Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 5 janv. 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 13 ] c/ S.C.I. DE LA SOURCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIT2
JUGEMENT DU LUNDI 05 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
S.C.I. DE LA SOURCE
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 03 Novembre 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 26 juin 2025 par remise à étude, et publié le 23 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière d’EVREUX Volume 2025 S numéro 50, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GOURNAY EN BRAY a fait saisir des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI DE LA SOURCE et situés sur la commune de [Adresse 11] [Adresse 4], consistant en une maison à usage d’habitation édifiée sur un terrain cadastré section ZI n°[Cadastre 2] et le quart indivis d’une parcelle servant d’accès avec tous droits de passages cadastrée section ZI n°[Cadastre 3].
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 délivré par remise à étude, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GOURNAY EN BRAY a assigné la SCI DE LA SOURCE devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 15 septembre 2025.
Appelée à l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
La SCI DE LA SOURCE n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie fonder les présentes poursuites en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié dressé le 2 juillet 2018 par Maître [M] [I], notaire à Gournay-en-Bray (76), et contenant prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GOURNAY EN BRAY à la SCI DE LA SOURCE pour un montant de 219.000 euros remboursable en 25 années au taux de 1,70% l’an.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet de deux inscriptions respectivement de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 2 le 2 août 2018 Volume 2018 V n°900 et 901.
Sur l’exigibilité de la créance, il convient de rappeler que s’il est systématiquement mis dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et à la prescription biennale eu égard à la qualité des créanciers poursuivants, la qualité, en l’espèce, de la défenderesse exclut de faire application de telles dispositions.
Ainsi, pour justifier l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant verse aux débats un courrier recommandé adressé à la SCI DE LA SOURCE le 20 août 2024 contenant mise en demeure d’avoir à régulariser la situation d’impayés sous trente jours. Il est également produit un courrier recommandé du 7 novembre 2024 contenant notification de la résiliation du contrat de prêt.
A la faveur de ces observations, il y a lieu de considérer régulière la déchéance du terme du prêt litigieux et subséquemment liquide et exigible la créance réclamée.
Sur le caractère certain de ladite créance, il est relevé que l’indemnité conventionnelle n’a pas été calculée conformément aux prescriptions contractuelles de sorte qu’il sera retenu, à ce titre, la somme de 12.107,61 euros.
Ainsi, en l’absence de contestation et dès lors que le décompte produit n’appelle pas d’autres observations, il convient de mentionner la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GOURNAY EN BRAY à l’encontre de la SCI DE LA SOURCE, selon décompte arrêté au 25 avril 2025, à la somme totale de 193.127,74 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les relevés de propriété versés aux débats justifient des droits de la SCI DE LA SOURCE sur les biens saisis.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée desdits biens sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP RAULT – [W] pour procéder à la visite du bien et il convient de faire droit à sa demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13], créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GOURNAY EN BRAY à l’encontre de la SCI DE LA SOURCE s’établit, selon décompte arrêté à la date du 25 avril 2025, à la somme totale de 193.127,74 euros en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels postérieurs jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 26 juin 2025 et publié le 23 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12] Volume 2025 S numéro [Cadastre 8] et situés sur la commune de [Localité 10], [Adresse 4], consistant en une maison à usage d’habitation édifiée sur un terrain cadastré section ZI n°[Cadastre 2] et le quart indivis d’une parcelle servant d’accès avec tous droits de passages cadastrée section ZI n°[Cadastre 3] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 7], le :
Lundi 4 mai 2026 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP RAULT – [W] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 5 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Recouvrement
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Vérification ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Résine ·
- Incompétence ·
- Extraction ·
- Mise en état
- Copie privée ·
- Trading ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Téléphone mobile ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Compensation ·
- Support ·
- Téléphone
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Dessaisissement ·
- Accord ·
- Injonction de payer ·
- Procédure participative ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Date certaine ·
- Canal
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Consorts ·
- Logement ·
- Communauté de communes ·
- Bénéficiaire ·
- Intérêt ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Commandement de payer ·
- Provision
- Cantal ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.