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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 9 janv. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDLU
N° MINUTE : 25/00030
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le 17 Mars 1952 à [Localité 7]
comparante en personne assistée de Me Pauline HAMM, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 7 janvier 2025 ;
Monsieur [J] [S], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 7 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [S], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée ou tutelle), depuis le 31 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [G] [S] présentée par Monsieur [J] [S] le 31 décembre 2024 en qualité d’époux de l’intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 31 décembre 2024 par le Dr [T] [R] et par le Dr [I] [F] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 31 décembre 2024 prononçant l’admission de Madame [G] [S] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 décembre 2024 par le Dr [A] [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 2 janvier 2025 par le Dr [U] [P] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 2 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [G] [S] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 2 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 6 janvier 2025 par le Dr [A] [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 7 janvier 2025 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 9 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [S] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement le 31 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 31 décembre 2024 par le Dr [R] et le Dr décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
idées délirantes à type de persécution et d’interprétation, hallucination avec sentiment de danger, refus de soins et déni des troubles,Madame [S] présente un état d’exaltation avec agitation psychomotrice, logorrhée et fuite des idées. Elle exprime également des idées délirantes de grandeur, mystiques et de persécution. Le discours est globalement incohérent.Madame [S] est susceptible de se mettre en danger du fait d’une déshinibition comportementale et des idées délirantes florides. Madame [S] n’a pas conscience de la gravité de ses troubles psychiques et refuse catégoriquement les soins.
Les certificats médicaux postérieursétablissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’lelle exprimait des idées de préjudice à l’égard de son mari, qu’elle réfutait le diagnostic de trouble dysthymique et refusait le traitement et que la prise en charge de Madame [G] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 6 janvier 2025 constatait que la patiente présente une labilité thymique associée à des idées de spoliation, préjudice, usurpation d’identité de la part de personnes sur internet et de trahison de la part de son mari, qu’elle n’avait pas conscience de ses troubles ce qui empêchait un consentement aux soins et l’adhésion au traitement.
A l’audience, Madame [G] [S] déclarait qu’elle avait eu un moment de répit à l’hôpital, qu’elle prenait le traitement et était calme, qu’elle voulait rentrer chez elle où elle se sentait mieux, qu’elle venait de se disputer avec son mari à son arrivée, que ce dernier avait peur pour son argent mais qu’elle s’en fichait et voulait divorcer, qu’elle avait vu plusieurs médecins et entendus des choses fausses, qu’elle avait déjà été hospitalisée en 2023 et avait été ceinturée de force et piquée de force, qu’elle n’était pas énervée et que la police était venue à la maison.
Le conseil de Madame [G] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait que la demande avait été faite par le mari de Madame [S] alors qu’il existe une situation de conflit entre eux et qu’il n’était donc pas qualifié pour faire la demande. Sur le fond, Madame [S] a indiqué se sentir bien et être d’accord pour un suivi en ambulatoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il est nécessaire de démontrer un grief in concreto, sans pouvoir indiquer que la privation de liberté induit de fait un grief (1ère civ.,15 septembre 2021, 20-15.610).
Sur la qualité du demandeur :
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 II 1° précité, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] qui a saisi Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] est l’époux de Mme [S]. Il est ainsi un membre de la famille de l’intéressée et a de ce fait qualité pour agir. Il n’a pas à justifier comme un tiers d’avoir qualité pour agir dans l’intérêt de la personne hospitalisée.
Par ailleurs, Madame [S] qui argue d’un conflit avec son mari et d’une demande de divorce n’apporte aucun élément de preuve pour corrobérer ses dires et l’examen du dossier montre que l’hospitalisation a été faite sur la base de deux certificats médicaux mentionnant la présence d’idées délirantes à type de persécution et des hallucinations ainsi qu’un refus de soins, un état d’exaltation avec agitation psychomotrice et un discours globalement incohérent. Ces éléments sont constatés par les médecins ayant examiné l’intéressée avant son hospitalisation et ne résulte pas des éléments qu’aurait apporté le demandeur.
Le moyen sera rejeté.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [G] [S] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet selon l’avis motivé, l’intéressée présente toujours une labilité thymique associée à des idées de spoliation et n’a aucune conscience de ses troubles ce qui empêche l’adhésion aux soins. Lors de l’audience, elle s’est plaint de différentes hospitalisations au cours desquelles elle aurait été soignée sans son accord (2022 et 2023) ainsi que de conflit avec son mari (l’aurait giflée) sans préciser exactement les faits. Elle contestait par ailleurs la réalité des motifs ayant conduit à son hospitalisation alors qu’elle avait été examinée par deux psychiatres. Elle demeure bien inconsciente des troubles.
L 'état mental actuel de Madame [G] [S] impose encore la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [S] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 9 janvier 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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