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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 23/09875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09875 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVHL
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
S.C.I. [Adresse 4]
C/
[Y] [H]
[W] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Juin 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 13 avril 2018, la S.C.I. [Adresse 4] a donné à bail à [Y] [H] et [W] [G], à usage d’habitation, un immeuble meublé sis, [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel initial de 1.200 euros, des provisions sur charges mensuelles de 50 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1.200 euros.
[Y] [H] et [W] [G] ont résilié le bail et quitté le logement le 31 janvier 2022.
Un état des lieux de sortie a été établi en présence de l’un des locataires par commissaire de justice le 31 janvier 2022.
Par acte signifié par commissaire de justice le 9 octobre 2023, la S.C.I. [Adresse 4] a fait citer [Y] [H] et [W] [G] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 3 juin 2024 aux fins d’obtenir :
La condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, de [Y] [H] et [W] [G] à payer à la S.C.I. [Adresse 4] la somme de 9.116,22 euros ;La condamnation solidaireme ou à défaut in solidum, de [Y] [H] et [W] [G] à payer à la S.C.I. [Adresse 4] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Leur condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer ;l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 août 2024. Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 septembre 2024 aux fins de permettre aux requérants d’être présents à l’audience, ces derniers n’ayant pas pu l’être à l’audience du 3 juin 2024 à la suite d’un imprévu.
A l’audience du 30 septembre 2024, le calendrier de procédure a été arrêté afin que les conclusions de la bailleresse soient rendues le 18 novembre 2024 et celles des défendeurs pour la date du 6 janvier 2025. L’audience des plaidoiries a été fixée le 27 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience du 30 juin 2025, la S.C.I. [Adresse 4] a comparu représentée par son conseil. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffier, elle a demandé au juge des contentieux de la protection de :
Débouter [Y] [H] et [W] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, [Y] [H] et [W] [G] à payer à la S.C.I. [Adresse 4] la somme de 9.116,22 euros ;
Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, [Y] [H] et [W] [G] à payer à la S.C.I. [Adresse 4] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Les condamner solidairement, ou à défaut in solidum, aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [Y] [H] et [W] [G], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
Condamner avant dire droit la S.C.I. [Adresse 4] sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir :• Déclaration de sinistre auprès de son assureur au titre du dégât des eaux survenu en 2019
• Justificatif de l’indemnisation perçue à ce titre par son assureur,
• Justificatifs des travaux entrepris, estimés par l’expert à 14 000.00 euros
Condamner la S.C.I. [Adresse 4] à la restitution du dépôt de garantie pour la somme de 1.200.00 euros,Condamner la S.C.I. [Adresse 4] à une indemnité de 120 euros mensuellement entre le 1° avril 2022 et la restitution effective du dépôt de garantie, soit 3 600.00 euros à parfaire à date de restitution effective du dépôt de garantie,Débouter la S.C.I. [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la S.C.I. [Adresse 4] au paiement de la somme de 1 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
Par note en délibéré en date du 5 septembre 2025, la S.C.I. [Adresse 4] a transmis la pièce n°5 de son bordereau intitulée « facture biomultinet » conformément à la demande du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande présentée au titre de la communication de pièces relatives au sinistre survenu en 2019 :
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Il résulte des pièces du dossier et des débats que le dégât des eaux survenu au cours de l’année 2019, attribué à un siphon PVC défectueux situé sous la douche de l’appartement et ayant occasionné des dégâts au niveau du carrelage de la salle de bain ainsi que dans le séjour, a donné lieu à un rapport d’expertise et à une prise en charge spécifique.
Par ailleurs, il résulte du devis produit par la S.C.I. [Adresse 4] ainsi que procès-verbal de constat établi le 31 janvier 2022 que la demanderesse a procédé à la réfection des désordres susmentionnés.
Les désordres actuellement invoqués par la demanderesse concernent un sinistre distinct, survenu postérieurement, affectant une autre pièce de l’appartement, à savoir la seconde chambre.
Aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un lien de causalité entre ces deux événements, ni de rattacher les dégradations litigieuses au sinistre de 2019.
En conséquence, les demandes de communication de pièces relatives à ce sinistre ancien apparaissent sans objet et dénuées d’utilité quant à la solution du litige.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes présentées à ce titre.
Sur la demande présentée au titre des dégradations locatives
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1731 du code civil prévoit qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, le logement est présumé avoir été remis en bon état.
En l’espèce, la S.C.I. [Adresse 4] ne produit pas d’état des lieux d’entrée mais verse un état des lieux de sortie dressé en présence de l’un des locataires.
Sur le nettoyage :
L’état des lieux de sortie confirme en partie la responsabilité des locataire sortants. En effet, en l’absence d’état des lieux d’entrée, les locataires sont présumés avoir pris les lieux en bon état. Or, l’état des lieux de sortie fait état des éléments suivants :
Au niveau de la salle de bain n°1 : « je relève la présence de petites traces de calcaire éparses au niveau du carrelage », « présence de petites traces de calcaire également au niveau du carrelage au pied de la douche »Au niveau des WC : « trappe d’aération encrassée ». Au niveau de la salle de bain n°2 : « une trappe d’aération légèrement encrassée »Pour justifier du montant sollicité, la S.C.I. [Adresse 4] produit une facture émanant de la société BIOMULTINET, datée du 28 février 2022, d’un montant de 181,92 euros pour « le nettoyage complet de l’appartement » comprenant également le déplacement.
Toutefois, le montant de la facture apparaît disproportionné par rapport à l’état du logement lors de l’état des lieux de sortie. En effet, le nettoyage complet de l’appartement n’était pas nécessaire au regard des constats effectués lors de l’état des lieux de sortie.
Dès lors, il conviendra d’attribuer la somme de 30 euros à la S.C.I. [Adresse 4] au titre du nettoyage de l’appartement.
Sur les peintures :
L’état des lieux de sortie confirme en partie la responsabilité des locataire sortants. En effet, en l’absence d’état des lieux d’entrée, les locataires sont présumés avoir pris les lieux en bon état. Or, l’état des lieux de sortie fait état des éléments suivants :
Au niveau du couloir : « [Localité 9] et plafond sur peinture blanche. Présence des petites éraflures par endroits. »Au niveau de l’entrée : « [Localité 9] et plafond sur peinture blanche »Au niveau du salon : « [Localité 9] sur peinture avec des différences de tons. Des petits coups au niveau des arêtes. Présence de petites traces blanchâtres. Au niveau du mur du fond, je relève la présence de plusieurs raccords, des différences de tons ainsi que des éraflures et des petits éclats au niveau de la peinture. »Au niveau du cumulus : « [Localité 9] et plafonds sur peinture. » Au niveau des toilettes : « [Localité 9] sur peinture blanche avec des raccords en partie gauche et droite en entrant. »Pour justifier du montant sollicité, la S.C.I. [Adresse 4] produit un devis et une facture d’achat émanant de la société BAT TECHNOLOGIE, datées du 12 février et 3 juillet 2022, détaillant les dépenses listées ci-dessous :
« Protection, application de deux couches de peinture PREMIOR blanc plume SEIGNEURIE, mur couloir et salon 28m² + WC 7m² + mur salon côté rue 10m² (45m² x28 euros) » pour la somme de 1.260 euros, « Deux têtes de mur dans l’entrée, obstruction du mur sous le cumulus, ponçage et la mise en peinture » pour la somme de 220 euros.
Il résulte du procès-verbal de constat que les peintures de l’entrée et du cumulus ne présentent pas de dégradations. Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 220 euros sera rejetée.
Il résulte de l’état des lieux de sortie que les peintures des murs du logement présentaient, lors de la restitution des clés, diverses altérations (traces, différences de tons, éraflures) ; que la bailleresse sollicite, à ce titre, la somme de 1.260 euros correspondant au coût intégral de la réfection des peintures.
Toutefois, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire n’est tenu qu’aux réparations locatives définies par décret, sauf lorsque ces réparations sont la conséquence de la vétusté, d’un vice de construction ou de force majeure.
L’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 stipule que la vétusté est « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
En l’absence de grille de vétusté jointe au bail, il appartient au juge d’apprécier, au regard des usages, la durée de vie des peintures et de fixer un abattement reflétant l’usure normale.
En l’espèce, il apparaît raisonnable, au regard des durées de vie communément admises et des éléments du dossier, de retenir un taux d’usure naturelle de 0 % la première année puis de 15 % par année entamée.
Il ressort des pièces que les preneurs ont occupé le logement du 13 avril 2018 au 31 janvier 2022, soit trois ans, neuf mois et dix-huit jours ; qu’après la première année sans abattement, trois années entamées sont à prendre en compte, soit un abattement total de 45 % (15 % × 3).
Qu’en conséquence, la somme de 1.260 euros demandée doit être réduite de 45 %, pour être ramenée à la somme de 693 euros.
Dès lors, il convient de condamner [Y] [H] et [W] [G] à payer à la S.C.I. [Adresse 4] la somme de 693 euros au titre des travaux de peinture, le surplus étant rejeté comme non fondé.
Sur les travaux :
L’état des lieux de sortie confirme en partie la responsabilité des locataire sortants. En effet, en l’absence d’état des lieux d’entrée, les locataires sont présumés avoir pris les lieux en bon état. Or, l’état des lieux de sortie fait état des éléments suivants :
Au niveau de la chambre n°2 : « Dans cette pièce, sol sur plancher en bois. Les lames du plancher se soulèvent. Des plinthes sont décollées. »Au niveau de salle de bain n°2 : « les joints sont absents à proximité du lavabo ». Les photos du constat permettent également de constater que le joint de la baignoire est absent. Pour justifier du montant sollicité, la S.C.I. [Adresse 4] produit un devis et une facture d’achat émanant de la société BAT TECHNOLOGIE, datées du 12 février et 3 juillet 2022, détaillant les dépenses listées ci-dessous :
S’agissant de la salle de bain : Dépose et repose du meuble lavabo pour la somme de 300 euros,Dépose du carrelage, des plinthes et grattage de la colle pour la somme de 330 euros,La mise à la déchetterie pour la somme de 110 euros, L’application d’un primaire d’adhérence et la réalisation d’un réagréage pour la somme de 80 euros, La pose du carrelage (y compris la pose des plinthes coupées dans le carrelage) et jointoiement pour la somme de 780 euros, La fourniture (carrelage et plinthes), colle souple et joint pour la somme de 490 euros,Enlèvement du joint de mastic du tour de la baignoire et étanchéité du silicone pour la somme de 60 euros.
S’agissant de la chambre :Dépose du parquet, des plinthes et grattage de la colle pour la somme de 390 euros,La mise à la déchetterie pour la somme de 150 euros, Application d’un primaire d’adhérence et réalisation d’un réagréage pour la somme de 300 euros,Fourniture parquet massif scié blanchi pour la somme de 1.950 euros,La colle pour la somme de 275 euros,La pose du parquet pour la somme de 1.079 euros,La fourniture des plinthes assorties pour la somme de 450 euros,La pose, finition mastic pour la somme de 180 euros, La pose et fourniture de barre de seuil pour la somme de 45 euros.
Or, s’agissant de la salle de bain, rien ne justifie dans le procès-verbal de constat la demande indemnitaire présentée au titre de la dépose et repose du meuble lavabo, de la dépose du carrelage, des plinthes et grattage de la colle, de la mise à la déchetterie, de l’application d’un primaire d’adhérence, de la réalisation d’un réagréage, de la pose du carrelage (y compris la pose des plinthes coupées dans le carrelage) et jointoiement et de la fourniture (carrelage et plinthes), colle souple et joint. Seul l’enlèvement du joint de mastic autour de la baignoire et les travaux d’étanchéité pourront être retenus.
S’agissant de la chambre n°2, les constatations du commissaire de justice justifient pleinement la facture ci-contre.
Dès lors, il conviendra d’attribuer la somme de 4.879 euros à la S.C.I. [Adresse 4] au titre des travaux à effectuer dans la chambre n°2 et la salle de bain attenante.
Sur le remplacement du spot :La S.C.I. [Adresse 4] sollicite le montant de 35 euros afin de remplacer le spot se trouvant au-dessus du cumulus. Elle produit une facture en date du 3 juillet 2022 émanant de la société BAT TECHNOLOGIE à ce titre.
Néanmoins, le commissaire de justice a relevé lors de l’état des lieux de sortie les éléments suivants :
Au niveau du petit local cumulus : « un point lumineux au plafond, encastré, en état de fonctionnement testé »Au regard de ces constatations, rien ne justifie la demande indemnitaire au titre du remplacement du spot, ce dernier étant en état de fonctionnement.
Par conséquent, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur la dépose du carrelage de la marche des toilettes :L’état des lieux de sortie confirme la responsabilité des locataire sortants. En effet, en l’absence d’état des lieux d’entrée, les locataires sont présumés avoir pris les lieux en bon état. Or, l’état des lieux de sortie fait état des éléments suivants :
Au niveau des toilettes : « au niveau de cette pièce toilettes, qui est surélevée, sol, marches et contremarches carrelés. Les contremarches ne sont pas alignées »
En outre, les photos présentes dans le procès-verbal de constat corroborent ces dires.
Pour justifier du montant sollicité, la S.C.I. [Adresse 4] produit un devis et une facture d’achat émanant de la société BAT TECHNOLOGIE, datées du 12 février et 3 juillet 2022, d’un montant de 90 euros T.T.C, relatif à la dépose du carrelage de la marche WC, au grattage de la colle, la repose et le jointoiement.
Dès lors, il conviendra d’attribuer la somme de 90 euros à la S.C.I. [Adresse 4] au titre de la dépose et repose de carrelage de la marche des toilettes.
Sur la dépose de la porte de douche et étanchéité du tour de porte :La S.C.I. [Adresse 4] sollicite le montant de 639 euros se décomposant comme tel :
La dépose de la porte de douche et sa mise à la déchetterie pour la somme de 60 euros,La fourniture d’une porte de douche pivotante FORDHAM, vitre SECURIT transparent 5mm, profilé argent ou blanc pour la somme de 229 euros, Livraison, pose, divers matériaux et étanchéité du tour de porte pour la somme de 350 euros. Elle produit une facture en date du 3 juillet 2022 émanant de la société BAT TECHNOLOGIE à ce titre.
Néanmoins, le commissaire de justice a relevé lors de l’état des lieux de sortie les éléments suivants :
Au niveau de la salle de bain n°1 : « Une cabine de douche avec une porte pivotante qui s’ouvre à l’aide d’une poignée. Vitres complètes. Receveur complet avec bonde et bouchon de bonde. Les murs sont presque entièrement carrelés au niveau de cette douche. Je relève la présence de petites traces de calcaire éparses au niveau du carrelage. Présence de petites traces de calcaire également au niveau du carrelage au pied de la douche. Un mitigeur thermostatique avec douchette sur flexible et un accroche-douchette métallique. Le tout est en bon état général. J’émettrai des réserves quant à son bon fonctionnement, l’eau étant coupée . »Au niveau de la salle de bain n°2 : « Présence également d’une baignoire avec flanc de baignoire carrelé. Les murs sont aux trois quarts carrelés au droit de cette baignoire. Un pare-douche vitré. Un mitigeur eau chaude / eau froide et une douchette sur flexible. Bonde et bouchon de bonde. J’émettrai des réserves quant à la présence d’eau. Un accroche-douchette métallique fixé au mur. »Au regard de ces constatations, rien ne justifie la demande indemnitaire présentée au titre de la dépose de la porte de douche ainsi que celle concernant l’étanchéité du tour de porte.
Par conséquent, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 22 de la loi précitée du 6 juillet 1989 : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
La finalité du dépôt de garantie étant, selon l’alinéa 1er de l’article précité de garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, le bailleur peut retenir toutes les sommes dues en raison de l’inexécution par le locataire de ses obligations énumérées à l’article 7 de la loi de 1989.
Il ressort du contrat de bail du 10 septembre 2018 que [Y] [H] et [W] [G] ont versé un dépôt de garantie de 1.200 euros.
En l’espèce, il est expressément prévu à l’article VI du contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Au regard des développements précédents, [Y] [H] et [W] [G] restent redevables au titre des dégradations locatives de la somme totale de 5.702 euros.
Dès lors que cette somme est supérieure au montant du dépôt de garantie conservé par la bailleresse, il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de cette somme.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement [Y] [H] et [W] [G] à payer à la S.C.I. [Adresse 4] la somme de 4.502 euros au titre des dégradations locatives.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[Y] [H] et [W] [G], qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[Y] [H] et [W] [G], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à la S.C.I. [Adresse 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de [Y] [H] et [W] [G] tendant à obtenir, sous astreinte, la communication par la SCI [Adresse 4] de pièces relatives au sinistre survenu en 2019 ;
CONDAMNE solidairement [Y] [H] et [W] [G] à payer à la S.C.I. [Adresse 4] la somme de 4.502 euros euros au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE in solidum [Y] [H] et [W] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum [Y] [H] et [W] [G] à payer à la S.C.I. [Adresse 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [Y] [H] et [W] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER,
Deniz AGANOGLU
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Noémie LOMBARD
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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