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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 30 avr. 2026, n° 23/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 30 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 23/00622 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MCRU
[F] [K] -[J]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par le BAJ de Rennes le 02/12/2022,
n° 2022/008568
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 23-22
30.04.2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR X 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 13 FEVRIER 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [F] [K] -[J], demeurant Chez SAP ESSOR, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle LEUDET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES,représenté par [X] [U],
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2022, Monsieur [F] [K]-[J], né le 8 août 2004 à [Localité 1] (République centrafricaine), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 27 juin 2022 une décision refusant d’enregistrer sa déclaration acquisitive de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, aux motifs qu’il n’a pas produit de copie intégrale en original de son acte de naissance, ni de copie certifiée conforme du jugement supplétif en vertu duquel cet acte de naissance a été dressé, ni de certificat de non appel.
M. [K]-[J] a dès lors, par acte du 10 février 2023, assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 12 avril 2024, M. [K]-[J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, de :
Le déclarer recevable en sa demande ;En conséquence,
Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 23 mai 2022 ;Dire et juger qu’il a acquis la nationalité française par déclaration ;Ordonner l’établissement d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;Condamner l’Etat représenté par le ministère public à payer à Maître Leudet la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Me Leudet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il expose qu’il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance le 5 juin 2018, qu’il a vécu sur le territoire français sans interruption depuis cette date et que lors de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française, le 23 mai 2022, il était confié à ce service depuis près de quatre années et n’avait pas encore atteint la majorité, puisqu’il n’a eu 18 ans que le 8 août 2022.
Il soutient qu’aucun texte ne prévoit que le jugement supplétif d’acte de naissance doit être produit en exépdition conforme, et qu’au contraire, l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ne mentionne que le terme de « copie » et que l’accord de coopération entre la France et la République centrafricaine signé le 18 janvier 1965 pose les conditions pour permettre à une décision contentieuse rendue par une juridiction centrafricaine de se voir reconnaître l’autorité de chose jugée sur le territoire française, ce qu’il ne sollicite pas. Il précise que le droit centraficain ne prévoit pas que le jugement supplétif soit susceptible d’appel, mais uniquement d’une procédure en annulation et que le jugement supplétif est transcrit sans attendre l’écoulement du délai pour engager une procédure en annulation, de sorte que selon lui, il n’y a pas besoin de démontrer que la décision était passée en force de chose jugée. Il estime que le ministère public effectue un examen au fond du jugement, alors qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il n’appartient pas au juge français de contrôler l’application par le juge étranger de sa loi nationale. Il souligne que l’article 125 de la loi n° 97-013 portant code de la famille énonce les mentions devant figurer dans les actes d’état civil dressés suivant déclaration de naisance et que ces mentions ne peuvent être exigées lorsque l’acte est établi en transcription d’un jugement supplétif. Il estime que dans ce cas de figure, il n’y a pas de comparution de perosnnes mais transmission du dispositif du jugement à l’officier d’état civil, de sorte que l’heure à laquelle celui-ci va dresser l’acte est indifférente et n’a pas à être précisée. Il considère de plus que les mentions que le ministère public qualifie d’étranges découlent de simples erreurs matérielles qui ne peuvent affecter la valeur probante de l’acte. Il précise enfin qu’eu égard à la liberté dans le choix du nom énoncée par l’article 65 du code de la famille, le jugement supplétif n’avait pas à apporter une quelconque justification sur le choix effectué par le requérant, père de l’enfant.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;Juger que M. [F] [K]-[J], se disant né le 8 août 2004 à [Localité 1], n’est pas de nationalité française ;Rejeter le surplus des demandes de M. [F] [K]-[J] ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;Condamner M. [F] [K]-[J] aux dépens.
Après avoir rappelé qu’il appartient à M. [K]-[J] d’établir qu’il remplissait au jour de la déclaration les conditions fixées par l’article 21-12 du code civil pour pouvoir prétendre à l’acquisition de la nationalité française, il soutient que le jugement supplétif qu’il produit n’est pas recevable en France, faute d’être produit en expédition conforme.
S’il admet que ce jugement a été rendu par une juridiction compétente, il fait valoir que rien ne permet d’affirmer que cette décision est passée en force de chose jugée et que ce jugement apparaît contraire à l’ordre public international et aux principes fondamentaux du droit français, en particulier, à l’exigence de motivation. Il fait observer que ce jugement se contente de reprendre en tous points la requête de M. [S] [M] et de viser les « pièces du dossier », notamment un demande de certificat d’âge, sans que celle-ci ne soit analysée et ne s’assure pas que l’intéressé n’est pas déjà en possession d’un acte de naissance. Il en conclut que ce jugement est inopposable en France et que l’acte de naissance dressé en exécution de ce jugement est dépourvu de valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il relève par ailleurs que cet acte de naissance ne mentionne pas l’heure auquel il a été reçu, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de tout acte de l’état civil et qu’elle est expressément prévu par l’article 125 de la loi n° 97-013 portant code de la famille. Il fait observer que l’acte comporte des formulations étrangères, ce qui démontre, selon lui, un doute sur l’authenticité de l’acte.
Le ministère public s’interroge enfin que le nom patronymique de l’intéressé, alors que ses parents prétendus portent respectivement les noms de « [S] » et de « [G] » et que le jugement supplétif d’acte de naissance ne donne aucune explication. Il en conclut que cette dévolution du nom interroge quant à l’authenticité de l’acte.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à l’assignation et aux dernières conclusions du ministère public.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 20 février 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 20 décembre 2023.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci, qui doit par ailleurs remplir les conditions d’opposabilité en France, notamment au regard de sa conformité à l’ordre public international français de fond et de procédure.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [K]-[J], qui revendique la nationalité française, d’en rapporter la preuve, n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
En l’espèce, M. [K]-[J] produit pour justifier de son état civil :
Une copie intégrale certifiée conforme, délivrée le 31 juillet 2017, de l’acte de naissance n° 2017 00 01 17 202/17, dressé en exécution du jugement supplétif d’acte de naissance n° 955 du 17 janvier 2017 du tribunal civil du 1er degré de [Localité 1] ;Une copie du jugement supplétif d’acte de naissance n0 955 prononcé le 17 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de [Localité 1].
L’opposabilité de ce jugement supplétif doit être appréciée au regard de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République centrafricaine signé le 18 janvier 1965.
L’article 29 de cet accord de coopération prévoit que :
« En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République centrafricaine ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :
a. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision est exécutée ;
b. La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ;
c. La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
d. Les parties ont été régulièrement citées, présentées ou déclarées défaillantes ;
e. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée et n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet État et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 34 de ce même accord que « la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
Un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel ;
Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision. »
Force est de constater qu’en l’espèce, M. [K]-[J], qui invoque l’autorité du jugement supplétif d’acte de naissance le concernant en France, n’en produit pas une expédition conforme, contrairement à ce que prévoit l’article 34 de l’accord de coopération en matière de justice conclu entre la France et la République centrafricaine, et ce, alors qu’il a été avisé par le ministère public de cette exigence conventionelle.
En outre, l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité, dans sa rédaction applicable au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française et dans sa rédaction applicable au jour du prononcé du présent jugement, énonce que « les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours. »
Faute pour M. [K]-[J] de produire une expédition conforme du jugement supplétif d’acte de naissance le concernant, ainsi que les textes conventionnel et réglementaire l’exigent, comme le ministère public le lui a rappelé, le tribunal n’est pas en mesure d’en vérifier la régularité internationale.
Il est, dès lors, dépourvu d’effet dans l’ordre juridique français.
L’acte de naissance de M. [K]-[J] a dès lors été dressé en exécution d’un jugement inopposable en France et n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il échoue en conséquence à justifier d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [K]-[J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et son extranéité sera constatée. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [K]-[J] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Rejette l’intégralité des demandes présentée par Monsieur [F] [K]-[J], y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que Monsieur [F] [K]-[J], se disant né le 8 août 2004 à [Localité 1] (République centrafricaine), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [F] [K]-[J] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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