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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 23/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03304 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GECG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/03304 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GECG
N° minute : 24/245
Code NAC : 60A
PL/AFB
LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI, avocats plaidant
Mme [L] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD, Société Anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 9], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualiét audit siège
représentée par Maître Emmanuel MASSON de la SCP MASSON & DUTAT, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 10 Octobre 2024 devant Monsieur Paul LEPINAY statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
N° RG 23/03304 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GECG
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [J] et Madame [V] [L] épouse [J] (ci-après, « les époux [J] ») sont les parents de Monsieur [K] [J] qui a été victime d’un accident mortel de la voie publique le [Date décès 4] 2022, ayant été percuté par un camion conduit par Monsieur [M] [H] alors qu’il se trouvait avec ses collègues de travail sur la borne d’arrêt d’urgence suite à une crevaison de leur véhicule professionnel.
Par jugement rendu par le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES le 10 mai 2023, Monsieur [M] [H] a été déclaré coupable des faits d’homicide involontaire et, en répression, a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d’annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant un délai d’une année.
Par actes d’huissier en date du 08 novembre 2023, les époux [J] ont fait assigner la compagnie d’assurance Allianz Iard, assureur de Monsieur [M] [H], devant le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de voir :
Condamner la compagnie d’assurance à leur verser la somme de 30.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection ;Condamner la compagnie d’assurance à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la compagnie d’assurance aux dépens et d’ordonner la distraction au profit de la SCP LECOMPTE – LEDIEU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [J] font valoir que la compagnie d’assurance Allianz Iard de Monsieur [M] [H], responsable de l’accident ayant entraîné le décès de leur fils, n’a jamais fait d’offre d’indemnisation auprès d’eux et sollicitent la somme de 30.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
La compagnie d’assurance Allianz Iard a constitué avocat.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la compagnie d’assurance Allianz Iard sollicite du Tribunal de déclarer satisfactoire son offre d’indemnisation du préjudice d’affection des parents à hauteur de 15.000 euros chacun, de les débouter de leurs demandes contraires et de réduire le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa proposition d’indemnisation, la compagnie d’assurance Allianz Iard fait valoir que le guide méthodologique de Monsieur [N] définit le préjudice d’affection comme « le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté ».
Il est renvoyé aux écritures de chaque partie pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la mise en état de l’affaire et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024
MOTIVATION
Sur la demande d’indemnisation des époux [J] au titre du préjudice d’affection subi suite au décès de leur fils
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les époux [J] et notamment des procès-verbaux des policiers que leur fils, Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 2] 1982, est décédé le [Date décès 4] 2022 suite à un accident de la voie publique sur la route A23 dans le sens [Localité 8]-[Localité 10] impliquant un poids lourd de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la compagnie d’assurance Allianz Iard Iard (numéro de police 40613189) et conduit par Monsieur [M] [H].
Bien que le jugement du Tribunal correctionnel ne soit pas produit aux débats, les parties s’accordent, dans leurs écritures, sur le fait que par jugement rendu par le Tribunal correctionnel de VALENCIENNES le 10 mai 2023, Monsieur [M] [H] a été déclaré coupable des faits d’homicide involontaire et, en répression, a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d’annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser pendant un délai d’une année.
Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, « L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l’accident n’a occasionné que des dommages aux biens. »
Il ressort des travaux doctrinaux et en particulier du guide méthodologique établi par Monsieur [N], référence en la matière, que le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par des proches à la suite du décès de la victime directe.
En l’espèce, la compagnie d’assurance Alliand Iard ne justifie pas avoir adressé aux demandeurs une telle offre d’indemnisation.
En l’espèce, les parents n’apportent pas d’élément sur le fait que leur fils résidait ou non, avant son décès, auprès d’eux. Il convient, dans ces conditions, de réparer le préjudice d’affection subi par les époux [J] suite au décès de leur fils, Monsieur [K] [J], le [Date décès 4] 2022 à la suite d’un accident de la voie publique impliquant un poids lourd conduit par Monsieur [M] [H], assuré auprès de la compagnie d’assurance Allianz Iard (numéro de police 40613189), à la somme de 28.000 euros chacun.
La compagnie d’assurance Allianz Iard sera donc condamnée à verser cette somme à Monsieur [R] [J] et à Madame [V] [L] épouse [J].
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance Allianz Iard, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP LECOMPTE-LEDIEU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la compagnie d’assurance Allianz Iard, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la compagnie d’assurance Allianz Iard à payer à Monsieur [R] [J], la somme de 28.000 euros en réparation de son préjudice d’affection suite au décès de son fils, Monsieur [K] [J];
CONDAMNE la compagnie d’assurance Allianz Iard à payer à Madame [V] [L] épouse [J], la somme de 28.000 euros en réparation de son préjudice d’affection suite au décès de son fils, Monsieur [K] [J] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Allianz Iard à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [V] [L] épouse [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Allianz Iard aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par la SCP LECOMPTE – LEDIEU selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
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