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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/01109 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYIA
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01109 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYIA
N° de minute : 25/00115
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Emmanuel RABIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. BY LAGOON
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 17 et 18 octobre 2023 acceptés le 31 octobre 2023, Monsieur [O] [D] a confié à la société BY LAGOON la construction d’une piscine extérieure et d’un spa pour le prix total de 179.259,12 euros TTC.
Il était prévu un démarrage des travaux la semaine du 19 février 2024 et une réception de l’ouvrage avec mise en eau la semaine du 3 juin 2024.
Par courriel du 20 juin 2024, Monsieur [D] s’est enquis auprès du pisciniste de l’avancement des travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 septembre 2023, le demandeur à l’instance, rappelant qu’il avait réglé la somme totale de 180 250,79 euros, dont 143 407,30 € payés directement à la société BY LAGOON et 36 843,50 € réglés en en délégation de paiement aux sous-traitants et fournisseurs, a mis en demeure son co-contractant de reprendre immédiatement les travaux et, à défaut, l’a informé qu’il entamerait des démarches judiciaires. Par ce même courrier, Monsieur [D] a fait état de « défaut flagrant dans la finition de la résine » et c’est questionné sur « la qualité de l’étanchéité ».
Dans le prolongement de cette mise en demeure, le requérant a fait dresser le 14 septembre 2024, par acte de commissaire de justice, un procès-verbal de constat de dépôt de photographies numériques, assorties d’une description.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, Monsieur [O] [D] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société BY LAGOON devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des articles 143 à 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert avec pour mission de :
— Se rendre sur place au [Adresse 3] en présence des parties et de leurs Conseils préalablement convoqués et les entendre ainsi que tous sachants ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les lieux ;
— Examiner les désordres relevés dans le procès-verbal de constat de la SELARL [C] & [G] ROCHA en date du 14 septembre 2024 ainsi que la fuite affectant la piscine ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
— Donner son avis sur les conséquences de ces désordres ;
— Etablir un compte entre les parties ;
— Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence reconnue par l’Expert, dire que celui-ci pourra déposer un pré-rapport en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
— RAPPELER que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
Bien que régulièrement assignée à étude, la société BY LAGOON n’était pas comparante à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
— N° RG 24/01109 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYIA
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est établi par les pièces communiquées, et notamment les trois devis acceptés le 31 octobre 2023, que Monsieur [O] [D] a confié à la société BY LAGOON la réalisation d’une piscine et de ses environnements paysagers et d’un SPA, [Adresse 4], le coût de l’opération de construction et d’installation étant chiffré à la somme totale de 179.259,12 euros TTC. Aux termes de sa lettre de mise en demeure adressée à la société BY LAGOON par lettre recommandée avec accusée de réception le 9 septembre 2024, Monsieur [O] [D] déplore des malfaçons et un abandon de chantier, nonobstant les paiements qu’il dit avoir effectués. Le procès-verbal de constat dressé par Maître [W] [C], commissaire de justice, recense, sur la base des photographies commentées qui lui ont été communiquées par Monsieur [O] [D], l’absence d’installation de spot, l’absence de finition et de planéité de buse, l’absence d’installation du cadre du skimmer, le risque de fuite du à l’absence de finition de l’étanchéité, la présence de traces de reprises sur la couche de finition, l’impossible contrôle de la bande de désolidarisation, l’absence de gaine de spot avec absence de raccordement, l’absence de pierre de parement. Concernant le SPA, l’ absence de réalisation dans son ensemble nonobstant la couche de ciment, la présence de désordres dans le local technique, l’absence de finition des travaux de bois lesquels auraient été réalisés principalement par le demandeur.
Au regard de ces éléments, Monsieur [O] [D] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, dès lors d’une part, qu’un procès éventuel en responsabilité contre la société BY LAGOON n’est pas manifestement voué à l’échec et, d’autre part, que la mesure est de nature à confirmer ou infirmer l’abandon de chantier dénoncé et les malfaçons alléguées sur les travaux exécutés et de déterminer judiciairement ceux restant à effectuer ou à reprendre pour remédier aux désordres.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit en mettant à la charge de Monsieur [O] [D] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [O] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [E] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 10]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les dernières conclusions et notamment le procès-verbal de constat dressé le 14 septembre 2024,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [O] [D] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [D] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [O] [D] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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