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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 12 déc. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00545 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNW2
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société ODHAC 87 -OPH
C/
[G] [W]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 12 Décembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 12 Novembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 12 Décembre 2025 :
Entre :
Société ODHAC 87-OPH
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD, substitué par Maître David ROUBEAU, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 12 Novembre 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Décembre 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat du 13 août 2024, l’ODHAC 87 a donné à bail à Monsieur [G] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel révisable de 350,39€ outre une provision sur charges de 132,14€.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ODHAC 87 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société ODHAC 87 a ensuite fait assigner M. [G] [W] le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12 novembre 2025, la société ODHAC 87 – représentée par son conseil – dépose son dossier.
M. [G] [W] bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice du 08 juillet 2025, signifié par remise à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, et lecture en a été donnée lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par la voie électronique le 10 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société demanderesse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 06 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
Le bail conclu aux termes d’un contrat du 13 août 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 05 mai 2025, pour la somme en principal de 2509,94 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 juin 2025.
L’expulsion de M.[G] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société ODHAC 87 produit un décompte démontrant que M.[G] [W] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5999,42€ à la date du 07 novembre 2025.
M.[G] [W], non comparant, n’apporte par hypothèse aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5999,42€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2509,94 € à compter du commandement de payer (5 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
M.[G] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
M.[G] [W] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M.[G] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ODHAC 87, M.[G] [W] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu aux termes d’un contrat du 13 août 2024 entre l’ODHAC 87 et Monsieur [G] [W] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 juin 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi, d’office, de délais de paiement ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ODHAC 87 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [W] à verser à la société ODHAC 87 à titre provisionnel la somme de 5999,42€ (cinq mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros et quarante deux centimes)(décompte arrêté au 07 novembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2509,94 € à compter du commandement de payer (5 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [G] [W] à payer à la société ODHAC 87 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS M.[G] [W] à verser à la société ODHAC 87 une somme de 300€ (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M.[G] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Haute-[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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