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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 31 oct. 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] ( [ 14 ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 18]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00409 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GYJ
JUGEMENT
Minute : 25/00653
Du : 31 Octobre 2025
Monsieur [B] [F]
C/
Société [12] ([14]) (4795882)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 31 Octobre 2025 prorogation du délibéré du 07 Avril 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
Société [12] ([14])
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [F] a saisi la commission de surendettement de la Seine-[Localité 17] le 8 novembre 2023.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 27 novembre 2023.
La commission a établi un état de ses dettes.
Par courrier du 26 janvier 2024, Monsieur [F] a demandé la vérification de la créance de la société [12], indiquant que le jugement du 19 avril 2023 a permis à l’organisme de crédit de récupérer la somme de 653,31 euros sur son compte, qui doit venir en déduction de celle de 4 000 euros, de sorte que la somme due est donc de 3346,69 euros.
Le dossier a été transmis à la juridiction le 23 octobre 2024.
Le débiteur et le créancier ont été convoqués à l’audience du 24 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Par courrier parvenu le 24 février 2025 au greffe de la juridiction, la société [12] indique que sa créance est de 5 131,66 euros.
Monsieur [F] maintient sa contestation et demande que la somme de 653,31 euros soit déduite de celle de 4 000 euros.
MOTIFS
Selon les articles L723-3, L723-4, R723-6 et R723-7 du code de la consommation, la vérification de créance, opérée pour les besoins de la procédure de surendettement, porte sur le caractère liquide et certain ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires et les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ;
En l’espèce, par ordonnance du 4 décembre 2007 du juge d’instance du tribunal d’instance de Reims, il a été enjoint à Monsieur [F] de payer à la société [10] la somme principale de 3 669,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2007 et celles de 38,27 euros et 57,62 euros au titre des dépens;
Il n’est pas contesté que la société [12] vient aux droits de la société [10];
Il convient de préciser, à titre liminaire, que par jugement du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant sur la contestation formée par Monsieur [F] à l’encontre de mesures imposées en 2021, a fixé la créance contestée à 4 000 euros;
Par jugement du 19 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré Monsieur [F] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée sur son compte à la demande de la société [J] [15] à concurrence de la somme de 653,31 euros;
La dite société déclare une créance de 5 131,66 euros par courrier parvenu le 25 février 2025, auquel est joint un décompte mentionnant une somme due de 4 455,83 euros, qui ne correspond donc pas au montant déclaré;
Le décompte produit fait état d’une somme due en principal de 4 134,22 euros, laquelle ne correspond pas davantage à celle figurant à l’ordonnance d’injonction de payer;
Il mentionne dans la colonne crédit: 380,61 euros (“[19]”) et 272,70 euros (“[20] SA [9]), soit un total de 653,31 euros pouvant correspondre à la saisie pratiquée;
Néanmoins, compte tenu de la mention erronée de la somme due en principal, ce décompte est nécessairement dépourvu de valeur probante;
Monsieur [F] admettant être redevable de la somme de 3 346,69 euros, la créance sera fixée à ce montant;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [B] [F], la créance de la société [12] (4795882) à la somme de 3 346,69 euros;
Rappelle que la vérification de créance objet du présent jugement ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission;
Renvoie le dossier à la [13] pour poursuite de la procédure;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge
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