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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 juin 2024, n° 24/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2024
GROSSE :
Le 02 août 2024
à Me Jérémie GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02725 – N° Portalis DBW3-W-B7I-434U
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PALINA, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V]
né le 07 Mars 1997 à [Localité 4] – MAYOTTE, demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2022, la SCI PALINA a consenti à Monsieur [H] [V] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 5] [Localité 2] pour un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 535 € outre la somme de 120 € par mois au titre la provision à valoir sur les charges locatives.
À la suite d’échéances impayées, la SCI PALINA a fait délivrer le 09 janvier 2024 à Monsieur [H] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 270,01€ en principal.
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX le 10 janvier 2024.
Par exploit d’huissier en date du 22 avril 2024 dénoncé le 16 mai 2024 à la préfecture des BOUCHES DU RHONE, la SCI PALINA a fait assigner en référé Monsieur [H] [V] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [V] et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [H] [V] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 4 380,27 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 21 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus,
— fixer provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant actuel du loyer, charges en sus, avec indexation et condamner le locataire à son paiement jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner Monsieur [H] [V] au paiement de la somme de 900 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 13 juin 2024 à laquelle l’affaire est appelée et retenue, la SCI PALINA, représentée par son avocat, se réfère expressément à son acte introductif d’instance. Elle verse aux débats un décompte actualisé de la dette locative pour un montant de 6 518,71 € au 05 juin 2024.
Monsieur [H] [V], cité à étude, ne comparait pas à l’audience et n’est pas représenté.
La décision est mise en délibéré au 1er août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [H] [V] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’irrecevabilité de la demande en résiliation
Aux termes de l’alinéa II de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, il est établi que la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 10 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la signification de l’assignation.
Par ailleurs, en application de l’article 24 III de la loi 06 juillet 1989, modifiée par la loi numéro 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 22 avril 2024 a été dénoncée au service compétent de la Préfecture par voie électronique le 16 mai 2024. Le dossier ayant été appelé et retenu à l’audience du 13 juin 2024, le délai de six semaines n’a pas été respecté.
Par conséquent la demande en résiliation du bail est irrecevable.
Sur l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, la SCI PALINA fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte locatif actualisé.
La demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle étant sans objet en raison de l’irrecevabilité de la demande au titre de la résiliation du bail, seule la somme sollicitée dans l’assignation sera retenue.
Par conséquent, il convient d’accorder à la SCI PALINA une provision de 4 380,27 €, à valoir sur l’arriéré locatif dû au 21 mars 2024, comprenant le terme du mois de mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, selon l’article 700 du même code. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable d’accorder à la SCI PALINA la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] à payer à la SCI PALINA une indemnité provisionnelle de 4 380,27 €, à valoir sur l’arriéré locatif au 21 mars 2024, terme du mois de mars 2024 compris, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] à payer à la SCI PALINA la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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