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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 3 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GH74
N°MINUTE : 25/79
Le treize décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S.U. [3], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [P] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L], embauché par la société [3] et mis à la disposition de la société [4] en qualité de plaquiste et enduiseur, a formé le 21 mars 2023 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 13 mars 2023 faisant état d’un « canal carpien latéralité : droite ».
Le 26 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut a notifié une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle après que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Hauts de France saisi pour dépassement du délai de prise en charge a conclu à l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le 26 décembre 2023, la société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande en inopposabilité le 18 janvier 2024.
Par requête réceptionnée au greffe le 18 mars 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2024.
*
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de sa requête, la société [3] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, du « syndrome du canal carpien droit » contracté le 04 mars 2023 par M. [B] [L].
Pour sa part, par conclusions soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] [L], de la débouter en conséquence de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 12 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019 prévoit que :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a, par courrier du 03 avril 2023, informé la société [3] de la transmission d’une déclaration d’une maladie professionnelle par son salarié M. [B] [L], et en raison de la nécessité d’investigations, lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site internet https://questionnaires-risquepro.ameli.fr (QRP).
Au soutien de sa demande d’inopposabilité pour violation du principe du contradictoire, la société [3] reproche à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de ne pas lui avoir transmis de questionnaire papier mais seulement un questionnaire dématérialisé par le biais dudit site internet, et ce alors que la société ne souhaitait pas et n’avait pas créer de compte QRP.
Pour sa part, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut reconnait aux termes de ses écritures qu’en refusant d’accepter les conditions générales d’utilisation, la société [3] n’avait pas la qualité d’utilisateur de ce service et donc, que le dossier de son salarié, M. [B] [L] a uniquement été géré par courrier.
Il est dès lors établi et non contesté que la société [3] ne disposait pas de compte QRP lui permettant d’accéder en ligne au dit questionnaire, étant rappelé que la création d’un tel compte n’est aucunement obligatoire.
À l’audience, la caisse précise en outre que les questionnaires employeur ont été adressé à la société [3] par l’envoi de courriers en lettre simple, de sorte qu’elle se trouve dans l’incapacité de justifier de l’envoi desdits questionnaires dont la réception est au demeurant contestée par la société requérante.
Dans de telles conditions, il doit être retenu que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par l’organisme.
Dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens en inopposabilité, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [L] le 21 mars 2023 sera déclarée inopposable à la société [3].
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut qui succombe sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 12 février 2025,
Déclare inopposable à la société [3] la decision du 26 octobre 2023 tendant à la prise en charge de la CPAM du Hainaut au titre de la legislation professionnelle la maladie professionnelle de M. [B] [L] déclaré le 21 mars 2023 ;
Condamne la CPAM du Hainaut aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GH74
N° MINUTE : 25/79
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