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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant, représenté
Rep/assistant : Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
DEFENDERESSE :
[Adresse 12]
[Adresse 11] D
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée représentée par Mme [K],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [T] [G]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[S] [J]
[13]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J] a déposé le 17 avril 2023 une demande de prestations auprès de la [Adresse 14] ([15]) au titre de son handicap.
Par décision en date du 16 octobre 2023, la [10] ([9]) de Moselle a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [J] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision et par nouvelle décision rendue le 8 janvier 2024, la [9] a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 23 janvier 2024, Monsieur [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester la décision de refus d’attribution de l’AAH.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [L], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [J] à la date du dépôt de sa demande auprès de la [15], soit le 17 avril 2023.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [J] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Monsieur [J] fait valoir qu’il relève des conditions d’octroi pour le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés sur la base d’un taux compris entre 50 et 79% d’incapacité permanente (IP) dès lors qu’il cumule de graves difficultés médicales et qu’il est dans l’impossibilité de retravailler. Il fait valoir que les conclusions du Docteur [L] ne tiennent pas compte de son état psychique, lequel est plus invalidant pour lui que son état physique (idées noires, difficultés de mémoire et de concentration, fatigue). Il précise que son état anxio-dépressif ne cesse de s’aggraver depuis 2022. Il sollicite une mesure d’expertise psychologique.
La [15] sollicite l’homologation des conclusions expertales. Elle souligne qu’aucune pièce médicale ne vient attester l’impossibilité pour Monsieur [J] de travailler et qu’il existe des perspectives d’emploi adapté.
************************
Les articles 821-1 et 821-2 ainsi que les articles R.821-5 du code de la sécurité sociale permettent à toute personne qui présente une incapacité permanente de percevoir l’AAH. Est ainsi requis :
— Soit un taux d’IP au moins égal à 80% qui correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une altération de l’autonomie individuelle, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
— Soit un taux d’IP égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% qui se couple avec une condition supplémentaire exigeant que la personne connaisse une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap. Les troubles sont alors importants et obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [J] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [L], sont les suivants :
« Monsieur [J] présente une pathologie essentiellement ostéoarticulaire, mais il décrit également les troubles de la thymie.
Au niveau de l’épaule droite, il a été opéré d’une périarthrite scapulohumérale pour laquelle il bénéficie d’un taux d’IPP de 15 % au 31/1/2019.
Il présente également une épicondylite du côté droit, il est droitier.
Pour cette épicondylite du côté droit, il a été opéré en novembre 2023.
Postérieur à la date contestée, il a également présenté une atteinte du nerf radial droit par une compression de celui-ci par l’arcade de Frohse.
Il décrit également des troubles de la thymie, d’être dépressif.
Il a exercé plusieurs métiers, il a été formé comme serrurier, puis il a été reformé à l’usinage en 2021, il a travaillé dans une entreprise qui fabriquait des verres blindés et en dernier lieu il était dans la logistique préparateur de commande. Il dit que son membre supérieur n’arrive pas à suivre.
L’antépulsion et l’abduction du bras droit ne dépasse pas activement 90°. Les rotations externes des bras droit et gauche sont réduites à une quinzaine de degrés. Passivement, les amplitudes sont subnormales.
L’examen de l’épaule ne montre aucune amyotrophie. Le périmètre des avant-bras n’a pas d’intérêt dans la mesure où une intervention chirurgicale plus récente a été réalisée, cette libération du nerf radial au niveau de l’arcade de Frohse.
À l’examen moteur il existe effectivement une diminution de la force dans les muscles innervés par le nerf radial, la force musculaire va de zéro à 5, 5 elle est normale, zéro il n’y en a pas, il est à peu près à quatre pour les muscles innervés par le nerf radial à droite.
La motricité réflexe est normale et symétrique.
Sur le plan psychiatrique, un certificat médical du docteur [C] du 21/11/2023 précise qu’il présente une maladie anxiodépressive majeure, récurrente avec attaque, panique, agoraphobie et trouble obsessionnel compulsif, il persiste une asthénie, une insomnie, des sensations vertigineuse, des troubles de l’attention de la concentration malgré les traitements bien conduits depuis le 6/4/2022.
Au terme de cet examen, à la date du 17/4/2023, il présente une incapacité sur le plan moteur qui est inférieure à 50 % ».
Si Monsieur [J] fait grief au médecin consultant de ne pas avoir pris en compte son état de santé psychique, force est de constater qu’il ne produit aucun élément médical permettant, à la date de sa demande, de documenter l’importance et l’ancienneté de ses difficultés psychiques et de son état anxio-dépressif, ni d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de ses difficultés psychiques.
Ainsi, le seul élément médical produit en ce sens date-t-il du 21 novembre 2023 (sa pièce n°5) et, de plus, ne permet aucunement d’établir une impossibilité substantielle et durable de retour à l’emploi. Ce certificat médical atteste ainsi de l’existence d’une pathologie anxio-dépressive récurrente mais relève également qu’elle est bien traitée depuis le 6 avril 2022. Ainsi persistent une asthénie, de l’insomnie, des troubles de l’attention et de la concentration, mais sans mention d’une impossibilité de retour à l’emploi, la seule indication d’une reprise d’activité « bien difficile » étant insuffisante.
Ainsi, l’expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties, Monsieur [J] ne justifie pas sa demande d’expertise psychologique. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande.
Par ailleurs, au regard des termes clairs et précis du rapport de consultation médicale du Docteur [L], il sera dès lors statué dans le même sens.
Il est rappelé que Monsieur [J] pourra représenter une nouvelle demande d’octroi de l’AAH dès lors qu’il est en mesure de produire de nouveaux éléments d’aggravation médicalement constatés.
La décision litigieuse rendue par la [9] sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [J] sera condamné aux dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [S] [J] ;
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [J] ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 8 janvier 2024 ayant refusé à Monsieur [S] [J] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens de l’instance, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la [8].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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