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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 juin 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDH3
Minute JEX n° 98/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Claire CHARTON, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société EOS FRANCE
Venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
Représentée par Maître Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 25 avril 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [T], Société EOS FRANCE, Me [Y], Me [B], SINEQUAE commissaires de justice
Le 05 novembre 2024, la société EOS FRANCE SAS, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE SA, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CIC EST en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer du Tribunal d’instance de Mont de Marsan Greffe permanent de Sabres du 20 janvier 2003 en recouvrement de la somme de 20 919,41 euros à l’encontre de Monsieur [H] [T].
Par exploit de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la société EOS FRANCE SAS, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE SA, a fait dénoncer à Monsieur [H] [T] l’acte de saisie.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 par lequel Monsieur [H] [T] a fait citer la société EOS FRANCE SAS, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE SA, afin d’entendre le Juge de l’exécution de [Localité 4] :
A titre principal,
— constater la prescription de l’exécution forcée de l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal d’instance de Sabres du 20 janvier 2003,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 novembre 2024,
— lui réserver la possibilité de chiffrer son préjudice financier découlant de la saisie-attribution abusive,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il n’est pas tenu au paiement des sommes suivantes réclamées par la société EOS FRANCE :
* actes en cours de signification : 118,10 euros
* nos frais exposés à ce jour : 696,32 euros
* provision sur frais et quittances à venir : 290,21 euros
* intérêts : 11 627,94 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EOS FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu les conclusions de la société EOS FRANCE SAS, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE SA, enregistrées au greffe le 26 mars 2025 visant à ce que le juge de l’exécution :
A titre principal,
— prononce le sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond suite à l’opposition formée par Monsieur [H] [T] et Madame [N] [T] à l’ordonnance d’injonction de payer n°20/03 rendue le 20 janvier 2003,
A titre subsidiaire,
— déclare qu’elle est créancière de Monsieur [H] [T],
— déclare que le titre exécutoire détenu à l’encontre de Monsieur [H] [T] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
— valide la mesure d’exécution pratiquée ,
— déboute Monsieur [H] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— acte de la tentative de conciliation du créancier,
— condamne Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [H] [T] aux entiers dépens
— ordonne le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions de Monsieur [H] [T] enregistrées au greffe le 22 avril 2025 par lesquelles il reprend les termes de l’assignation et sollicite en outre avant-dire-droit qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (dossier N°RG 24/01619) et qu’il lui soit réservé le droit de répondre aux conclusions et pièces de la société EOS FRANCE du 25 mars 2025 ;
MOTIVATION
Attendu que le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Attendu que la saisie-attribution attaquée se fonde sur une ordonnance portant injonction de payer prononcée par le Tribunal d’instance de Mont de Marsan Greffe permanent de Sabres le 20 janvier 2003 N°20/03 ;
Mais que Monsieur [H] [T] justifie avoir formé opposition à l’encontre de l’injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 novembre 2024 ;
Attendu que l’ opposition à une injonction de payer revêtue d’une formule exécutoire ne peut pas conduire à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en vertu de cette ordonnance, mais fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’ opposition par la juridiction compétente ;
Que d’autre part, en cas de rejet par le juge du fond de la demande du créancier, la saisie-attribution se trouve privée de fondement ;
Que dès lors, il est d’une bonne administration de la justice que d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction saisie de l’opposition à injonction de payer;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan statuant sur l’opposition formée par Monsieur et Madame [T] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer prononcée par le Tribunal d’instance de Mont de Marsan Greffe permanent de Sabres le 20 janvier 2003 N°20/03 ;
DIT que l’instance se poursuivra à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner un nouveau sursis ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept juin deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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