte que la dévalorisation doit être indemnisée sans que ne soit posée la question de la démonstration d’une vente en cours ou en projet et critiquent les arrêts de Cour d’Appel produits par les défendeurs en ce qu’ils ne sont pas transposables à leur affaire.
Ils opposent aux critiques soulevées par les défendeurs à l’encontre de l’évaluation faite de cette dépréciation faite par Madame [F], le sapiteur auquel l’expert judiciaire a fait appel, qu’ils n’ont pas formulé de dires, et que le sapiteur a proposé une évaluation de leur maison en-deçà du marché.
Ils précisent qu’ils ont procédé eux-mêmes à la rénovation de leur maison, ce qui explique que certains secteurs de bâtiment sont encore en chantier, ont fait le choix de maintenir des buissons afin de respecter la biodiversité, qui est essentielle en zone agricole, et qu’une agence immobilière a confirmé que la maison n’était pas détériorée.
Ils sollicitent également la réparation de leur préjudice moral d’autant que le passage de véhicules lourds réactivent la douleur d’avoir perdu des proches dans des accidents où étaient impliqués des poids-lourds, et les craintes pour la vie de leurs enfants.
Enfin, ils s’opposent aux demandes reconventionnelles des défendeurs en ce qu’elles n’ont pas de lien suffisant avec leurs prétentions, sont portées personnellement par les parents des défendeurs qui ne sont pas partie à l’instance et ne sont pas justifiées, aucun élément n’étant produit sur le lien de causalité avec l’échec de la vente des parcelles ZK [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SARL RDP, Monsieur [E] [L] et Madame [U] [L] ont sollicité du tribunal de :
Juger qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage ;
Débouter en conséquence M. [V] et Mme [H] de l’ensemble de leur demande, fins, moyens et prétentions ;
Reconventionnellement, condamner M. [V] et Mme [H] à payer la somme la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts aux défendeurs en réparation de leur préjudice moral en raison de l’abus de droit de M. [V] et Mme [H] ;
Condamner M. [V] et Mme [H] à payer la somme totale de 3.000 euros aux défendeurs sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, ils contestent l’existence d’un trouble anormal du voisinage en ce que les critères de permanence, d’importance et de gravité ne sont pas réunis puisque, depuis 2019, il n’y a plus de pneumatiques sur sa parcelle, depuis 2023, elle est en règle avec son installation au regard du volume résiduel du stockage des pneumatiques, et l’expert judiciaire n’a pas constaté de nuisances sonores ni visuelles alors que leurs parcelles sont éloignées de 193,32 mètres et séparées par de la végétation.
Ils invoquent également la préexistence d’une activité industrielle avant l’acquisition par les demandeurs de leur parcelle, ce qui exclut tout trouble anormal du voisinage, précisant que leur propre activité est déficitaire et qu’ils vont l’arrêter prochainement par une demande de liquidation judiciaire.
Ils opposent également l’absence de preuve d’un trafic dangereux et incessant de véhicules lourds rappelant que le passage d’engins agricoles est possible dans une zone rurale et ne peuvent se voir reprocher la détérioration d’un chemin dont les demandeurs ne sont pas propriétaires alors que le maire n’a pas fait usage de ses pouvoirs de police à ce titre en en limitant l’accès.
Ils considèrent que le risque incendie n’est pas constitutif d’un trouble anormal devoisinage en ce qu’il n’est pas actuel et certain, et qu’il justifie être désormais en règle avec la règlementation selon courrier de la DREAL du 17 février 2023.
Ils contestent les préjudices revendiqués par les consorts [V]/[H], critiquant l’évaluation faite par Madame [F] en se référant aux seules doléances des demandeurs en l’absence de constatation de nuisances sonores établies, de passages de poids-lourds, de la prolifération de moustiques, du problème de sécurité en raison d’un risque incendie, et en se fondant sur une perception subjective de l’anxiété des requérants.
Ils opposent l’absence de caractère actuel et certain de la perte de valeur du bien des demandeurs, alors que, au contraire, le bien a pris de la valeur depuis l’expertise judiciaire, d’après les photographies qu’ils ont prises, la maison et le terrain ne sont pas entretenus, et que Monsieur [E] [L] exploite désormais une activité d’élevage d’ovin, contestant être l’auteur de l’annonce relative à la vente de brebis.
Ils ajoutent ne pas être responsables des drames familiaux vécus par les demandeurs pour justifier de leur préjudice moral et que ces derniers ne peuvent exiger de vivre dans un environnement sans passage de véhicules.
Ils sollicitent à titre reconventionnel, compte tenu du caractère abusif de la procédure initiée par les demandeurs, la réparation de leurs préjudices directs et certains résultant du harcèlement judiciaire qu’ils subissent, de l’échec de la vente de leur parcelle par la rétractation de l’acquéreur du fait du comportement procédurier des consorts [V]/[H], de l’absence d’embauche de Madame [L] dont l’image a été dégradée auprès de son employeur et de la pathologie cardiaque développée par Monsieur [L] du fait du stress généré par les procédures initiées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 20 mai 2025, par ordonnance du 24 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 03 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le trouble anormal du voisinage
Selon les dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue sous la réserve que nul ne doit causer à autre un trouble anormal du voisinage, pour lequel il doit être tenu compte de la gravité et la fréquence du préjudice subi.
Ainsi, il convient de procéder à une appréciation in concreto selon les circonstances de temps et de lieu.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [E] [L] et Madame [U] [L] ont fait l’acquisition en septembre 2013, postérieurement à Monsieur [S] [V], notamment, de la parcelle contigue cadastrée section ZK n° [Cadastre 3], classée en zone agricole depuis l’élaboration du PLU en 2011, et que la société RDP y a domicilié l’activité de son établissement secondaire relative au recyclage de pneumatiques.
Selon le rapport rédigé suite à la visite d’inspection effectuée le 04 avril 2014 “les volumes de pneumatiques situés sur la parcelle ZK [Cadastre 3] sont supérieurs à 1000 m3, ce qui traduit effectivement un accroissement non autorisé de l’activité exercée initialement et exclusivement sur la parcelle ZK [Cadastre 7] et confirme le régime de l’autorisation applicable à l’installation. (…) L’exercice de l’activité de la société RDP sur la parcelle ZK [Cadastre 3] peut être assimilé soit à une nouvelle activité soit à une extension substantielle de l’activité exercée (…) Outre la gêne procurée par le passage des poids-lourds sur le chemin d’accès à la parcelle ZK [Cadastre 3], (…) Les deux parcelles concernées par l’activité sont classées en zone agricole par le PLU de la commune de [Localité 8], et ne sont pas en l’état compatibles avec l’exercice d’une activité classée. (…)”
Le rapport propose par ailleurs au Préfet d’informer “ce dernier (l’exploitant) que l’incompatibilité de l’activité exercée avec les dispositions du document d’urbanisme de la commune de [Localité 8], rend difficilement envisageable, en l’état, la régularisation de l’activite de la société sur la parcelle ZK [Cadastre 3], et qu’il sera proposé, en conséquence, et conformément à l’article L 171-7 à l’échéance de la procédure d’instruction, dans la mesure où le document d’urbanisme n’aurait pas évolué, la fermeture des installations exploitées à tort sur cette parcelle ainsi que sa remise en état.”
Ainsi, les défendeurs ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l’antériorité de l’exercice de l’activité industrielle dans la mesure où la zone agricole ne permettait plus une telle exploitation depuis 2011 et où, lors de la vente de la parcelle litigieuse en 2013, Madame [B], venderesse, était retraitée et n’avait repris l’activité de son défunt époux que de façon résiduelle alors que l’activité exploitée par la société RDP a aggravé les troubles pouvant être générés.
Le fait que Monsieur [E] [L] ait créé une exploitation d’ovins en 2022 est inopérant en ce que, d’une part, cette exploitation n’est pas mise en cause dans les troubles anormaux de voisinage allégués par les consorts [V]/[H], et, d’autre part, il n’est pas démontré par les défendeurs que la société RDP n’a plus aucune activité industrielle sur la parcelle ZK [Cadastre 3] en ce que le dépôt de bilan annoncé ou encore la cessation d’activité de l’établissement secondaire ne sont pas justifiés en 2025.
Le fait que, par courrier du 17 février 2023, la DDPP ait notifié à la société RDP qu’elle avait respecté la mise en demeure figurant dans l’arrêté du 04 novembre 2022 n’est pas davantage pertinent dans la mesure où celui-ci concernait uniquement le volume de pneumatiques stockés duquel dépendait, selon qu’il était supérieur ou inférieur à 100 m3, le fait de procéder à une déclaration administrative ou à une autorisation, et ne réglait ni le problème de l’illégalité de l’activité industrielle sur une parcelle située en zone agricole ni celui des nuisances provoquées aux demandeurs.
Ainsi, l’exploitation sur ladite parcelle d’une activité industrielle, qui ne peut être considérée comme antérieure à l’acquisition de son bien par Monsieur [S] [V], et devenue illégale dans une zone agricole depuis 2011, doit être retenue comme critère du trouble anormal du voisinage.
S’agissant des nuisances, si l’expert judiciaire n’a pas pu procéder à un relevé acoustique lors de ces accédits des 04 octobre 2019 et 26 février 2021, du fait de la réduction de l’activité exploitée par la société RDP au moment des opérations d’expertise, il ressort cependant du rapport résultant de la visite d’inspection ci-dessus repris en substance, ainsi que des correspondances et photographies prises par Monsieur [S] [V] que l’activité litigieuse a perduré en 2015 et 2016, une nouvelle visite des lieux ayant été effectuée le 05 septembre 2016 (non produite mais à laquelle il est fait référence dans le rapport de 2018) puis a repris en 2018, comme constaté par une visite d’inspection réalisée le 12 décembre 2018 même si le volume des pneumatiques stockés avait diminué, tout en restant supérieur à 100 m3.
Ce dernier rapport mentionne les mêmes critiques relatives, outre l’absence de moyens suffisants de lutte contre l’incendie, à la gêne procurée par le passage des poids-lourds sur le chemin d’accès à la parcelle ZK [Cadastre 3], le risque d’incendie et les allers et venues des camions devant l’habitation de Monsieur [V].
Enfin, suite au constat dressé par l’étude d’huissier en date du 05 mai 2022, relevant la présence sur le terrain de plaques ondulées rouillées, de très nombreux pneus et des plaques de bardage, une nouvelle visite d’investigation a été effectuée le 21 septembre 2022 aux fins de contrôler la situation administrative, vis à vis de la nomenclature des installations classées, de l’installation située sur la parcelle ZK [Cadastre 3] exploitée par la société RDP, où il a été constaté la présence de pneumatiques d’un volume compris entre 115 m3 et 130 m3 et qu’il existait toujours un risque d’incendie.
Ainsi, il est établi que la présence de ces pneus, quel que soit leur volume, dans un environnement naturel et agricole où l’exploitation d’une activité industrielle est interdite et devrait être fermée ou déplacée sur un site adapté, visible de la toiture terrasse de la maison des consorts [V]/[H], impliquant le passage de camions-bennes sur un chemin rural non goudronné jouxtant leur maison, génèrent des nuisances sonores et visuelles mais aussi un risque pour leur sécurité dépassant les troubles normaux du voisinage, compte tenu, d’une part, de l’insuffisance du dispositif pour combattre les incendies, d’autre part, de l’inadéquation dudit chemin au passage de tels véhicules, quelle que soit leur fréquence, et, enfin, de l’absence de caractère pérenne de la réduction de l’activité de la société RDP tant que celle-ci sera exploitée sur la parcelle ZK [Cadastre 3] et restera tributaire de sa seule volonté d’en varier l’ampleur.
Dès lors, les consorts [V]/[H] rapportent la preuve de troubles anormaux du voisinage provoqués par la société RDP, qui exploite l’activité litigieuse, ainsi que par Monsieur [E] [L] et Madame [U] [L], en leur qualité de propriétaires indivis ayant permis cette exploitation sur la parcelle leur appartenant.
Sur les préjudices subis par les consorts [V]/[H]
Le préjudice matériel correspond à la dépreciation de la valeur vénale du bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [V], le caractère actuel, direct et certain étant établi par la persistance du trouble anormal du voisinage tant que la société RDP maintiendra son activité industrielle de stockage et retraitement de pneumatiques sur la parcelle ZK [Cadastre 3] appartenant aux consorts [L].
Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en compte le fait que Monsieur [S] [V] envisage ou non de vendre son bien immobilier, ou qu’une vente soit en cours.
En l’occurrence, le rapport de Madame [F], qui était uniquement mandatée par l’expert judiciaire pour évaluer, le cas échéant, la moins-value résultant des nuisances alléguées par les consorts [V]/[H], n’avait pas pour mission de vérifier les allégations des demandeurs sur la réalité des nuisances.
Dès lors, les griefs formulés par les défendeurs à l’encontre du rapport du sapiteur en ce qu’il n’a pas constaté personnellement les nuisances alléguées par les demandeurs sont inopérants, d’autant plus qu’ils ne se sont pas présentés à l’accédit, bien que régulièrement convoqués, ni formulé de dires à ce titre.
S’agissant de l’estimation, il y a lieu de constater que le sapiteur a pris en compte l’état d’avancement des travaux d’aménagement du bien de Monsieur [S] [V] mais aussi de la vue exceptionnelle dont bénéficie la maison, de l’excellente qualité des matériaux et du très vaste terrain d’agrément situé autour de la maison.
De plus, les défendeurs ne justifient pas que l’estimation serait surévaluée.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la moins-value fixée par le sapiteur et reprise par l’expert judiciaire et de condamner in solidum Monsieur [E] [L], Madame [U] [L] et la société RDP à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 66000 € en réparation de son préjudice matériel.
Par ailleurs, les consorts [V]/[H] subissent depuis 2014 jusqu’à ce jour, un préjudice résultant du trouble dans leurs conditions d’existence traversées par des périodes d’activités intenses puis ralenties auxquelles il n’a pas été encore mis fin dans la mesure où la société RDP n’a pas déplacé ou fermé son activité industrielle exercée sur la parcelle RK [Cadastre 3], située dans une zone agricole, et ceci nonobstant les multiples démarches tant du Préfet que du maire ou encore de la DREAL ou de la DDPP.
Par conséquent, Monsieur [E] [L], Madame [U] [L] et la société RDP seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [O] [H] la somme de 5000 € chacun en réparation de ce chef de préjudice.
Enfin, s’agissant des circonstances tragiques dans lesquelles Monsieur [S] [V] et Madame [O] [H] ont perdu leurs proches, ils n’établissent pas leur préjudice, en l’absence d’éléments médicaux objectivés par un certificat médical, ni le lien de causalité avec le fait que des camions circulent sur le chemin rural jouxtant leur maison.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [E] [L], Madame [U] [L] et la société RDP ne justifient d’aucune faute de la part des consorts [V]/[H] ni d’un préjudice personnel en ce que, d’une part, les poursuites pénales alléguées ont été initiées contre Monsieur [I] [L], qui n’est pas dans la cause, et, d’autre part, il n’est pas établi que le désistement pour l’acquisition de leur parcelle en 2015 a pour cause les démarches initiées par les demandeurs alors que la situation n’était pas encore cristallisés entre eux, ni même que Madame [U] [L] se soit vu refuser un emploi.
Ils ne démontrent pas davantage d’abus de droit de la part des consorts [V]/[H] alors qu’il a été, au contraire, retenu le bien fondé de leur action et de la majeure partie de leurs prétentions.
Par conséquent, Monsieur [E] [L], Madame [U] [L] et la société RDP seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [E] [L], Madame [U] [L] et la société RDP, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [V] et Madame [O] [H] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
C’est pourquoi, il ne sera retenu que les frais exposés en lien direct avec la présente procédure à l’exclusion de ceux de l’instance en référé.
En revanche, le procès-verbal du constat d’huissier de mai 2022 sera pris en compte puisqu’il a établi la présente de pneus et autres matériaux, et a démontré la persistance des nuisances.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, si les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles réclament, le juge détermine l’indemnité en considération de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Par conséquent, Monsieur [E] [L], Madame [U] [L] et la société RDP seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum Monsieur [E] [L], Madame [U] [L] et la société RDP à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 66000 € en réparation de son préjudice matériel résultant des troubles anormaux du voisinage commis depuis 2014 ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [L], Madame [U] [L] et la société RDP à verser à Monsieur [S] [V] et Madame [O] [H] la somme de 5000 € à chacun en réparation de leur préjudice résultant des troubles dans leurs conditions d’existence du fait des troubles anormaux du voisinage subis depuis 2014 ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [L], Madame [U] [L] et la société RDP à verser à Monsieur [S] [V] et Madame [O] [H] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [E] [L], Madame [U] [L] et la société RDP de leurs demandes à ce titre ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [L], Madame [U] [L] et la société RDP aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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