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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 mai 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01173
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PORK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. ARKEA DIRECT BANQUE ANCIENNEMENT FORTUNEO BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à :
Le 19 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 août 2023 la SA directoire et conseil de surveillance ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE a consenti à M. [L] [K] l’ouverture d’un compte bancaire.
M. [L] [K] a cessé de remplir ses obligations à compter du mois de novembre 2023.
Le requis a été mis en demeure de régulariser sa situation par LRAR en date du 5 janvier 2024 et de régler sous huitaine la somme de 7090,37 euros.
Après vaines mises en demeure par LRAR, la société SA directoire et conseil de surveillance ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE a notifié par LRAR du 14 août 2024 la déchéance du terme à M. [L] [K] et l’a sommé de régler sous huitaine la somme de 10992,30 euros.
Par acte de Commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, signifié article 659 du CPC, la SA directoire et conseil de surveillance ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE dont le siège social se situe [Adresse 2] à GUIPAVAS a fait assigner [L] [K], demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 10 mars 2025 aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
CONSTATER que Monsieur [L] [K] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de
règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [L] [K] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à SA à directoire et conseil de surveillance ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE, au titre du dossier n°86422406, la somme de 10 992.30 €, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [L] [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
A cette audience la SA directoire et conseil de surveillance ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [L] [K] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur au mois de novembre 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été déposée le 4 novembre 2024, il convient de déclarer recevable l’action en paiement.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [L] [K] a cessé de remplir ses obligations à compter du mois de novembre 2023.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société la SA directoire et conseil de surveillance ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNO BANQUE, M. [L] [K] n’a pas compensé son découvert financier.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article L. 312-93 du Code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du Code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime de protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique fait apparaître que le solde débiteur du compte bancaire s’est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28 du Code de la consommation. Il convient dès lors de dire que la SA directoire et conseil de surveillance ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
La déchéance intégrale de la SA directoire et conseil de surveillance ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE du droit aux intérêts conventionnels doit ainsi être prononcée.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Ainsi, il convient de condamner M. [L] [K] à payer à la SA directoire et conseil de surveillance ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE la somme de 10624,74 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [L] [K] devra verser à la SA directoire et conseil de surveillance ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA directoire et conseil de surveillance ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 3 août 2023 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [L] [K] ;
CONSTATE que la SA directoire et conseil de surveillance ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE est déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer la somme de 10624,74 euros à la SA directoire et conseil de surveillance ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNEO BANQUE avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du solde débiteur du compte bancaire ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la SA directoire et conseil de surveillance ARKEA DIRECT BANK anciennement dénommée FORTUNO BANQUE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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