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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 13 mai 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
Le 13 mai 2025
N° RG 24/00172 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N56Y
78A
Jugement rendu le 13 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
B-SQUARED INVESTMENTS S.A.R.L., SARL de droit luxembourgeois au capital de 102.000 € dont le siège social est situé [Adresse 6] enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° B261266 représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 30/04/2022, de la société NACC, SAS au capital de 14.032.410 €, RCS Paris 407 917 111, ayant son siège [Adresse 4], représentée par son Président domicilié audit siège, elle-même venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la suite d’une cession de créances en date du 04/09/2017, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant elle-même aux droits de l’UCB par suite d’une fusion absorption approuvée le 30 juin 2008, entre CETELEM, denommé aujourd’hui BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et l’UCB ; fusion ayant entraîné dissolution de plein droit de l’UCB B-SQUARED INVESTMENT SARL est représentée dans le cadre de la présente instance par la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommé NACC), en vertu d’un mandat de gestion en date du 30/04/2022
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE et Me Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIES SAISIES
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 avril 2024 publié le 03 juin 2024 volume 2024 n°135 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2, la société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société NACC, elle-même venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant elle-même aux droits de l’UCB, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 13] [Adresse 11] ([Adresse 7]), cadastrée section AD n°[Cadastre 5], appartenant à M. [G] [N] et Mme [D] [N].
Par exploits séparés du 02 août 2024, signifiés par remise à tiers présent au domicile, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait assigner M. [G] [N] et Mme [D] [N] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Après renvois, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 04 mars 2025, à laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.
Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme
S’agissant de l’exigibilité, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière est fondée sur un acte notarié portant vente et prêt par l’UCB à M.et Mme [N], d’un montant de 650.000 francs, en date du 27/10/1995.
Le contrat de prêt consenti à M. [G] [N] et Mme [D] [N] prévoit l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure.
Il est versé aux débats un courrier du 15 juin 2020 aux termes duquel la société NACC, aux droits de laquelle est venue la société B-SQUARED INVESTMENTS, met en demeure les emprunteurs de régler la somme de 84 209,16 euros dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi des poursuites seront engagées à leur encontre, notamment la saisie et la vente aux enchères de leur résidence principale sur laquelle elle détient une hypothèque.
Il ne s’agit pas de la lettre de notification de la déchéance du terme, ni de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, pour être régulière et rendre exigible le capital restant dû, la déchéance du terme doit être précédée de la mise en demeure préalable ci-dessus visée.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la société B-SQUARED INVESTMENTS, créancier poursuivant, à produire la mise en demeure préalable et le cas échéant la lettre prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt notarié consenti aux époux [N].
Sur la clause abusive
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, la clause « définition et conséquences de la défaillance » du contrat de prêt consenti par la société UCB aux droits de laquelle vient la société B-SQUARED INVESTMENTS, à M. [G] [N] et Mme [D] [N] prévoit que l’emprunteur est réputé défaillant sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui et qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du solde du compte.
La stipulation contractuelle en application de laquelle l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée est susceptible de revêtir un caractère abusif, en l’espèce, en ce qu’elle permet de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, de sorte qu’elle ne laisse aucun délai à l’emprunteur destiné à lui permettre de régulariser sa situation.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Sur la créance et les intérêts de retard
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, afin de justifier du montant de sa créance, la société B-SQUARED INVESTMENTS verse aux débats :
— la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [R] [V], Notaire à [Localité 10] le 27 octobre 1995 contenant un prêt consenti par la société UCB à M. [G] [N] et Mme [D] [N] de 650 000 francs au taux annuel de 7,70% initial remboursable sur 20 ans,
— une ordonnance en date du 10 décembre 2008 prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise d’admission de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour une somme de 49 960,80 euros,
— le jugement en date du 16 décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Pontoise ayant prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de M. [G] [N],
— l’acte de cession de créance établi le 04 septembre 2017 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société UCB suite à une fusion absorption, et la société NACC, signifié le 27 septembre 2017 à M. [G] [N],
— l’acte de cession de créance établi le 30 avril 2022 entre la société NACC et la société B-SQUARED INVESTMENTS, et signifié aux débiteurs saisis le 21 février 2024.
Le décompte visé au commandement valant saisie laisse apparaître une créance de 88 126,04 euros arrêtée au 05 février 2024 décomposée comme suit :
— 49 960,80 euros en principal
— 38 255,24 euros d’intérêts au taux de 4,56% pour la période du 27 avril 2007 au 05 février 2024 selon le décompte de créance.
Dans ces conditions, il convient d’inviter la société B-SQUARED INVESTMENTS, créancier poursuivant à s’expliquer :
— sur l’application du taux d’intérêt de 4,56%,
— la date du 27 avril 2007 à partir de laquelle les intérêts ont commencé à courir,
— ou à justifier en toute hypothèse de la régularité des sommes réclamées au titre de sa créance.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 15h ;
Invite la société B-SQUARED INVESTMENTS à produire la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et sa notification aux débiteurs ;
Invite la société B-SQUARED INVESTMENTS à produire le cas échéant la lettre prononçant la déchéance du terme et sa notification aux débiteurs ;
Invite les parties, en tout état de cause et en tant que de besoin, à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code de procédure civile d’exécution, sur le caractère éventuellement abusif de la clause « définition et conséquences de la défaillance » du contrat de prêt et sur les conséquences en résultant ;
Invite la société B-SQUARED INVESTMENTS à s’explique, s’agissant de la créance réclamée :
— sur l’application du taux d’intérêt de 4,56%,
— la date du 27 avril 2007 à partir de laquelle ces intérêts ont commencé à courir,
— ou à justifier en toute hypothèse de la régularité des sommes réclamées au titre de sa créance.
Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 15h ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [J] [Y], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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