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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 21/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00746 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBJW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [O] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
noncomparante, représentée
Rep/assistant : Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
répresentée par Mme [W],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Anne-laure CABOCEL
[T] [O] épouse [K]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant formulaire daté du 15 février 2017, Madame [T] [K], employée comme agent polyvalent, a formé auprès de la [9] (ci-après caisse ou [11]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une hernie discale L4-L5 sur la base d’un certificat médical initial du Docteur [S] en date du 17 novembre 2016.
Après avis favorable du [14], par décision notifiée le 28 juin 2017, la caisse a accepté la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [T] [K] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par décision notifiée le 23 novembre 2020, la caisse a fixé la date de consolidation au 27 novembre 2020.
Le 17 décembre 2020, Madame [T] [K] s’est vue notifier par la caisse un taux d’incapacité permanente (IPP) de 3 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 28 novembre 2020.
Madame [T] [K] a formé le 26 janvier 2021 un recours à l’encontre de cette décision du 17 décembre 2020 devant la Commission Médicale de Recours Amiable, qui par décision en date du 27 avril 2021 a rejeté sa contestation.
Suivant lettre expédiée le 02 juillet 2021, Madame [T] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 3 avril 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [T] [K] née [O] et désigné pour y procéder le Docteur [G] avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [T] [K] née [O],
— examiner Madame [T] [K] née [O],
— proposer, à la date du 27 NOVEMBRE 2020, le taux d’incapacité permanente de Madame [T] [K] née [O] imputable à la maladie « Sciatique par hernie discale L4-L5 » du 17 novembre 2016 prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [T] [K] née [O] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [T] [K] née [O] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— proposer le cas échéant à la date du 27 NOVEMBRE 2020 un taux professionnel,
— dire si Madame [T] [K] née [O] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles.
Le 26 octobre 2024, l’expert a rendu son rapport, et conclu à l’existence d’un taux d’IPP de 9% à la date du 20 novembre 2020.
Par dernières écritures, Madame [K] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— Déclarer recevable et bien-fondé le recours de Mme [O] épouse [K]
— Infirmer la décision fixant un taux d’IPP de 3% du 17.12.2020
— Infirmer la décision explicite de de la [10] de la [13] prise en séance du 27.04.2021
— Homologuer le rapport d’expertise du Dr [G] en ce qu’il a fixé un taux d’IPP à Mme [O] ne pouvant être inférieur à 9%, à la date du 27 novembre 2020 sans tenir compte de l’incidence professionnelle.
— Statuant à nouveau, fixer un nouveau taux d’IPP supérieur à 9% en adéquation avec les séquelles résultant de la maladie professionnelle relevant du tableau 98 des MP et prenant en compte l’incidence professionnelle.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter la [11] de toutes demandes, fins et prétentions,
— Juger que les frais d’expertise resteront à la charge définitive de la [12]
— Condamner la [11] à rembourser à Mme [O] les frais de transport liés à l’expertise médicale, soit 47.92€.
— Condamner la [11] aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [K] et la [13] étaient dûment représentées.
A l’audience des débats, les parties s’opposant sur l’octroi d’un taux professionnel, Madame [K] a été autorisée à déposer une note en délibéré sur ce point avant le 14 février 2025 avec une possibilité de réponse de la [11] avant le 26 février 2025.
Madame [K] a fait parvenir ladite note au tribunal le 13 janvier 2025 et la [13] n’y a pas répondu.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, par conclusions claires, dénuées de toute ambiguïté et non contestées par les parties, le docteur [G] a conclu à la reconnaissance d’un taux médical de 9% d’IPP à la date du 27 novembre 2020, indiquant que l’attribution d’un taux professionnel ne relevait pas de ses compétences.
S’agissant du taux médical, il sera donc statué dans le sens de l’expertise.
S’agissant de l’octroi d’un taux professionnel, Madame [K] sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel de 3%, indiquant avoir, du fait de sa maladie, fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec une impossibilité de reclassement. Elle indique être désormais dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle et être inscrite à [16].
La caisse s’oppose à l’application d’un coefficient professionnel dès lors qu’aucun préjudice économique n’a été démontré par la demanderesse.
Or, il est établi en l’espèce que, du fait de la pathologie déclarée, Madame [D] n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement (sa pièce n°10), et que, comme souligné par le Docteur [G], étant sans formation professionnelle, elle n’a la possibilité que de travailler physiquement, sa pathologie représentant dès lors un obstacle.
Dans ces conditions, l’incidence professionnelle de la maladie déclarée par la demanderesse est avérée, dès lors que cette pathologie l’a placée dans l’impossibilité, à l’âge de 57 ans, de réintégrer le travail qu’elle a occupé durant toute sa carrière.
En conséquence, l’incidence professionnelle est avérée.
Il convient en conséquence de retenir, au vu de l’âge de Madame [D] à la date de consolidation de sa maladie et du taux d’incapacité permanente partielle retenu, d’évaluer à 2% le taux professionnel, soit un taux professionnel de : 9% (IPP) + 2% (coefficient professionnel) = 11% au total.
Il s’ensuit que la décision de la [10] du 27 avril 2021 doit être infirmée.
Sur les frais de transport
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
En l’espèce, les conditions ci-dessus énoncées étaient rappelées dans le jugement avant dire droit du 3 avril 2024, et Madame [D] ne justifiant pas de l’ensemble desdites conditions pour l’indemnisation de ses frais de transport, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
La [13], partie succombante, sera condamnée aux dépens du litige, en ce compris les frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la nature et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) près la [13] du 27 avril 2021 rejetant le recours de Madame [T] [O] épouse [D] à l’encontre de la décision de la [13] du 17 décembre 2020 fixant son taux d’IPP à 3% ;
DIT qu’à la date de consolidation, soit au 27 novembre 2020, le taux d’IPP de Madame [T] [O] épouse [D], suite à sa maladie professionnelle du tableau 98, s’élève à 11%, comprenant un taux médical de 9% et un taux professionnel de 2% ;
RENVOIE Madame [D] devant les services de la [12] pour liquidation de ses droits ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande tendant au remboursement de ses frais de transport ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de l’expertise médicale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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