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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 26 sept. 2024, n° 24/05714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 22 novembre 2024
à Me SANTAMARIA Estelle
Le 22 novembre 2024
à Me Jeanne GIRAUD
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05714 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OM5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Estelle SANTAMARIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2017, [B] [J] et [X] [G] ont souscrit auprès de la société Banque Populaire Méditerranée un crédit immobilier d’un montant de 215 250 euros remboursable en 300 échéances mensuelles.
Par une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 janvier 2022, il a été attribué à [B] [J] la jouissance du domicile conjugal charge à lui d’en supporter les frais, donné acte à [X] [G] de ce qu’elle entendait payer la moitié des échéances du crédit immobilier à charge de récompense, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à 500 euros.
Par une nouvelle décision en date du 4 juillet 2023, son montant était réduit à 400 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, [B] [J] a fait assigner la société Banque Populaire Méditerranée afin d’obtenir, notamment, la suspension des échéances souscrites pendant une période de 24 mois.
A l’audience, le demandeur a renouvelé ses premières demandes en sollicitant en outre que le montant dû ne produise pas d’intérêts pendant le moratoire, ce à quoi la défenderesse s’est opposée, sollicitant à titre principal le rejet des demandes à son encontre, subsidiairement le maintien du taux d’intérêt conventionnel fixé à 1,89 %, et l’exigibilité des intérêts et des primes d’assurance pendant le moratoire, et, en toute hypothèse la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article L.314-20 du code de la consommation : : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
Néanmoins, le bénéfice de délais de paiement ne peut qu’être subordonné à des perspectives sérieuses de remboursement au terme des délais accordés.
Il apparait à l’examen des demandes du requérant que si sa situation semble obérée au regard de son extrait de compte copropriétaire en date du 1er décembre 2023, elle est aujourd’hui sensiblement identique à celle qui était la sienne au moment de l’octroi du crédit.
En effet, il indique percevoir les mêmes revenus mensuels, alors que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 janvier 2022 précise que l’épouse continuera de s’acquitter de la moitié du crédit immobilier souscrit.
Par ailleurs, s’il est acquis qu’il se trouve effectivement séparé, doit s’acquitter seul des charges du logement en cause, et a à sa charge une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 400 euros, cela induit réciproquement qu’il n’en assume pas la charge principale de ces enfants.
Par voie de conséquence, s’il apparait que le demandeur se trouve aujourd’hui dépassé par sa situation financière, les revenus et charges qui sont les siens apparaissent insuffisamment différents de ceux qui étaient les siens précédemment pour justifier la suspension sollicitée, qui n’aurait pour seul effet de différer sans profit pour quiconque la restructuration de son patrimoine au regard de la séparation qu’il vit.
En outre, les développements relatifs à l’attente du jugement du divorce pour régulariser sa situation sont sans intérêt, ce jugement, qu’il intervienne tôt ou tard, n’étant pas en lui-même générateur de revenus ou de décision patrimoniale quelconque, qu’il appartient au couple parental de prendre, éventuellement contraint par l’établissement bancaire.
Il se déduit de cet ensemble qu’apparait sérieusement contestable la demande de suspension du crédit formée dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes accessoires :
[B] [J], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité, eu égard à la situation économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Banque Populaire Méditerranée qui sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS [B] [J] aux entiers dépens de l’instance;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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