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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 déc. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 3 ] ( 28996000929347 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27WQ
JUGEMENT
Minute : 25/00757
Du : 10 Décembre 2025
Madame [Q] [N]
C/
[1] (05720004416Y)
[Localité 2] (51241328521100)
[2] (146289551400098141908, 146289661400089818003)
S.A. [3] (28996000929347)
[4] (28964001707454)
CA CONSUMER FINANCE (52073448652)
[Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] (00058392)
[5] (0000000400000068514390)
GROSSE DELIVREE LE08/01/2026
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Décembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny , assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [N], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[1] (05720004416Y), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 7] (51241328521100), domiciliée : chez [Localité 5] Contentieux, Service Surendettement – [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
[2] (146289551400098141908, 146289661400089818003), domiciliée : chez [6] – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [3] (28996000929347), demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[4] (28964001707454), domiciliée : chez [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (52073448652), demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
PLAINE COMMUNE HABITAT (00058392), demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[5] (0000000400000068514390), demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 8] a été saisie par Madame [Q] [N] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 9 décembre 2024, la Commission a déclaré recevable cette demande.
Le 3 mars 2025, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois, au taux de 0,00%, avec une capacité de remboursement d’un montant de 191 euros, avec un effacement partiel en fin de plan, de 72.945,46 euros sur un endettement global de 88.619,13 euros.
Madame [Q] [N] a reçu notification de cette décision le 10 mars 2025 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 20 mars 2025, contestant le montant de la dette locative auprès de son bailleur, [Localité 3] COMMUNE HABITAT.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, Madame [Q] [N] comparant en personne, maintient sa contestation, et explique sa situation financière. Elle explique avoir un fils à charge qui est au chômage.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 10 mars 2025, le recours exercé par le débiteur, en date du 20 mars 2025, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l’article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et des débats que Madame [Q] [N] est fonctionnaire. Elle travaille à la mairie de [Localité 8], en qualité d’adjoint administratif, a un poste de secrétaire. A ce titre, elle perçoit un salaire de 2.274 euros par mois (bulletin août 2025 faisant état d’un salaire net fiscal de 18.194,42 euros).
Le fils de Madame [N] est majeur, âgé de 22 ans, et est au chômage.
Il sera pris en considération une personne à charge, dans les charges de Madame [N], étant précisé que ses charges ont vocation à diminuer, le fils de Madame [N] ayant vocation à trouver un emploi ou percevoir des aides.
Ses charges peuvent être évaluées de la manière suivante :
Loyer : 934,54 euros, chauffage inclus
Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 161 euros
Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 844 euros
Impôts : 101 euros
Soit un total de 2.040 euros de charges mensuelles.
Ainsi, la capacité réelle de remboursement de Madame [Q] [N] s’élève à la somme de 234 euros.
La quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s’élève à la somme de 529,10 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.656,90 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission à la somme de 191 euros est parfaitement adaptée à la situation financière de la débitrice, laquelle a une capacité réelle de remboursement plus élevée, lui permettant de régler des charges supplémentaires. De surcroît, ses charges ont vocation à diminuer, son fils, âgé de 22 ans, au chômage, ayant vocation à percevoir des ressources
L’endettement de Madame [Q] [N] s’élève à la somme de 86.619,13 euros.
Il est rappelé au débiteur qu’il a l’interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement des dettes sur une durée de 84 mois, avec une mensualité de remboursement de 191 euros, sont adaptées à la situation actuelle financière du débiteur. Il est rappelé à la débitrice que ses dettes sont effacées en fin de plan, à hauteur de 72.945,46 euros. Ainsi, seule la dette locative sera remboursée dans son intégralité, ainsi que les autres dettes bancaires. Le crédit à la consommation contracté auprès de [3] d’un montant de 63.729,09 euros est effacé dans son intégralité.
En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission sont très favorables à la débitrice et seront confirmées et annexées au présent jugement.
Il est rappelé à Madame [Q] [N] que le premier palier du plan de rééchelonnement des dettes concerne le règlement de la dette locative. Madame [N] doit régler la somme de 186 euros par mois à son bailleur, jusqu’à épuisement de la dette locative. Si la dette a diminué, les échéances prévues de 28 mois seront nécessairement réduites. Le deuxième palier concerne le règlement des autres dettes bancaires.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [Q] [N] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] le 3 mars 2025 ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 3 mars 2025, lesquelles seront annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 9].
LE GREFFIER, LE JUGE
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