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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 24 mars 2026, n° 23/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. c/ S.A.R.L. ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE IARD, AGENCEMENT DECO PLATRERIE, S.A.R.L. LES DEMEURES DU PASTEL |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : 23/02204 – N° Portalis DB3A-W-B7H-D2HG
NAC : 54G
AFFAIRE :, [I], [Z],, [Q], [Z] C/ S.A.R.L., [Adresse 1], S.A.R.L. ENTREPRISE, FOURNIL SEBASTIIEN, S.A.R.L., MACEIRAS, JAIME, S.A.S. AGENCEMENT DECO PLATRERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, GROUPAMA, D’OC, SMABTP,, [P], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [I], [Z]
né le 05 Juillet 1958 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame, [Q], [Z]
née le 23 Octobre 1960 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
S.A.R.L. LES DEMEURES DU PASTEL,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI
S.A.R.L. ENTREPRISE, FOURNIL SEBASTIIEN,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L., MACEIRAS, JAIME,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocats au barreau d’ALBI
S.A.S. AGENCEMENT DECO PLATRERIE,
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Jean Christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA, D’OC,
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SMABTP,
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Me Nicolas RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur, [P], [B]
né le 01 Décembre 1957 à, [Localité 3] (PORTUGAL),
demeurant, [Adresse 10]
représenté par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Clôture prononcée le : 17 Décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 27 Janvier 2026 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Jugement prononcé le 24 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.
Exposé du litige :
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation, M., [I], [Z] et Mme, [Q], [Z] ont confié :
— une mission de maîtrise d’œuvre à la Sarl Les Demeures du Pastel (Sarl Ddp par la suite) suivant contrat du 28 janvier 2019, laquelle est assurée par la Sa Axa France Iard (Sa Axa par la suite),
— une mission d’études géotechnique à la Sarl St2d assurée par la Smabtp,
— la réalisation du lot terrassement et fondation à la Sarl, [Y], [X] (la Sarl, [Y] par la suite) assurée par la Smabtp,
— la réalisation du lot gros œuvre à M., [P], [B] assuré par Groupama, [T],
— la réalisation du lot plâtrerie à la Sas Agencement Déco Plâtrerie assurée par la Sa Maaf Assurances (Sa Maaf par la suite),
— la réalisation du lot enduit façade à la Sarl, [E], [F] (la Sarl, [E] par la suite) assurée par la Sa Maaf.
Le chantier a été ouvert le 16 juillet 2019.
La réception de l’ouvrage a été prononcée sans réserve le 6 août 2020.
Courant février 2021, les époux, [Z] ont constaté l’apparition de fissurations sur les façades, les plâtreries et les enduits extérieurs.
Par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise des époux, [Z], au contradictoire des intervenants à l’acte de construire, et a désigné M., [U] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 4 août 2023.
Par actes en date des 6, 14 et 15 décembre 2023, les époux, [Z] ont fait assigner la Sarl Ddp, la Sa Axa, la Sarl, [E], la Sarl, [Y], la Smabtp et la Sas Agencement Déco Plâtrerie devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir leur condamnation à leur régler le coût des travaux de reprise et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes en date du 18 mars 2024, la Smabtp et la Sarl, [Y] ont appelé en cause Groupama, [T] et M., [P], [B] aux fins d’être relevées et garanties des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
Par ordonnance en date du 26 avril 2024, la jonction des procédures a été prononcée.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le juge de la mise en état, saisi par la Sarl, [E], a dit que l’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est forclose, constaté que les époux, [Z] n’ont formulé aucune demande sur ce fondement, dit que l’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est recevable, condamné la Sarl, [E] à verser la somme de 1 000 euros aux époux, [Z] et aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2026 puis mise en délibéré au 24 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, les époux, [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1787 et suivants, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
– condamner in solidum la Sarl Ddp, la Sa Axa, la Sarl, [Y] et la Smabtp à leur payer les sommes de :
* 247 451,60 euros TTC, valeur août 2023 à indexer en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 au titre des travaux de reprise,
* 31 934,68 euros TTC au titre des frais de déménagement et relogement
* 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la privation de leur immeuble d’habitation pendant les travaux de reprise,
– condamner in solidum la Sarl, [E] à leur payer la somme de 7 044,27 euros TTC, valeur avril 2023 à indexer en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 au titre des travaux de reprise de l’enduit du pool house,
– condamner in solidum la Sarl Ddp, la Sa Axa, la Sarl, [Y], la Smabtp et la Sarl, [E] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes in solidum aux dépens, lesquels comprendront ceux ayant donné lieu aux ordonnances de référé du 1er octobre 2021 et 29 avril 2022, les frais et honoraires de l’expert taxés à hauteur de 13 518,74 euros.
Ils recherchent la responsabilité de la Sarl Ddp et de la Sarl, [Y] en raison des fissures affectant leur habitation qui, selon l’expert, compromettent sa solidité. Ils considèrent que ces désordres sont imputables à la Sarl Ddp qui était chargée des plans d’exécution et a sous-dimensionné les fondations et à la Sarl, [Y] qui a réalisé le terrassement des fondations. Ils précisent que ce défaut de structure est également à l’origine des fissurations intérieures, lors même qu’un défaut d’exécution généralisé est imputable à la Sarl Agence Déco Plâtrerie en charge des cloisons intérieures.
Pour s’opposer aux contestations des Sarl Ddp et, [Y] et de la Sa Axa, ils reprennent les explications de l’expert, seul à même de pouvoir émettre un avis technique fiable selon eux, qui a expressément écarté tout défaut des longrines et a procédé à l’analyse des différentes causes possibles des désordres avant de retenir un défaut de dimensionnement des fondations.
Ils recherchent la responsabilité contractuelle de la Sarl, [E] en raison des spectres visibles sur l’enduit du pool house en raison de son manquement à son obligation de résultat.
Ils réclament la réparation de leurs préjudices matériels tels que chiffrés par l’expert ainsi que de leur préjudice de jouissance dès lors qu’ils n’ont pas pu réaliser leur projet de chambres d’hôtes, réaliser la décoration intérieure de leur maison, ont dû supporter les conséquences des fissures avec des répercussions sur leur état de santé. Ils devront également supporter les travaux de reprise qui prendront 5 mois.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, la Sarl Ddp demande au tribunal de :
A titre principal :
– ordonner un complément d’expertise pour savoir si le dommage est la conséquence d’un sous dimensionnement des fondations, d’une flexion excessive des longrines consécutives à des défauts de mise en œuvre, ou des deux,
A titre subsidiaire :
– constater la responsabilité de plein droit de M., [B] et l’absence de cause étrangère,
– ordonner un partage de responsabilité par moitié,
– limiter strictement l’indemnisation des époux, [Z] à la somme de :
* 247 451,60 euros TTC au titre des travaux de reprise, à parfaire,
* 31 934,68 euros TTC au titre des frais de déménagement, garde-meubles, relogement,
* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, en ce compris le préjudice de jouissance lié à la privation de l’immeuble durant la réalisation des travaux de reprise,
– débouter les époux, [Z] du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause :
– condamner la Sa Axa à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Ddp réclame un complément d’expertise dès lors que l’avis de l’expert relatif à un sous-dimensionnement des fondations est contredit par celui du sapiteur géotechnicien qui considère que les désordres sont la conséquence d’une flexion excessive des longrines et souligne que l’expert s’est affranchi des conclusions du sapiteur après avoir fait appel à lui.
Subsidiairement, elle considère que la responsabilité de plein droit de M., [B] est également engagée, en cas de sous-dimensionnement des fondations, dès lors qu’il a réalisé les puits de fondation sans émettre aucune réserve.
Elle considère que le préjudice de jouissance des époux, [Z] est limité puisqu’ils ont pu occuper le bien malgré les fissures et qu’ils ne démontrent pas avoir eu un réel projet de chambres d’hôtes.
Enfin, elle affirme que la Sa Axa, qui était son assureur en responsabilité décennale au moment de l’ouverture du chantier, doit la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025, la Sa Axa demande au tribunal de :
A titre principal :
– juger que le sinistre ne trouve pas sa cause dans un défaut de sous dimensionnement des fondations comme retenu par erreur par l’expert,
– ordonner une mesure d’expertise judiciaire complémentaire afin de déterminer le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier au sinistre,
– surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir,
A titre subsidiaire :
– réduire les prétentions indemnitaires des époux, [Z] à de plus justes proportions,
– juger que sa garantie est mobilisable dans les seules conditions et limites de la police souscrite par la Sarl Ddp,
– condamner in solidum M., [B] et son assureur Groupama, [T], la Sarl, [Y] assurée par la Smabtp à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
– condamner la Sarl Ddp à lui rembourser le montant de la franchise contractuelle qu’elle aura pu exposer dans ses règlements aux tiers,
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire comme incompatible avec la présente instance.
Elle se prévaut d’élements techniques qu’elle qualifie d’objectifs, à savoir l’avis du géotechnicien, mandaté pour un diagnostic et une mission G5, et le rapport qu’elle a fait établir unilatéralement par un bureau d’études afin de contester les conclusions de l’expert sur les causes du sinistre. Elle considère que celui-ci est parti d’un postulat erroné, contre l’avis de son sapiteur, qui a faussé ses calculs et s’appuie sur les conclusions du bureau d’études qu’elle a mandaté pour considérer que l’origine des désordres se situe dans la structure de la maison et non ses fondations.
Elle en déduit que les frais de reprise en sous-oeuvre ne sont pas justifiés, que les frais de déménagement/relogement sont inutiles et que les préjudices de jouissance et moral ne sont pas démontrés.
Subsidiairement, elle affirme qu’elle doit être relevée et garantie d’une part par M., [B] et son assureur, soit en raison des défauts de la structure soit au motif qu’il ne pouvait pas ignorer l’insuffisance des fondations lors de son intervention, et d’autre part par la Sarl Fournier et son assureur dès lors que le premier est intervenu pour réaliser le terrassement et ne pouvait ignorer le sous-dimensionnement des fondations qu’il a creusées.
Elle réclame, par ailleurs, paiement de la franchise par son assurée et s’oppose à l’exécution provisoire du jugement en l’absence de garantie offerte par les demandeurs en cas de réformation de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la Sarl, [Y] et la Smabtp demandent au tribunal de :
A titre principal :
– constater que l’origine des désordres litigieux est étrangère à son intervention,
– prononcer en conséquence sa mise hors de cause et celle de son assureur,
A titre subsidiaire :
– juger que les désordres ont pour origine le dimensionnement des puits de fondation,
– juger que c’est la Sarl Ddp qui a dimensionné les fondations,
– juger que M., [B] a accepté le terrassement des puits de fondations réalisés par elle conformément aux plans qui lui ont été communiqués sans réserve,
– condamner in solidum la Sarl Ddp et M., [B] ainsi que leurs assureurs respectifs à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
En toute phypothèse :
– condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir rappelé que les conclusions de l’expert sont contraires à celles de son sapiteur, la Sarl, [Y] et la Smabtp rappellent que la première d’entre elles a été chargée de réaliser les trous destinés à accueillir ensuite les puits de fondation et qu’elle l’a fait en respectant les plans qui lui ont été communiqués par la Sarl Ddp. Elles en déduisent qu’elles doivent être mises hors de cause.
Subsidiairement, elles considèrent qu’elles sont bien-fondées à exercer un recours intégral, en raison de leurs fautes respectives, contre la Sarl Ddp qui a réalisé les plans des fondations et M., [B] qui a accepté de couler les fondations sans émettre la moindre réserve et s’est également chargé des longrines.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, M., [B] et Groupama, [T] demandent au tribunal de :
A titre principal :
– débouter la Smabtp, les Sarl, [Y] et Ddp et la Sa Axa de leur recours à leur encontre,
– débouter la Sa Axa de sa demande concernant l’organisation d’une expertise dite complémentaire afin de déterminer le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier au sinistre, comme étant infondée et injustifiée,
– prononcer leur mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire :
– condamner in solidum les Sarl Ddp et, [Y], la Smabtp et la Sa Axa à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause :
– condamner in solidum la Smabtp, les Sarl, [Y] et Ddp et la Sa Axa à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens du référé de la présente instance, dont distraction au profit de Me Houll conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M., [B] et son assureur soutiennent qu’ils doivent être mis hors de cause dès lors que le sous-dimensionnement des fondations, qui est la cause exclusive des fissures selon l’expert, n’entre pas dans l’assiette des travaux confiés à M., [B] puisque les plans et dimensionnement des puits de fondation ont été réalisés par la Sarl Ddp et qu’il s’est contenté de couler le béton des fondations dans les puits. Pour écarter toute faute, M., [B] et son assureur précisent que la non-conformité du support n’était pas décelable puisque le terrassement a été réalisé conformément aux plans, dont il n’a pas eu connaissance, qu’il n’a apporté aucune modification aux puits réalisés et que la Sarl, [Y] n’a, elle-même, émis aucune réserve sur les plans qui lui ont été communiqués. Ils soulignent également que la mise en oeuvre des longrines n’est pas à l’origine des fissures constatées dans le bâtiment.
Ils s’opposent à la demande d’expertise portant uniquement sur le chiffrage des travaux de reprise aux motifs qu’aucun dire n’a été soumis à l’expert pour critiquer les calculs qu’il a réalisés et ceux qu’il a réclamés au titre des longrines, que l’avis du sapiteur géotechnicien ne contient aucun calcul pour justifier sa position, à l’inverse de celle de l’expert, et que le rapport sur lequel s’appuie la Sa Axa ne formule que des hypothèses.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, l’Eurl, [E] demande au tribunal de :
A titre principal :
– constater que l’expert judiciaire ne relève aucune non-conformité ou malfaçon dans les travaux qu’elle a réalisés,
– juger que la présence de spectres sur les façades du pool house est un désordre intermédiaire,
– juger que les époux, [Z] ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part dans l’exécution de sa prestation,
– juger que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée,
– constater que l’enduit des façades de la maison des époux, [Z] doit être repris en raison des fissures sur les murs qui trouvent leur origine dans le sous dimensionnement des ouvrages de fondation,
– juger que l’absence d’homogénéité entre la façade d’habitation et le pool house ne relève pas d’une faute de sa part,
– débouter en conséquence les époux, [Z] de leur demande de condamnation à devoir leur payer la somme de 7 044,27 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’enduit du pool house,
– débouter les époux, [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
– constater que la présence de spectres sur les façades du pool house est un préjudice esthétique et non permanent,
– constater que l’expert judiciaire a conclu que ce désordre ne nécessite pas de travaux de reprise,
– juger que les époux, [Z] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice esthétique à hauteur de la somme de 7 044,27 euros,
– les débouter en conséquence de cette demande de condamnation,
– à défaut, ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique des époux, [Z],
En tout état de cause :
– débouter les époux, [Z] de leur demande de condamnation in solidum dirigée à son encontre à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– condamner les époux, [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Eurl, [E] soutient que sa responsabilité ne peut pas être engagée puisque l’expert, qui n’a pas constaté les spectres dont les époux, [Z] se plaignent, n’a relevé aucune malfaçon ou non-conformité dans les prestations qu’elle a réalisées, qu’elle n’a jamais reconnu ce désordre ni accepté d’appliquer un traitement hydrofuge et que le défaut d’homogénéité dans les façades de la maison et de l’abri de piscine est imputable à la Sarl Ddp qui a sous-dimensionné les fondations à l’origine des fissures affectant l’habitation et nécessitant une reprise complète, y compris de l’enduit.
Subsidiairement, elle soutient que le préjudice esthétique subi par les époux, [Z] ne nécessite pas de travaux de reprise et que les désordres dont ils se plaignent sont des désordres intermédiaires qui nécessitent de prouver sa faute, ce que les époux, [Z] ne font pas.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la Sas Agencement Déco Plâtrerie demande au tribunal de :
– constater qu’aucune demande n’est présentée à son encontre,
– la mettre purement et simplement hors de cause,
– condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La Sas Agencement Déco Plâtrerie souligne, au soutien de sa demande de mise hors de cause, qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à son endroit et rappelle que l’expert a considéré que, quand bien même ses prestations auraient été réalisées sans aucun défaut, les fissures intérieures seraient quand même apparues en raison du sous-dimensionnement des fondations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rapport d’expertise et la qualification des désordres :
L’expert a constaté :
— des microfissures sur la façade Est extérieure en lien avec la dilatation différentielle de matériaux de conductivités thermiques différentes qui ne sont pas des désordres structuraux,
— des fissures structurelles dont une traversante sur les façades extérieures ouest, retour garage et Sud,
— des microfissures à l’intérieur sur le doublage et le plafond.
L’expert a imputé les fissures en façades à un sous-dimensionnement des ouvrages de fondation qui ne permettent pas le report des charges de la bâtisse au sol. Il a souligné qu’elles sont traversantes, ce qui correspond à une rupture évolutive des murs. L’homogénéité des murs supports de charpente n’étant pas assurée, il a indiqué que la solidité et la stabilité de l’ensemble de la bâtisse sont compromises.
Il a précisé que ces fissures extérieures traversantes ont impacté, à l’intérieur, la pose du doublage, le hors d’air n’étant plus assuré dans le volume habitable et que les mouvements liés aux murs insuffisamment fondés ont généré les fissures en plafond, la solidité du plafond étant compromise.
Ces désordres doivent donc être qualifiés de décennaux au sens de l’article 1792 du code civil.
S’agissant des spectres sur l’enduit du pool house, l’expert n’a pas constaté la matérialité de ce défaut, qui apparaîtrait le lendemain d’épisodes pluvieux, lors des deux réunions d’expertise sur les lieux. Toutefois, des photographies ont été transmises contradictoirement par le conseil des époux, [Z] à l’issue de la deuxième réunion d’expertise. L’expert a inséré deux photographies sur lesquelles les traces sont visibles et a précisé que ce “sont des tâches ponctuelles linéaires” (p. 25, 26 et 32 du rapport d’expertise).
L’expert a exclu un manquement aux règles de l’art, un défaut d’épaisseur de l’enduit, une quelconque non-conformité des fondations et a qualifié le défaut de grief non permanent esthétique qui ne porte pas atteinte à la solidité ou hors d’eau du bâtiment (p.32 du rapport d’expertise).
Ce défaut n’est donc pas de nature décennale.
Sur les responsabilités :
L’expert, s’il a retenu une faute d’exécution généralisée de la Sas Agencement Déco Plâtrerie dans la pose du doublage en raison d’un désordre esthétique, a expliqué que les désordres structuraux ayant pour origine le sous-dimensionnement des fondations est à l’origine des microfissures sur le doublage intérieur et a créé un hors d’air du volume habitable de sorte que même en l’absence de cette faute d’exécution imputable à cette société, les désordres structuraux auraient nécessairement eu un impact sur le doublage. L’expert a ainsi proposé de retenir une responsabilité exclusive de la Sarl Ddp.
En l’absence de demandes dirigées à l’encontre de la Sas Agencement Déco Plâtrerie par les autres parties à l’instance, il convient de prononcer sa mise hors de cause.
* au titre des fissures :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que le dommage provient d’une cause étrangère.
Pour retenir que la cause des désordres est un sous-dimensionnement des fondations, l’expert a examiné les différentes causes possibles avant de les exclure.
Ainsi, il a écarté un défaut de clavetage des longrines en tête de puits en s’appuyant sur le rapport de la Sas Sol Ingénierie, intervenue à sa demande, celle-ci n’ayant “pas relevé d’anomalie au niveau des boisseaux d’appui et des clavetages de longrines” (p.6 de la pièce n°2 de la Sa Axa). Il a également exclu, sur la base de ce rapport, une insuffisance de profondeur des fondations puisqu’elle est supérieure à celle préconisée par la Sarl St2d intervenue lors des opérations de construction.
Il n’a pas davantage retenu un défaut des longrines, hypothèse formulée par la Sas Sol Ingénierie en conclusion de son rapport de la façon suivante : “Notre diagnostic est que les désordres sont dus à une flexion excessive des longrines. Les deux zones principales de désordres sont effectivement situées entre deux puits consécutifs. La faible hauteur des longrines (20 cm), pour des portées de 3.5 à 4.5 m entre puits, milite aussi en ce sens” (p.8 de la pièce n°2 de la Sa Axa).
Pour écarter cette hypothèse et argumenter sa position, l’expert a interrogé RECTOR, fabricant des longrines, en tant que sachant pour procéder à des notes de calculs de ces éléments, “avec étai central et sans étai (cas défavorable à la flexion)”, concluant qu’il “ressort des notes de calculs que, dans le cas le plus défavorable pour la flexion, les longrines sont vérifiées. Ainsi la flexion des longrines est à exclure des désordres.” (p.32 du rapport d’expertise et annexe 3 pour les notes de calcul transmises).
Il convient d’observer que ces notes de calculs ne sont remises en cause par aucune des parties, y compris dans l’analyse technique réalisée par la Sas 2tbtp, à la demande de la Sa Axa et postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, cette société indiquant que “le ferraillage et les dimensions de l’ensemble des longrines ont ainsi été vérifiés et validés” (p. 2 de la pièce n°3 de la Sa Axa).
Il en résulte que la position de l’expert sur ce point doit être validée dès lors que le diagnostic réalisé par la Sas Sol Ingénierie est une hypothèse non vérifiée et démentie par les calculs analysés par l’expert.
Ensuite, l’expert, pour retenir un sous-dimensionnement des fondations a réalisé différents calculs pour vérifier la capacité des puits de fondations à reprendre les charges de la superstructure. Pour ce faire, il a retenu une contrainte de calcul des fondations normativement nommée q ELS de 0,19MPa calculée par la Sarl St2d, en charge de la mission géotechnique lors de la réalisation de la construction, et non la capacité portante du puits calculée par la Sas Sol Ingénierie de 160 kN sur un puits de diamètre de 80 centimètres.
Contrairement à ce que soutient la Sa Axa, l’expert n’a pas fondé ses calculs sur un élément erroné. Au contraire, il a sélectionné la valeur la plus cohérente, selon son expression, en fonction de la base utilisée par chacun des géotechniciens pour déterminer la capacité portante des fondations. Ainsi, il a écarté les calculs réalisés par la Sas Sol Ingénierie avec un logiciel Foxta “sur la base du pressiomètre”, pour retenir le calcul réalisé par la Sarl St2d “sur la base de pénétromètres dynamiques” (p. 27 du rapport d’expertise).
La lecture du rapport réalisé par la Sas Sol Ingénierie permet de comprendre que le pressiomètre évoqué par l’expert correspond à un sondage pressiométrique réalisé à 16 mètres de profondeur avec dix essais par ce technicien et que le pénétromètre dynamique est un autre type de sondage réalisé pour mesurer la résistance des sols en semi-continu, la Sas Sol Ingénierie ayant elle-même réalisé deux essais pour ce dernier type de sondage sans pour autant fonder ses calculs sur les résultats de ces deux types de sondages différents mais uniquement sur celui pressiométrique (p. 5 et 7 de la pièce n°2 de la Sa Axa).
Il convient de souligner que les calculs réalisés par la Sas Sol Ingénierie et sa conclusion relative à une capacité portante suffisante en tête de puits sont suivis de la mention suivante “à reconsidérer par l’expert de son point de vue” (p. 8 du rapport d’expertise) de sorte que la Sarl Ddp, la Sa Axa, la Sarl, [Y] et la Smabtp ne peuvent pas valablement soutenir que la position du géotechnicien doit prédominer sur celle de l’expert.
L’expert a calculé une contrainte au sol de 0,21 MPa pour le puits n°1 et de 0,3 MPa pour le puits n°2 retenant que ces contraintes sont toutes deux supérieures à la contrainte admissible identifiée par la Sarl St2d à 0,19 MPa pour conclure que “les puits périphériques en diamètre 80 cm sont sous-dimensionnés pour la reprise des charges de la bâtisse” (p. 29 et 30 du rapport d’expertise).
La Sa Axa ne peut pas utilement se prévaloir du rapport établi, à sa demande et de façon non contradictoire, par la Sas 2tbtp selon lequel il n’y aurait pas de sous-dimensionnement des puits dès lors que cette analyse n’a pas été soumise à l’expert et qu’elle porte sur des calculs techniques qui ne sont pas de la compétence du tribunal.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cause des désordres est un sous-dimensionnement des puits de fondations, comme démontré par les époux, [Z] sur la base du rapport d’expertise.
Eu égard à ces éléments, le complément d’expertise sollicité par la Sarl Ddp pour savoir si le dommage est la conséquence d’un sous-dimensionnement des fondations et/ou d’une flexion excessive des longrines ainsi que celui réclamé par son assureur pour déterminer le coût des travaux de reprise nécessaires, en raison d’une origine des désordres différente de celle retenue par l’expert, doivent être rejetés.
L’expert a indiqué que les fondations ont été sous-dimensionnées par le maître d’oeuvre, la Sarl Ddp, qui a réalisé les plans d’exécution transmis aux entreprises, que les puits de fondation ont été terrassés par la Sarl, [Y] avec une dimension conforme aux plans d’exécution et à une profondeur conforme au rapport de sol du géotechnicien, la Sarl St2d et que les puits ont été coulés avec du béton par M., [B] (p. 33 du rapport d’expertise).
Les époux, [Z] recherchent la responsabilité décennale des Sarl Ddp et, [Y].
La responsabilité décennale, qui est une responsabilité de plein droit, n’impose pas au maître de l’ouvrage de démontrer une faute imputable au constructeur, sur lequel pèse une présomption de responsabilité déterminée par la gravité des désordres et non leur cause, mais uniquement que le dommage lui est imputable.
En l’espèce, les époux, [Z] démontrent que les désordres sont en lien avec la sphère d’intervention de la Sarl Ddp, maître d’oeuvre, ainsi que de la Sarl, [Y], qui a réalisé les puits de fondation, dès lors que le siège des désordres se situe au niveau des fondations. Ces désordres leur sont donc imputables et ils doivent en être déclarés responsables sur le fondement de la garantie décennale.
Le sous-dimensionnement des fondations étant également à l’origine des fissures constatées à l’intérieur de l’habitation sur le doublage et le plafond, ils doivent également en être déclarés responsables sur le fondement de la garantie décennale.
* au titre de l’enduit du pool house :
Les époux, [Z] recherchent la responsabilité contractuelle de l’Eurl, [E] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’Eurl, [E] a manqué à son obligation de résultat dès lors que le résultat escompté n’a pas été atteint, peu importe que le défaut ne soit pas permanent dès lors qu’il existe comme cela est établi par les photographies versées au cours des opérations d’expertise, peu importe que l’Eurl, [E] ait, ou non, proposé d’appliquer un traitement hydrofuge après l’apparition des spectres sur l’enduit.
Contrairement à ce que soutient l’Eurl, [E], les époux, [Z] ne sont pas tenus de rapporter la preuve d’une faute de sa part mais seulement que le résultat attendu n’a pas été obtenu, ce qui est le cas s’agissant d’un défaut esthétique affectant l’enduit de ce bâtiment situé à proximité de leur habitation principale.
Il en résulte que l’Eurl, [E] doit être déclarée responsable de ce dommage.
Sur l’indemnisation :
* sur les préjudices matériels au titre des fissures :
L’expert a considéré qu’une reprise en sous-oeuvre de l’ensemble des puits du bâtiment était nécessaire pour remédier au-sous-dimensionnement des puits de fondations et que les fissures devaient être matées et harpées. Il a précisé que les travaux devaient être réalisés en deux phases, la reprise des fissures sur le doublage et en plafond devant être faite en phase 2.
Après analyse des devis fournis, il a estimé le coût des travaux de reprise à la somme totale de 247 451,60 euros TTC, somme réclamée par les époux, [Z] et qui n’est pas discutée par les défendeurs, à l’exception de la Sa Axa qui considère que les frais de reprise en sous-oeuvre ne sont pas justifiés eu égard à ses contestations quant à l’origine des désordres qui ne réside pas dans le sous-dimensionnement des fondations.
Or, le sous-dimensionnement étant à l’origine des désordres, les frais de reprise en sous-oeuvre sont justifiés. Il convient, en conséquence, de condamner in solidum la Sarl Ddp, la Sarl, [Y] et leurs assureurs, la Sa Axa et la Smabtap, lesquels ne contestent pas devoir leur garantie, à payer aux époux, [Z] la somme de 247 451,60 euros TTC, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 4 août 2023 et jusqu’au jugement.
L’expert a précisé que les travaux impliquaient deux déménagements, en phase 1 puis en phase 2, cette dernière devant se dérouler un an après la première. Il a estimé que la première phase des travaux prendrait 6 semaines et la seconde phase 10 semaines, soit un total de 5 mois, rendant nécessaires des frais de garde-meubles eu égard aux durées de relogement durant chacune des phases des travaux imposant des locations meublées pour un montant de 868 euros à la semaine. Il a retenu, sur la base des devis produits, un montant de 12 838,68 euros TTC au titre des frais de déménagement et garde-meubles et d’un montant de 19 096 euros TTC au titre des frais de relogement, soit un montant total de 31 934,68 euros TTC réclamé par les époux, [Z].
Ces frais étant rendus nécessaires par la nécessité de réaliser des travaux de reprise en sous-oeuvre, en deux phases, il convient de condamner in solidum la Sarl Ddp, la Sarl, [Y] et leurs assureurs, la Sa Axa et la Smabtp à payer la somme de 31 934,68 euros TTC aux époux, [Z].
* sur les préjudices matériels au titre de l’enduit du pool house :
L’expert, après avoir analysé le devis qui lui a été présenté par les époux, [Z], a estimé les travaux réparatoires consistant en la réfection de l’enduit à la somme de 9 516,74 euros TTC.
Toutefois, les époux, [Z] réclament la somme de 7 044,27 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’enduit.
L’Eurl, [E], qui demande que le montant des travaux de reprise soit ramené à de plus justes proportions, n’a fourni aucun devis dans le cadre des opérations d’expertise.
Il en résulte qu’elle doit être condamnée à verser aux époux, [Z] la somme de 7 044,27 euros TTC, avec indexation de cette somme sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 4 août 2023 et le jugement.
* sur les préjudices immatériels :
Les époux, [Z] réclament, dans le dispositif de leurs conclusions, l’indemnisation de préjudices de jouissance, dont l’un est lié à la privation de leur immeuble pendant les travaux de reprise, et dirigent leur demande uniquement contre les Sarl Ddp et, [Y] ainsi que leurs assureurs.
Les époux, [Z] qui se prévalent d’une renonciation à un projet de chambres d’hôtes ne versent aucun élément pour en démontrer la réalité. Ils n’établissent pas davantage avoir dû différer l’aménagement et la décoration de leur maison, les fissures constatées par l’expert à l’intérieur de l’habitation étant qualifiées de “microfissures” localisées pour la plupart dans les angles hauts des pièces (p. 18 à 20 du rapport d’expertise).
Les certificats médicaux versés aux débats ne permettent pas de démontrer un lien entre les troubles subis par les époux, [Z] et les désordres, étant observé que ces derniers ne relèveraient pas de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance comme réclamé dans le dispositif de leurs conclusions.
Seule l’impossibilité d’ouvrir la porte de la cuisine, constatée par l’expert (p. 40 du rapport d’expertise) est démontrée au titre d’un préjudice de jouissance.
Durant la période de travaux, les époux, [Z] seront privés de la jouissance de leur maison d’habitation et des aménagements réalisés sur leur propriété.
Eu égard à la nature et la durée de ces préjudices, il convient d’allouer la somme globale de 5 000 euros aux époux, [Z] à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance antérieur et durant la période de travaux, somme offerte par la Sarl Ddp à titre subsidiaire.
La Sar Ddp, la Sa Axa, la Sarl, [Y] et la Smbatp seront donc condamnées, in solidum à verser la somme de 5 000 euros aux époux, [Z].
Sur les recours :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant de constructeurs qui n’ont pas de liens contractuels entre eux.
En l’espèce, la Sarl Ddp demande à être relevée et garantie, à hauteur de moitié par M., [B] et Groupama. Son assureur, la Sa Axa, demande à être relevée et garantie par M., [B], Groupama, la Sarl, [Y] et la Smabtp.
La Sarl, [Y] et la Smabtp demandent à être relevées et garanties par la Sarl Ddp et la Sa Axa.
M., [B] et Groupama d,'[O] demandent à être relevés et garantis par la Sarl Ddp, la Sa Axa, la Sarl, [Y] et la Smbatp.
Pour rappel, l’expert a indiqué que les puits ont été sous-dimensionnés par le maître d’oeuvre, la Sarl Ddp, qui a réalisé les plans d’exécution transmis aux entreprises, que les puits ont été terrassés par la Sarl, [Y] avec une dimension conforme aux plans d’exécution et à une profondeur conforme au rapport de sol du géotechnicien, la Sarl St2d et que les puits ont été coulés avec du béton par M., [B] (p. 33 du rapport d’expertise).
Aucune faute n’est démontrée à l’égard de M., [B] dès lors qu’aucune faute d’exécution n’a été relevée par l’expert.
Lors même qu’il est un homme de l’art, en sa qualité de maçon, il n’est pas de son ressort de calculer la capacité de charge des fondations dès lors qu’aucune mission de conception ne lui a été confiée mais seulement une mission d’exécution.
Il ne peut pas davantage lui être reproché de ne pas avoir émis de réserves sur le support alors que le sous-dimensionnement des fondations n’était pas visible mais a été retenu par l’expert à l’issue de nombreux calculs et d’une analyse remise en cause par la Sarl Ddp et la Sa Axa, ce qui démontre l’impossibilité pour M., [B] de relever ce désordre lors de son intervention qui s’est limitée à couler le béton des fondations.
La Sarl Ddp et la Sa Axa doivent donc être déboutées de leur recours dirigé contre M., [B] et Groupama, ces derniers devant être mis hors de cause.
La Sa Axa doit également être déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de la Sarl, [Y] et la Smabtp en l’absence de démonstration d’une faute de la part de la Sarl, [Y], en charge du terrassement. Ainsi, l’expert n’a relevé aucune faute imputable à cette dernière qui a réalisé les puits de fondation conformément aux plans d’exécution, soit d’un diamètre de 80 centimètres et à une profondeur plus importante que celle préconisée par le géotechnicien, la Sarl St2d.
Le dimensionnement des fondations étant une opération de conception, il ne peut pas davantage être reproché à la Sarl, [Y], simple exécutante, de n’avoir formulé aucune réserve alors qu’il ne lui appartenait pas de refaire l’ensemble des calculs réalisés par l’expert pour vérifier si les fondations étaient en mesure de reprendre les charges du bâtiment.
Le sous-dimensionnement des fondations est donc imputable à la seule faute de la Sarl Ddp, en charge des plans d’exécution et de leur conception en sa qualité de maître d’oeuvre. Il en résulte qu’elle doit être condamnée, in solidum avec son assureur, à relever et garantir indemnes la Sarl, [Y] et la Smabtp de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La Sarl Ddp demande à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par son assureur, la Sa Axa. Cette dernière ne conteste pas lui devoir sa garantie de sorte qu’elle doit être condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle pourra lui opposer sa franchise comme explicité dans ses moyens, d’un montant de 1 500 euros par sinistre selon les conditions particulières du contrat d’assurance versées aux débats sans qu’il n’y ait lieu à la condamner à lui rembourser le montant de la franchise qu’elle aura pu exposer dans ses règlements aux tiers.
Sur les dispositions de fin de jugement :
La Sarl Ddp, la Sa Axa, la Sarl, [Y] et la Smabtp doivent être condamnées, in solidum, aux dépens, en ce compris ceux au titre des instances en référé et les frais d’expertise.
Les époux, [Z] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. La Sarl Ddp, la Sa Axa, la Sarl, [Y] et la Smabtp seront donc tenues in solidum de leur payer la somme globale de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elles-mêmes au bénéfice de ces mêmes dispositions.
La Sarl Ddp, la Sa Axa, la Sarl, [Y] et la Smabtp doivent également être condamnées in solidum à verser à M., [B] et Groupama, [T], pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fait que les époux, [Z] ne justifient pas de leur capacité de représentation des fonds en cas de réformation de la décision ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’ils sont propriétaires de leur maison.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Prononce la mise hors de cause de la Sas Agencement Déco Platrerie, de M., [P], [B] et de Groupama, [T],
Déboute la Sarl Les Demeures du Pastel et la Sa Axa France Iard de leurs demandes de complément d’expertise,
Condamne in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale, la Sarl Les Demeures du Pastel et la Sarl, [Y], [X] ainsi que leurs assureurs la Sa Axa France Iard et la Smabtp à payer à M., [I], [Z] et Mme, [Q], [Z] la somme de :
— 247 451,60 euros TTC au titre des travaux de reprise ayant pour origine le sous-dimensionnement des fondations, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 août 2023 et le présent jugement,
— 31 934,68 euros TTC au titre des frais de déménagement et relogement,
— 5 000 euros au titre des préjudices de jouissance,
Condamne l’Eurl, [E], [F] à payer à M., [I], [Z] et Mme, [Q], [Z] la somme de 7 044,27 euros TTC, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 août 2023 et le présent jugement,
Déboute la Sarl Les Demeures du Pastel et la Sa Axa France Iard de leurs recours dirigés contre la Sarl, [Y], [X], M., [P], [B] et leurs assureurs la Smabtp et Groupama, [T],
Condamne la Sarl Les Demeures du Pastel et la Sa Axa France Iard à relever et garantir intégralement la Sarl, [Y], [X] et la Smabtp de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne la Sa Axa France Iard à relever et garantir indemne la Sarl Les Demeures du Pastel de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Autorise la Sa Axa France Iard à opposer sa franchise contractuelle à la Sarl Les Demeures du Pastel,
Déboute la Sa Axa France Iard de sa demande de voir condamner la Sarl Les Demeures du Pastel à lui rembourser le montant de la franchise contractuelle qu’elle aura pu exposer dans ses règlements aux tiers,
Condamne in solidum la Sarl Les Demeures du Pastel, la Sa Axa France Iard, la Sarl, [Y], [X] et la Smabtp à payer à M., [I], [Z] et Mme, [Q], [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl Les Demeures du Pastel, la Sa Axa France Iard, la Sarl, [Y], [X] et la Smabtp à payer la somme de 1 500 euros à M., [P], [B] et Groupama, [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Les Demeures du Pastel, la Sa Axa France Iard, la Sarl, [Y], [X] et la Smabtp de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl Les Demeures du Pastel, la Sa Axa France Iard, la Sarl, [Y], [X] et la Smabtp aux dépens, en ce compris ceux des instances en référé et les frais d’expertise judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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