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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 avr. 2024, n° 23/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01653 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEGN
Jugement du 04 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01653 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEGN
N° de MINUTE : 24/00724
DEMANDEUR
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282
substitué par Me Laurent CLELIA, avocat
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Karim HAMOUDI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [M], salariée de la SAS [5] en qualité de femme de chambre, a complété le 21 novembre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis.
Le certificat médical initial établi le 22 août 2019 mentionne “tendinopathie coiffe des rotateurs droit”.
Par décision du 12 mars 2020, la CPAM de Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie professionnelle “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs” inscrite au tableau n°57.
L’assurée a été consolidée le 31 octobre 2022 par décision du médecin conseil.
Par lettre du 9 novembre 2022, la CPAM a notifié à Mme [R] [M] la décision relative à l’attribution d’une rente et l’a informée que son taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 20% pour des “séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite, chez une droitière ayant été traité médicalement et chirurgicalement consistant en une limitation douloureuse fonctionnelle modérée de l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite”.
Mme [R] [M] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 7 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023, a confirmé le taux de 20%.
Par requête déposée le 8 septembre 2023 au service d’accueil unique du justiciable, Mme [R] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CMRA.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [R] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal de réévaluer le taux d’incapacité et condamner la CPAM à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le médecin conseil n’a pas pris en compte l’ensemble des conséquences de la maladie. Elle souligne notamment qu’elle souffre aussi d’une tendinopathie de l’épaule gauche, déclarée le 23 janvier 2024 et que son taux aurait dû être majoré d’un coefficient professionnel au regard du risque de déclassement et de perte de gain subi dès lors qu’elle a été licenciée le 9 septembre 2019.
Par courrier reçu le 19 février 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience, la confirmation de la décision de la CMRA maintenant à 20% le taux d’incapacité et le débouté de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 19 février 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 9 novembre 2022, la CPAM a notifié à Mme [R] [M] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20 % pour des “séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite, chez une droitière ayant été traité médicalement et chirurgicalement consistant en une limitation douloureuse fonctionnelle modérée de l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite”.
Par décision du 7 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité de 20% compte tenu “des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation douloureuse fonctionnelle, de l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite dépassant l’angle droit, sans amyotrophie, de l’incidence professionnelle, de la gêne controlatérale alléguée, non reconnue en MP, du barème des maladies professionnelles, et de l’ensemble des documents reçus et vus”.
Contestant ce taux, Mme [R] [M] fait valoir l’absence de prise en compte d’une pathologie à gauche qui devrait augmenter le taux.
L’existence d’une “pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sans rupture mais tendinopathie pour laquelle un traitement médical est mis en place avec infiltration et rééducation” est attestée par la lettre du docteur [D] du 6 octobre 2022. Cette maladie de l’épaule gauche a fait l’objet d’un certificat médical initial en maladie professionnelle complété par le docteur [B] le 23 janvier 2024, soit plus d’un an après l’évaluation du taux pour l’épaule droite.
En tout état de cause, le médecin conseil a tenu compte dans son évaluation de cette gêne controlatérale de l’épaule gauche par sur utilisation qui est bien indiquée dans la discussion médico-légale du rapport d’évaluation du 16 janvier 2023.
Elle fait également valoir qu’elle a été licenciée dans les suites de cette maladie. Il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 juin 2023 que la salariée a été licenciée pour faute grave le 9 septembre 2019, licenciement déclaré nul par la cour d’appel qui a relevé que la salariée ne réclamait pas sa réintégration.
Mme [M] verse également aux débats un rapport d’expertise médico-légale du docteur [X] en date du 8 janvier 2024 lequel rappelle qu’il n’existe pas d’antécédents.
Les mesures faites par ce médecin ne sont pas du tout concordantes avec celles relevées lors de l’examen par le médecin conseil le 25 août 2022.
Il indique : “A l’examen clinique, il existe une limitation des mouvements d’abduction puis d’élévation externe et interne de l’épaule gauche. L’imputabilité est directe et certaine entre les faits traumatisants et les lésions observées. Mme [M] présente une pathologie de maladie professionnelle (tableau n°57-A) à droite et à gauche. A l’examen clinique de ce jour, selon le barème du concours médical, le taux d’IPP sera compris entre 20 et 25% car il s’agit du bras dominant et de 15 à 20% pour le bras non dominant. Par conséquent, la demande contestation de taux d’IPP de Mme [M] est justifiée. Mme [M] n’est pas consolidée. Elle présente par ailleurs une pathologie des rotateurs de l’épaule gauche pour laquelle elle doit bénéficier d’une reconnaissance de maladie professionnelle (tableau n°57-A) de l’épaule gauche”.
Dans un autre document transmis le 20 février 2024, le docteur [X] indique à l’attention du médecin conseil de la sécurité sociale que sa patiente doit bénéficier d’une reconnaissance en invalidité 1ère catégorie.
Il convient de préciser que le tribunal n’est pas saisi d’une contestation de la date de consolidation.
Il résulte du rapport d’évaluation complété par le docteur [I] le 16 janvier 2023 qui a procédé à l’examen de l’assurée le 25 août 2022 que les limitations observées par celui-ci sont limitées par rapport à ce qui a été retenu par le docteur [X]. Il note :
“abduction active limitée par la douleur droit / gauche : 130°/140°
antépulsion active limité par la douleur droit/gauche : 100°/110°
rétro pulsion droit/gauche : 40°/40°
prono-supination normale et indolore
rotation externe avant-bras à 90° : normale et algique en rotation externe contrariée à droite
abduction et adduction contrariée indolore.”
Il relève que le mouvement mains tête, mains cou, mains épaule est normal mais sensible au niveau de l’épaule droite.
Il indique dans la discussion médico-légale :”tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière ayant été traité médicalement puis chirurgicalement avec persistance d’une limitation douloureuse fonctionnelle modérée de l’abduction et l’antépulsion de l’épaule droite. […] Taux attribué de 20 % selon le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles en tenant compte de l’incidence professionnelle et de la gêne controlatérale de l’épaule gauche par sur utilisation”.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, du barème applicable, des constatations faites par le médecin conseil, il convient de retenir que le taux de 20 % attribué et confirmé par la CMRA est en adéquation avec les séquelles de la maladie professionnelle. Les conclusions du docteur [X] qui préconise un taux de 20 à 25 % ne justifient pas la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
Mme [R] [M] sera déboutée de sa demande d’expertise et de révision du taux.
Sur les mesures accessoires
Mme [M] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise,
Rejette la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 23 juillet 2019 de l’épaule droite,
Met les dépens à la charge de Mme [R] [M],
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffierLa présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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