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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 16 mai 2025, n° 25/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° RG 25/01189 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNZT
Jugement du 16 Mai 2025
N°: 25/439
OPH [H]
C/
[S] [J]
[W] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH [H]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [J] et à Mme [X]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mai 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 04 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [K], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
Mme [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2017, l’établissement [H] a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [X] et M. [S] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 527,88 euros.
Par actes de commissaire de justice du 28 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2174,55 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [X] et M. [S] [J] le 29 novembre 2024.
Par assignations du 29 janvier 2025, l’établissement [H] a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [X] et M. [S] [J] et obtenir la condamnation de Mme [W] [X] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4513,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 janvier 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
A l’audience du 4 avril 2025, l’établissement [H] a exposé que le couple avait quitté le logement et qu’un accord avait été trouvé pour rembourser la dette en versant une mensualité de 350 euros par mois. Le bailleur a précisé que seule Mme [W] [X] était redevable de la dette, M. [S] [J] ayant bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel.
Mme [W] [X], accompagnée de M. [S] [J], a reconnu le montant de la dette locative et confirmé l’accord avec son ancien bailleur concernant le versement d’une mensualité d’apurement de 350 euros.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion de Mme [W] [X] et M. [S] [J] :
Il ressort des déclarations de l’établissement [H] lors de l’audience que Mme [W] [X] et M. [S] [J] ont quitté le logement et rendu les clés. Les demandes de résiliation du bail et d’expulsion sont donc désormais sans objet.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement [H] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 avril 2025, Mme [W] [X] lui devait la somme de 6246,78 euros, soustraction faite des frais de procédure. Cependant lors de l’audience, la représentante de l’établissement [H] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 5 748,60 euros, somme retenue dans le présent jugement pour la condamnation de Mme [W] [X].
Présente à l’audience, Mme [W] [X] a reconnu la dette dans son principe et son montant. Elle sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 sur la somme de 2174,55 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2338,69 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Les parties se sont accordées pour un remboursement de la dette par le versement mensuel de la somme de 350 euros par mois. En l’espèce, eu égard à la volonté de Mme [W] [X] de s’acquitter de sa dette et à l’accord du bailleur, il convient d’entériner le plan d’apurement de cette dette selon les modalités définies ci-après.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [X], qui succombe à la cause, sera condamnées aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de résiliation du bail et d’expulsion de Mme [W] [X] et M. [S] [J] du logement sont devenues sans objet en raison du départ du logement des locataires,
CONDAMNE Mme [W] [X] à payer à l’établissement [H] la somme de 5748,60 euros (cinq mille sept cent quarante-huit euros et soixante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 sur la somme de 2174,55 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2338,69 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Mme [W] [X] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 16 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 350 euros (trois cent cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que, pour le cas où une mensualité, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 décembre 2022.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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