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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00067 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIVR
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[K] [C]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 19 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 17 Septembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 19 Novembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A.R.L. LC ASSET 2
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Catherine CHAROING, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (34)
demeurant [Adresse 3]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 17 Septembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 03 juin 2021, et par l’intermédiaire de la SAS A PLUS ENERGIES, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M.[K] [C] un crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur d’un montant de 11.257 euros remboursable au taux nominal de 3,89% (soit un TAEG de 3,96%) en 180 mensualités de 83,98 euros avec assurance.
Le 12 août 2021, M.[K] [C] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Le 05 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la SARL LC ASSET 2, ainsi que les droits et actions y étant attachés. Cette cession de créance a été notifiée à M.[K] [C] par lettre simple le 07 juin 2024.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à M.[K] [C] une première mise en demeure en date du 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M.[K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de LIMOGES, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 10.470,12 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,89 % à compter du 15 avril 2023 jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt et capitalisation des intérêts ;
— 837,60 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8%, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SARL LC ASSET 2 fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme par courrier en date du 09 avril 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 mai 2023.
Appelée et retenue à l’audience du 05 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
Suivant jugement en date du 9 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2025, afin d’inviter les parties à se prononcer sur la cause de déchéance soulevée d’office, en l’espèce sur le non-respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Lors de l’audience susdite, la SARL LC ASSET 2, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M.[K] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge dans le cadre du jugement de réouverture des débats du 09 avril 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels au regard de l’obligation de vérification préalable de la solvabilité du débiteur.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 justifie de l’usage d’une signature électronique “qualifiée” lors de la signature du contrat entre M.[K] [C] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, signature répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
La copie de la carte d’identité de M.[K] [C] est présentée et le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit. En outre, l’ensemble des étapes du processus de signature est recensé dans une attestation établie par WORLDLINE, le prestataire en charge du certificat qualifié de signature électronique.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs utilisé les fonds de la banque pour acquérir une pompe à chaleur, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, le premier incident de paiement non régularisé concerne l’échéance de mai 2023, soit moins de deux ans avant le 17 décembre 2024, date de l’assignation.
La demande effectuée par la SARL LC ASSET 2 n’est donc pas atteinte par la forclusion. Son action est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause générique relative à la défaillance de l’emprunteur rédigée en ces termes : “en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés” (page 3/6 du contrat). Il convient donc de souligner que l’envoi d’une mise en demeure préalable n’est pas prévu.
Toutefois, la mise en demeure adressée à M.[K] [C] par la SARL LC ASSET 2 par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 mars 2024 impartit un délai de 10 jours à l’emprunteur pour s’acquitter des sommes dues. Compte tenu du montant réclamé, 400,10 euros, le prêteur a laissé un délai raisonnable pour permettre à M.[K] [C] de s’exécuter.
Dès lors, et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement imparti, la SARL LC ASSET 2 a pu valablement prononcer la déchéance du terme le 09 avril 2024 ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte produit au débat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En particulier, le prêteur doit procéder à une vérification de la solvabilité du débiteur préalablement à la remise des fonds, et ce moyen a été relevé d’office par le juge et soumis au débat contradictoire.
Aussi, la banque doit justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la fiche dialogue mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce et malgré la réouverture des débats, la seule pièce justificative produite est une fiche de paie partiellement illisible. Si l’identité de M.[K] [C], l’identité de l’employeur et le montant du salaire sont effectivement lisibles, tel n’est pas le cas de la période de travail considérée. Alors que la demanderesse soutient que cette fiche de paie correspond à la période du 1er au 30 avril 2021, cette information n’est pas déchiffrable sur le document fourni. Faute pour elle de communiquer d’autres pièces justificatives de nature à apprécier la situation financière de M.[K] [C], il convient de considérer que le prêteur n’a pas satisfait à son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurance afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur B sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt du 08 avril 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL LC ASSET 2 à hauteur de la somme de 9.317.93 euros au titre du capital restant dû (11.257 euros -1.939.07 euros de règlements déjà effectués).
Le prêteur déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
Le prêteur a adressé à M.[K] [C] une mise en demeure concomitamment à la déchéance du terme (le 09 avril 2024). Les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En conséquence M.[K] [C] est ainsi tenu au paiement de la somme de 9.317.93 euros correspondant au capital restant dû avec intérêt à taux légal à compter du 09 avril 2024.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 3,89%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL LC ASSET 2 les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action introduite par la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du prêt souscrit par M.[K] [C] le 03 juin 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE M.[K] [C] à verser à la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 9 317,93 euros (neuf mille trois cent dix-sept euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2024 ;
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande en paiement au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% ;
DEBOUTE la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M.[K] [C] à payer à la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[K] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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