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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/55250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55250 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAJN
N° : 1
Assignation du :
05 Juin 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
La société WDR, établissement de droit public
[Adresse 5]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Kim LINARD, avocat au barreau de PARIS – #U0003
DEFENDERESSE
La société AT CONSEIL, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène MOISAND FLORAND, avocat au barreau de PARIS – #K0036
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 20 avril 2023, l’établissement Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) a donné à bail commercial à la société AT CONSEIL des locaux situés principalement au 5ème étage de l’immeuble du [Adresse 2], moyennant un loyer annuel principal de 332.250 euros.
Le bailleur s’est plaint de loyers impayés et a adressé au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025.
Par acte en date du 5 juin 2025, l’établissement Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) a assigné la société AT CONSEIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— condamner la société AT CONSEIL à lui payer la somme provisionnelle de 341.083,17 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts à taux légal à compter du 10 mars 2025 et anatocisme des intérêts,
— condamner la société AT CONSEIL à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
À cette date l’établissement Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) a maintenu ses demandes formées dans l’assignation, en sollicitant le rejet de l’exception d’incompétence soulevée en défense et en actualisant sa demande principale à la somme de 472.150,36 euros.
En réplique à l’audience, la société AT CONSEIL a soulevé in limine litis l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du président du tribunal des activités économiques de Paris.
À titre subsidiaire, elle a demandé que le juge des référés :
— enjoigne à l’établissement Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) de communiquer toutes les pièces, assignations et conclusions échangées dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’ordonnance d’expertise rendue le 2 avril 2024
— enjoigne à l’établissement Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) de communiquer toutes les pièces, dires et notes de l’expert échangés dans le cadre de cette expertise judiciaire
— rejette les demandes en raison de contestations sérieuses
— ordonne l’extension des missions de l’expert désigné par ordonnance du 2 avril 2024 et rende ces opérations communes à la société AT CONSEIL.
À titre encore plus subsidiaire, la société AT CONSEIL a sollicité un délai de grâce de 12 mois et la limitation de la condamnation provisionnelle à la somme de 282.400,11 euros.
En tout état de cause, la défenderesse a sollicité la condamnation de la demanderesse à la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, et prorogée au 06 novembre 2025, date de la présente ordonnance, pour que l’établissement Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) produise un exemplaire traduit de sa pièce n°9.
Cette pièce a été transmise en cours de délibéré, comme les observations en réplique de la société AT CONSEIL.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En droit, l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
L’article R.211-3-26 du même code dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les :
« 11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ».
L’article R.211-4 2° du code de l’organisation judiciaire relatif aux tribunaux judiciaires spécialement désignés renvoie expressément à une compétence exclusive relative aux « actions relatives aux baux commerciaux fondée sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce ».
Selon l’article R.145-23 du code de commerce, " Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. "
Par ailleurs en vertu de l’article L.721-3 du code de commerce, " les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. "
La société AT CONSEIL soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris doit se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux motifs que la demande principale ne porte pas sur l’application du statut des baux commerciaux et que le litige oppose deux sociétés commerciales.
La demanderesse s’oppose à cette exception en soutenant qu’il est un établissement public administratif, qui n’est commercial ni par la forme ni par son activité, et qu’il ne peut être qualifié de commerçant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment de l’article 1er de la loi allemande du 25 avril 1998, dans sa version applicable au 1er août 2025, que l’établissement Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) " Radiodiffusion ouest-allemande [Localité 6] « est » un établissement public à but non lucratif ". Il a pour objet la production et la diffusion de programmes de radiodiffusion.
Par ailleurs, la demande principale porte sur le paiement des loyers et charges dans le cadre d’un bail commercial, demande effectivement qui ne relève pas du statut des baux commerciaux.
Il s’ensuit que rien ne permet de retenir que le présent litige est un litige entre commerçants ou qu’il porte sur un acte de commerce au sens des dispositions précitées.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
II – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats des décomptes locatifs, et certains justificatifs relatifs aux charges.
La défenderesse émet des contestations globales en soutenant qu’elle subit des désordres, non détaillés, et que le bailleur ne met pas à disposition de son locataire " depuis maintenant plus de deux ans des locaux dont [il] pourrait jouir paisiblement et normalement ".
À l’appui de ces contestations la société AT CONSEIL produit des photographies non datées et non pertinentes pour établir l’existence des désordres, des factures de « travaux d’aménagement » qui ne permettent pas non plus de démontrer des désordres, et un courrier de mise en demeure du 28 décembre 2023 outre un mail du 22 janvier 2025 dans lesquels le locataire se plaint auprès de son bailleur de dysfonctionnements liés principalement à la « gestion technique du bâtiment ». Il est également produit un message relatif à la mise à l’arrêt des ascenseurs, en raison de l’absence des attestations de contrôle à jour, mais ce message date du 22 septembre 2025.
Ces pièces sont tout à fait insuffisantes pour établir l’existence des désordres (il s’agit uniquement des déclarations du preneur et il n’est même pas produit de pièces pour étayer ces déclarations, comme par exemple un constat) et surtout leur ampleur, leur durée et leurs conséquences sur les conditions de jouissance du local commercial.
L’existence d’une expertise judiciaire ordonnée par décision du 2 avril 2024, et toujours en cours, relative aux dysfonctionnements des zones de contrôle de la température des locaux et à certains dysfonctionnements ou sous-dimensionnement du système de chauffage et boucles d’eau, n’est pas à elle seule de nature à caractériser de tels désordres et les préjudices qui seraient subis par le preneur dans son lot.
Ainsi, la société AT CONSEIL échoue à démontrer que les désordres allégués ont rendu les locaux impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, de telle sorte qu’une provision sur le montant des loyers est exigible.
S’agissant des charges, la défenderesse se plaint de l’absence de régularisation et de justificatifs et décomptes clairs relatifs aux charges exigibles.
L’établissement Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) ne fournit pas d’explication sur la question des charges mais produit des justificatifs relatifs aux charges de copropriété et aux impôts qu’elle a payés pour 2023 et 2024. Elle ne produit pas le décompte précis de calcul de la régularisation des charges 2023 portée au décompte locatif en mars 2025, mais cette opération de régularisation a bien été portée au décompte.
Cependant, il convient de relever que le preneur ne justifie pas avoir sollicité, avant la présente instance, des justificatifs relatifs aux provisions ou aux régularisations de charges, ni avoir critiqué spécifiquement les sommes ainsi appelées.
Par conséquent cette contestation n’apparaît pas à ce jour sérieuse.
À la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de paiement, de sorte que le juge des référés peut condamner la société AT CONSEIL à verser, par provision, la somme demandée déduction faite de la « facturation périodique » du 1er mai 2025 (3.315,03 euros) dont le libellé n’est pas explicite et pour laquelle aucune facture n’est produite, soit la somme de 468.835,13 euros.
Au titre des intérêts, il est rappelé que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires les décisions qu’il prononce.
En l’espèce, les intérêts légaux seront donc dus à compter de ce jour, l’envoi recommandé de la mise en demeure du 10 mars 2025 n’étant pas justifié.
S’agissant de la demande d’anatocisme, l’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, sous réserve des dispositions ultérieures relatives aux délais de paiement.
III – Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, à l’exception des dettes d’aliments, et que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, compte-tenu du contexte du dossier et de l’ampleur des sommes à régler, il y a lieu d’accorder à la défenderesse des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette sur 6 mois, dans les conditions précisées au dispositif.
IV – Sur les demandes reconventionnelles relatives à l’expertise judiciaire en cours
La société AT CONSEIL sollicite d’une part la communication de « toutes les pièces » en lien avec la procédure ayant conduit à une mesure d’expertise judiciaire, antérieures et postérieures à l’ordonnance du 2 avril 2024, et d’autre part que cette mesure d’expertise lui soit déclarée commune.
La société AT CONSEIL évoque à ce dernier sujet « l’extension des missions de l’expert », mais ce terme est impropre puisqu’elle ne sollicite pas une extension précise des chefs de mission de l’expert (et auquel cas l’ensemble des parties à l’expertise devaient être assignées et l’avis de l’expert préalablement requis) mais seulement de pouvoir participer aux opérations d’expertise.
L’établissement Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) ne prend pas position sur ces demandes.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société AT CONSEIL justifie d’un motif légitime à participer à l’expertise en cours, ordonnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 2 avril 2024 (RG 24/51074), ayant désigné Monsieur [P] [B], et relative notamment aux désordres du réseau « boucle d’eau » avec des conséquences possibles sur le chauffage et la climatisation de l’immeuble qui peuvent affecter le lot exploité par la société AT CONSEIL.
Compte tenu de cette intervention, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’y a cependant pas lieu d’enjoindre à l’établissement Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) de communiquer des pièces, alors que du fait de sa participation aux opérations d’expertise, la société AT CONSEIL accèdera de façon contradictoire à l’ensemble des pièces relatives aux opérations d’expertise.
V – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AT CONSEIL qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société AT CONSEIL ne permet d’écarter la demande de l’établissement Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société AT CONSEIL ;
Condamnons la société AT CONSEIL à verser à l’établissement Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) une provision de 468.835,13 euros, au titre de l’arriéré locatif au 9 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Accordons à la société AT CONSEIL des délais de paiement qui porteront sur l’ensemble des sommes pré-citées ;
Disons qu’elle pourra régler sa dette en 5 mensualités de 80.000 euros, payables pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 6ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
Rappelons que l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible ;
Rendons commune à la société AT CONSEIL notre ordonnance de référé du 2 avril 2024 ayant commis Monsieur [P] [B] en qualité d’expert ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société AT CONSEIL parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 5 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé » ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société AT CONSEIL à payer à l’établissement Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AT CONSEIL aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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