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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL DRAILLARD
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
Me Jean-michel ROSELLO
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/01245 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JNFX
AFFAIRE : Société BANQUE INTERNATIONALE DU LUXEMBOURG inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B-6307, prise en la personne de son conseil d’administration actuellement en fonction, dont les membres sont domiiciliés en cette qualité audit siège C/ [S] [U] [P] [F], [W] [L] épouse [F], S.C.I. SCI FANNY
MINUTE N° : OR24/172
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
BANQUE INTERNATIONALE DU LUXEMBOURG inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B-6307, prise en la personne de son conseil d’administration actuellement en fonction, dont les membres sont domiiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL DRAILLARD, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
à :
M. [S] [U] [P] [F]
né le 20 Septembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [W] [L] épouse [F]
née le 14 Novembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.C.I. SCI FANNY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 10 Octobre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Banque Internationale à Luxembourg a, par acte du 4 juillet 2016, assigné M. [S] [F] et Mme [W] [F] devant le tribunal de grande instance de Nîmes se prévalant d’un contrat d’ouverture de crédit du 8 avril 2015 consenti à la société Fanny d’un montant de 150 000 euros sollicitant sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation solidaire des époux [F], gérants de la société Fanny, au paiement de la somme de 165 251,79 euros au titre du solde débiteur du compte outre intérêts au taux conventionnel de 3,25 % l’an du 1er janvier 2016 au jour du règlement outre la capitalisation des intérêts échus, avec paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— débouté la société Banque Internationale à Luxembourg de sa demande de condamnation des époux [F] au paiement de la somme de
165 251,79 euros au principal ;
— condamné les époux [F] à verser à la société Banque Internationale à Luxembourg la somme de 25 251,79 euros avec intérêt au taux conventionnel de 3,25% à compter du 11 mars 2016 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 4 juillet 2016 ;
— débouté les époux [F] de leur demande de dommages-intérêts ;
— rejeté la demande des époux [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Banque Internationale à Luxembourg présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Banque Internationale à Luxembourg aux dépens.
La société Banque Internationale à Luxembourg a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 25 mars 2021, la Cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 4 juillet 2016;
Statuant à nouveau,
— condamné solidairement les époux [F] à payer à la société Banque Internationale à Luxembourg la somme de 165 251,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,25% l’an à compter du 11 mars 2016 ;
— débouté les époux [F] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamné solidairement les époux [F] à payer à la société Banque Internationale à Luxembourg la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les époux [F] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les époux [F] ont formé un pourvoi en cassation.
Par requête du 7 février 2022, la société Banque Internationale à Luxembourg demandait au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur les droits de la société Fanny dans l’immeuble situé à Montpezat, en garantie de sa créance.
Par ordonnance du 9 février 2022 signifiée le 14 mars 2022 à la société Fanny par dépôt étude, le juge de l’exécution a fait droit à la requête.
Le 14 mars 2022, il a été procédé à l’inscription de cette hypothèque judiciaire provisoire. Le même jour, la société Banque Internationale à Luxembourg a assigné M. [S] [F], Mme [W] [F] et la société Fanny devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil aux fins de voir :
— condamner solidairement la société Fanny et les époux [F] à lui payer la somme de 165 251,79 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,25 % l’an à compter du 11 mars 2016 et capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière à compter du 4 juillet 2016, outre encore la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la fictivité de la société Fanny et l’autoriser à hypothéquer et saisir les biens de la société Fanny en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 25 mars 2021 à l’encontre des époux [F] et de la décision à intervenir ;
Le cas échéant,
— déclarer inopposable à son encontre la propriété de la société Fanny par rapport aux époux [F] et l’autoriser à saisir les biens de la société Fanny entre ses mains en vertu de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 25 mars 2021 et de la décision définitive à intervenir ;
— condamner solidairement les époux [F] et la société Fanny au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par exploit du 16 juin 2022, la société Fanny assignait la société Banque International à Luxembourg devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en mainlevée de l’hypothèque inscrite sur son bien.
La société Fanny était déboutée de ses demandes par jugement du 28 avril 2023, décision confirmée par arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 19 janvier 2024.
Par arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 mars 2021 par la Cour d’appel de Nîmes et renvoyait l’affaire et les parties devant la Cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt du 16 mai 2024 rectifié le 4 juillet 2024, la Cour d’appel de Montpellier a :
— infirmé la décision déférée sauf en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 4 juillet 2016 ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
— condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [W] [F] à payer à la société Banque Internationale à Luxembourg la somme de 165 251,79 euros avec intérêts aux taux conventionnel de 3,25% l’an à compter du 11 mars 2016 ;
— débouté M. [S] [F] et Mme [W] [F] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [W] [F] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [W] [F] à payer à la société Banque Internationale à Luxembourg la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [F] ont formé un pourvoi n°Q2417635 à l’encontre des arrêts rendus par la Cour d’appel de Montpellier les 16 mai et le 4 juillet 2024.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [S] [F], Mme [W] [F] et la société Fanny demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 110, 122 et 789 et suivants du code civil, de :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation n° Q2417635 formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 16 mai 2024 ;
— juger que les demandes de la société Banque Internationale à Luxembourg se heurtent à une fin de non recevoir résultant de la chose jugée à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Nimes du 19 janvier 2024 qui a considéré que la société Fanny n’était ni fictive ni transparente et de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier qui n’a pas reconnu de fraude de la part des concluants;
— déclarer irrecevables les demandes de la société Banque Internationale à Luxembourg ;
— débouter la société Banque Internationale à Luxembourg de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Banque Internationale à Luxembourg à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Les époux [F] et la société Fanny soutiennent que l’issue du pourvoi est susceptible d’avoir une importance sur la présente instance. Ils soulignent que la Cour d’appel de Nîmes dans un arrêt rendu le 19 janvier 2024 a considéré que la société Fanny n’était nullement fictive. Ils en déduisent que les demandes de la société Banque Internationale à Luxembourg se heurtent à l’autorité de la chose jugée. Ils concluent qu’aucune fraude n’est à reprocher à la société Fanny ni aux époux [F].
Les époux [F] et la société Fanny affirment que la société Banque Internationale à Luxembourg a commis des erreurs dont ils ne sont pas responsables, et précisent enfin que l’absence de cautionnement ne caractérise nullement leur volonté de frauder.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Banque Internationale à Luxembourg demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter purement et simplement les époux [F] et la société Fanny de leur demande tendant à voir juger une fin de non-recevoir puisqu’elle reste incontestablement créancière d’une somme importante à l’égard des époux [F] en vertu des décisions rendues ;
A titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer en attendant la décision de radiation que ne manquera pas de prendre la Cour de cassation sur le pourvoi des époux [F] à l’encontre de l’arrêt de la Cour de [Localité 4] du 16 mai 2024 et l’arrêt rectificatif du 4 juillet 2024 faute d’exécution de ces arrêts par les époux [F] ;
A titre encore plus subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer en attendant la décision au fond rendue pour la Cour de cassation si sa demande de radiation déposée était rejetée ;
En tout état de cause,
— débouter les époux [F] et la société Fanny de toute demande de sursis fondée sur une éventuelle décision au fond de la Cour de cassation en cas de radiation dans l’affaire devant cette juridiction ;
— réserver les dépens en attendant la décision au fond à intervenir.
La société Banque Internationale à Luxembourg soutient qu’elle a parfaitement le droit de poursuivre l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes, sans qu’une demande de sursis ne puisse lui être opposée. Elle rappelle que le tribunal judiciaire de Nîmes le 8 avril 2019 a condamné solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 25 250,79 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,25% depuis le 11 mars 2016 avec capitalisation et exécution provisoire. Elle conclut au rejet de la fin de non recevoir tirée de la chose jugée.
A titre subsidiaire, la société Banque Internationale à Luxembourg ne s’oppose pas à ce qu’un sursis soit prononcé en attente d’une éventuelle décision de radiation du pourvoi que la Cour de cassation sera amenée à prendre à défaut d’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier. A défaut, elle ne s’oppose pas à ce qu’un sursis soit prononcé dans l’attente de la décision au fond à intervenir devant l’ancienne juridiction. Toutefois, elle s’oppose à ce qu’un sursis à statuer soit ordonné jusqu’à la décision au fond de la Cour de cassation si une radiation est prononcée. Elle précise que le sursis à statuer n’est pas opportun puisque les époux [F] n’ont jamais exécuté aucune des décisions rendues. En réponse aux conclusions adverses, elle affirme que la mainlevée de l’hypothèque ordonnée par la Cour d’appel de Nîmes n’a aucune autorité de chose jugée sur la fictivité de la société Fanny, puisque la juridiction n’était pas saisie du litige.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Il résulte de la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes rendu le 19 janvier 2024 :
— que la société Fanny a assigné la société Banque Internationale à Luxembourg devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en mainlevée de l’hypothèque inscrite sur son bien,
— que par jugement du 28 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté la société Fanny de sa demande,
— que la société Fanny a interjeté appel du jugement,
— que devant la Cour d’appel de Nîmes, la société Fanny a de nouveau sollicité la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire prise sur le bien grevé,
— que devant la Cour d’appel de Nîmes, la société Banque Internationale à Luxembourg a sollicité la confirmation du jugement rendu le 28 avril 2023 en toutes ses dispositions.
Il résulte de ces éléments que les époux [F] n’étaient pas parties à la procédure et qu’aucune demande tendant à faire constater le caractère fictif de la société Fanny ou la fraude des époux [F] n’a été formée.
L’objet du litige et l’identité des parties étant différents, les époux [F] et la société Fanny ne peuvent donc se prévaloir de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 19 janvier 2024.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les époux [F] et la société Fanny.
2. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le litige au fond porte sur la responsabilité de la société Banque Internationale à Luxembourg pour manquement à son devoir de mise en garde et que la Cour de cassation est actuellement saisie d’un pourvoi concernant le prêt litigieux.
Il n’est ni contesté ni contestable que la décision qui sera prise par la Cour de cassation est susceptible d’influencer la présente procédure.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de radiation à intervenir, ou à défaut, dans l’attente de la décision statuant sur le fond.
Il convient en outre de dire que l’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligence à l’issue du sursis.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile pour le sursis à statuer,
REJETONS la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 16 mai 2024 soulevée par M. [S] [F], Mme [W] [F] et la société Fanny ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir ordonnant la radiation du pouvoir n°Q2417635, ou à défaut, statuant sur le fond du litige ;
DISONS que l’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligence à l’issue du sursis ;
RESERVONS les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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