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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00307 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4WM
N° Minute : 26/00026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [T]
née le 27 Juin 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tony MACRIPO, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Emmanuel BRANLY
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 08 Janvier 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 4 novembre 2023, madame [C] [T] a acquis un véhicule de marque MERCEDES BENZ modèle CLASSE C immatriculé [Immatriculation 7] auprès de monsieur [K] [F], moyennant un prix de 2.900,00 euros. Un procès-verbal de contrôle technique ne mentionnant que des défaillances mineures et réalisé par la société C.C.A.L le 24 janvier 2023, était annexé à l’acte de vente.
Suite à l’apparition de voyants d’alerte, le véhicule de madame [C] [T] a été confié à monsieur [K] [F] qui a mandaté la société NORAUTO, la société PIECES AUTO ROSANDAEL, et la société LAPIN PATRICK qui ont procédé à des réparations.
Un nouveau contrôle technique a été réalisé le 10 novembre 2023 par la société C.T.T mandatée par madame [C] [T], et a conclu à un avis défavorable pour défaillances majeures.
Le véhicule de madame [C] [T] a été remorqué et déposé au garage de la société GARAGE BIENAIME le 20 décembre 2023.
Le 20 février 2024, le conciliateur de justice saisi par madame [C] [T] a établi un bulletin de non conciliation pour absence d’accord entre les parties.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2025, madame [C] [T] a fait assigner monsieur [K] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 8 janvier 2026, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [C] [T] demande également au juge des référés de la dispenser de toute consignation en raison de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
A l’audience, madame [C] [T], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
Elle expose à l’appui de sa demande qu’un voyant moteur s’est allumé sur le véhicule litigieux dès le lendemain de la vente et que très peu de temps après sa restitution par le défendeur, qui avait accepté de prendre en charge les travaux de réparations, le véhicule est de nouveau tombé en panne. Madame [C] [T] souligne que les travaux de réparation ont en réalité été réalisés par un particulier et non par un professionnel et que le véhicule, qui a été remorqué suite au contrôle technique défavorable du 10 novembre 2023, est dans le même état depuis cette date. La demanderesse indique être contrainte de continuer à régler l’assurance du véhicule litigieux malgré son caractère inutilisable.
En défense, monsieur [K] [F], représenté par son conseil, sollicite à titre principal le débouté de madame [C] [T] de l’intégralité de ses demandes et formule à titre infiniment subsidiaire, protestations et réserves d’usage et demande à être dispensé de l’avance des frais d’expertise. Le défendeur sollicite en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et le débouté de madame [C] [T] de ses demandes plus amples ou contraires.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions que la procédure initiée par la demanderesse est dépourvue de motif légitime et vouée à l’échec dès lors que celle-ci est engagée plus de deux ans après la découverte des prétendus dysfonctionnements invoqués et que le véhicule avait été vendu en l’état et sans garantie. Monsieur [K] [F] souligne avoir accepté de prendre à sa charge les frais de réparation des défaillances majeures et mineures relevées dans le procès-verbal de contrôle technique du 10 novembre 2023, et que les factures qu’il verse aux débats démontrent que ces travaux ont été réalisés par des professionnels. Le défendeur soutient également que madame [C] [T] ne peut prétendre que le véhicule litigieux est hors d’usage puisqu’il verse aux débats des photographies démontrant que celui-ci circulait régulièrement. Il ajoute que le véhicule dispose d’une vignette démontrant qu’il a passé le contrôle technique le 9 janvier 2024 sans défaillance et que dans la mesure où il n’est pas un professionnel, aucune action ne peut être intentée à son encontre. Monsieur [K] [F] souligne encore qu’un expert judiciaire ne peut raisonnablement se prononcer sur l’existence d’un éventuel vice caché au jour de la vente puisque celle-ci a été réalisée il y a plus de deux ans.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du 10 novembre 2023, que le véhicule acquis par madame [C] [T] était affecté des désordres suivants :
— indicateur d’usure de la profondeur des sculptures atteinte,
— élément de ressort ou de stabilisateur endommagé ou fendu,
— mauvaise fixation ou manque d’étanchéité du système d’échappement,
— contrôle impossible des émissions d’échappement,
— conduites mal placées,
— détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu,
— corrosion du berceau,
— garde-boue, dispositif anti-projections manquants, mal fixés ou gravement rouillés,
— avis défavorable pour défaillances majeures.
Par ailleurs, si monsieur [K] [F] soutient à l’appui de sa demande de rejet de la mesure d’expertise que le véhicule litigieux “ a été vendu en l’état sans garantie”, force est de constater
que la mention “vendue sans garantie et en l’état” ajoutée de façon manuscrite sur le certificat d’immatriculation à une date et dans des circonstances inconnues, ne saurait suffire à démontrer avec la certitude requise devant le juge des référés, que les parties se sont contractuellement entendues afin de procéder à la cession du véhicule litigieux dans ces conditions.
De plus, bien que monsieur [K] [F] argue que madame [C] [T] “ne peut prétendre que le véhicule est hors d’usage puisqu’il est produit aux débats, plusieurs photographies démontrant que le véhicule circulait régulièrement”, il convient de relever que les photographies non horodatées sur lesquelles sont ajoutées des dates et commentaires tels que “voiture pas la” “voiture déplacée” “la voiture es de retour” ne sont pas de nature à démontrer que le véhicule ne serait affecté d’aucun vice caché, ni la date à laquelle les désordres seraient apparus.
A ce titre, il y a lieu de souligner que la mesure d’expertise sollicitée vise notamment à permettre de déterminer la nature, l’origine, la date d’apparition et l’imputabilité des désordres invoqués.
Si le défendeur soutient que la photographie de la vignette au numéro d’imprimé ZV03763306 qu’il verse aux débats démontrerait que “le véhicule a passé le contrôle technique dès le 9 janvier 2024, et ce, sans défaillance”, d’une part, le contrôle technique mentionné n’est pas produit aux débats et la vignette produite ne contient aucun élément permettant d’attester qu’aucune défaillance n’aurait été relevée à l’occasion de cet éventuel contrôle. D’autre part, une mention de la date “26/11/2023”
figure sur la photographie de la vignette communiquée par le défendeur.
En outre, soutenir que l’expert judiciaire ne peut, en raison du délai écoulé depuis la vente litigieuse, se prononcer sur l’existence de vices cachés qui affectaient le véhicule au jour de cette vente, dest inopérant, dès lors qu’il appartiendra à l’expert désigné de déterminer l’existence de vices cachés ou d’attester contradictoirement de l’impossibilité de déterminer les éléments recherchés, et d’en expliquer les raisons techniques.
Au regard de ces éléments, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’elle sollicite, au contradictoire de monsieur [K] [F], vendeur du véhicule, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La mission ne pouvant revêtir un caractère général, les désordres recherchés et analysés le seront par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner madame [C] [T] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que monsieur [K] [F] sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuel Branly, vice-président au tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une mesure d’expertise entre madame [C] [T] d’une part, et monsieur [K] [F] d’autre part, concernant le véhicule MERCEDES BENZ modèle CLASSE C immatriculé [Immatriculation 7] ;
Commettons en qualité d’expert monsieur [P] [H] ([Adresse 3] [Courriel 4]), expert inscrit sur la liste dressée près la cour d’appel de [Localité 5], qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ; recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php;
— examiner le véhicule automobile ci-dessus désigné appartenant à madame [C] [T] au lieu où il est entreposé ou dans un endroit permettant l’examen après y avoir convoqué les parties, et en décrire les principales caractéristiques ;
— rechercher et constater les désordres invoqués par madame [C] [T], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels s’ils résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente dudit véhicule ;
— rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution ;
— préciser si les désordres qui affecteraient le véhicule trouvent leur origine dans un défaut produit imputable au constructeur ;
— établir l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, de conservation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— procéder à l’examen détaillé de toute transformation sur le véhicule et le lien entre ces éventuelles transformations et l’incident survenu ;
— tenir compte, pour les besoins de l’analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule de madame [C] [T];
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de madame [C] [T] matière automobile (profane ou professionnel); dire si les désordres éventuellement présents lors de la vente pouvaient être décelés par madame [C] [T], notamment en fonction de ce niveau de compétence; dire si monsieur [K] [F] pouvait ou non les ignorer par l’usage du véhicule et l’analyse qu’il en a fait avant la vente ;
— indiquer si les défauts du véhicule le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la valeur du véhicule compte tenu des désordres relevés par l’expert ;
— évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
— donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par la propriétaire du véhicule, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Dispensons madame [C] [T] de l’aide juridictionnelle du versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, et disons que la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons monsieur [K] [F] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons, à titre provisionnel, madame [C] [T] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 29 janvier 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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