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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 mars 2026, n° 20/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Mars 2026
N° RG 20/01524 – N° Portalis DBXM-W-B7E-EPR4
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le deux Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [H] [Z] épouse [X], née le 18 Juin 1971 à LANNION (22), demeurant 1 lieudit Stang Blum – 22420 LANVELLEC
Représentant : Maître Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est La Croix Tual 22440 PLOUFRAGAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Suivant acte authentique du 9 septembre 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’armor (ci-après la CRCAM) a accordé à M [G] [X] et Mme [H] [X], un prêt non bonifié à l’agriculture n° 00283277275 d’un montant initial de 210.000 €, amortissable sur 180 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 5% (TEG de 5,9238 % l’an).
Par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a placé M. [X] en liquidation judiciaire.
Le 2 juillet 2020, la CRCAM a délivré un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [H] [X] et pratiqué une saisie-attribution sur son compte bancaire ouvert en ses livres le 27 août 2020.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [X] pour insuffisance d’actif.
Par acte du 30 septembre 2020, Mme [H] [X] a fait assigner la CRCAM devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 260.000 € à titre de dommages et intérêts, estimant que la banque a manqué à son obligation d’information et à son devoir de mise en garde lors de la souscription du prêt.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 20/01524.
M [G] [X] est décédé le 7 décembre 2021.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 mars 2021, la CRCAM a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer la demande de Mme [X] irrecevable comme prescrite.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CRCAM et a déclaré Mme [H] [X] recevable en son action.
Mme [X] a initié un incident aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la caisse.
Par ordonnance d’incident en date du 28 mai 2024 le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande tendant au paiement des échéances devenues exigibles antérieurement au 24 février 2018.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [H] [X] demande au tribunal de condamner la CRCAM au paiement de 95 000 euros de dommages et intérêts, 25 913,90 euros au titre de sommes indûment prélevées, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la CRCAM demande au tribunal de débouter Mme [X] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 10 521,50 euros arrêtée au 22 janvier 2025 outre les itnérêts au taux contractuel de 5% au titre du prêt n°00283277275 outre les itnérêts au taux de 5% du 23 janvier 2025 du 23 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement elle demande de débouter Mme [X] de sa demande au titre de la perte de chance et en tout état de cause de la condamner aux dépens et à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif
Sur la demande en paiement de la CRCAM
La CRCAM prétend voir condamner Mme [X] au paiement de la somme de 10 521,50 euros outre intérêts, qui correspond selon elle à un solde. Elle fait valoir que le montant des sommes dues a évolué dans le temps à raison de différents évènements.
Elle explique qu’au 24 février 2023 les sommes dues s’élèvent à :
79 309,84 euros en capital
2 115,43 euros en intérêts
Soit 81 425,43 euros au total outre les intérêts à compter du 25 février 2023 et l’indemnité de recouvrement de 15 973, 20 euros. (97 398,63 euros hors intérêts).
Elle précise que suite au décès de M. [X], elle a perçu 148 217,99 euros en provenance des assurances (prise en charge du capital restant dû minoré des échéances de retard).
Elle fait également état des sommes perçues en provenance du liquidateur judiciaire ès qualités (27 318,63 euros le 30 novembre 2020, 8 337,16 euros le 30 avril 2021, 4,23 euros le 31 mai 2021).
Soit un total perçu de 183 878,01 euros.
Elle affirme par ailleurs qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’endroit de Mme [X] et que le solde dont elle demande paiement est la conséquence du cours des intérêts.
Mme [X] prétend que la caisse ne rapporte pas la preuve de la créance dont elle lui demande paiement.
Elle précise qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’endroit de la CRCA et que cette dernière commet une erreur de calcul.
Elle fait remarquer que le capital restant dû s’élevait à 157 964,01 euros au 5 février 2018 et que les paiements effectués s’élèvent à 183 877,91 euros de sorte que c’est la Caisse qui est débitrice à son endroit.
Elle exclut que puisse être mis à sa charge l’indemnité de recouvrement dans la mesure où la déchéance du terme prononcée du fait de la liquidation judiciaire de son époux ne lui est pas opposable et qu’en tout état de cause elle a la nature d’une clause pénale que le juge est habile à minorer en application de l’article 1231-5 du code civil. Elle affirme que les circonstances de l’espèce justifie cette minoration.
A soutien de sa demande en paiement et suivant bordereau la Caisse produit selon elle, l’acte de prêt (1) la fiche conseil monsieur (1) la fiche conseil madame (2), un décompte actualisé (3) un tableau d’amortissement (4) jugement de clôture pour insuffisance d’actif (5) décompte du 27 janvier 2025 (7) et tableau d’amortissement (8).
Au dossier se trouve une pièce (1) prêt et sommes dues par M. [X] arrêtées au 15 juin 2020, une fiche conseil monsieur (2) madame (3) un état des sommes dues au 6 septembre 2022 par M. [X] (4) tableau d’amortissement (5) extrait Bodacc (6) décompte [X] (7) tableau d’amortissement (8).
La somme dont il est demandé paiement à hauteur de 10 521,50 euros apparaît en pièce 7 dans un document tenant compte du capital restant dû à compter du 1er mars 2018 (157 964,01 euros) du fait des termes de l’ordonnance du juge de la mise en état et à raison de ce que le déchéance du terme issue de la procédure collective n’est pas opposable à Mme [X] de sorte qu’aucune indemnité de résiliation ne pouvait lui être réclamée.
A compter de cette date si les intérêts ont continué à courir, il ressort des pièces, que des règlements sont intervenus en provenance du liquidateur ès qualités et de l’assureur à raison du décès de M. [X] le 7 décembre 2021.
Selon la CRCAM (page 4 de ses conclusions) la somme de 148 217,99 euros versée par les assureurs correspond à la prise en charge du capital restant dû minorée des échéances de retard.
Cependant, la CRCAM ne produit pas le décompte de l’assureur comprenant le montant du capital retenu et des échéances selon elle impayées de sorte qu’elle prive le tribunal de la possibilité d’apprécier que n’ont pas été imputées des échéances dont le recouvrement était prescrit.
Défaillante dans ces circonstances, bien que titulaire d’un titre authentique, la CRCAM ne rapporte pas la preuve que la somme de 10 521, 50 euros est due par Mme [X] en exécution de ce dernier.
La CRCA est déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes de Mme [X]
Mme [X] prétend au remboursement de sommes versées selon elle en trop à hauteur de 25 913,90 euros au motif qu’après déduction des sommes servies d’une part par le liquidateur ès qualités et d’autre part par les assureurs, la Caisse a disposé d’un trop perçu.
Cependant, si les assureurs avaient l’obligation de payer une somme au titre du capital restant dû à compter du décès de M. [X] le 7 décembre 2021 au moins, il est établi que des intérêts ont continués à courir entre le 1er mars 2018 et la date du décès (soit pendant plus de 3 ans) de sorte que la preuve d’un trop perçu n’est pas rapportée dans les conclusions.
Suivant le même raisonnement que pour la demande en paiement de la Caisse, Mme [X] est défaillante à démontrer qu’elle est créancière de la Caisse de sorte que sa demande est rejetée.
Mme [X] prétend être indemnisée des manquements de la banque lors de la souscription du prêt.
Elle fait valoir qu’elle a souscrit ce prêt sans avoir été informée des risques d’endettement encourus, que la caisse a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil. Elle explique que seul son époux était agriculteur, que le prêt a été souscrit pour des motifs professionnels, qu’elle exerçait en qualité d’ aide familiale et percevait un salaire net de 1 300 euros de sorte que ses capacités financières ne lui permettaient pas de s’endetter dans de telles proportions.
Elle fait remarquer que la banque ne peut soutenir que le prêt de 210 000 euros était garanti par des terres (23 parcelles) d’une valeur d’un même montant alors que ces dernières ont été réalisées pour un prix dérisoire de 30 000 euros dans le cadre de la procédure collective.
Elle considère donc que la faute de la caisse lui a fait perdre une chance de ne pas souscrire le prêt et que son préjudice est constitué des poursuites exercées et du montant des condamnations.
Elle chiffre son préjudice à 95 000 euros.
La Caisse conteste avoir commis des fautes lors de la souscription du prêt. Elle fait valoir que ce dernier a été souscrit en tenant compte du patrimoine du couple propriétaire de nombreuses parcelles de terre et mariés sous le régime de la communauté, que le remboursement du prêt a été assuré de 2010 à 2016 et notamment entre 2011 et 2016 dans le cadre d’une procédure de conciliation sollicitée par M. [K] qui traversait des difficultés financières à raison de la hausse des aliments pour les bêtes et à la chute du cours du porc entrainant une perte de rentabilité et l’amenant à reconsidérer son activité et à emprunter pour se reconvertir.
Aux termes de l’article 1147 du code civil applicable à l’espèce compte tenu de la date de souscription du prêt, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, le banquier n’a pas un devoir général de conseil envers son client mais a un devoir d’information et doit fournir à son client un conseil adapté.
La responsabilité du banquier ne peut être engagée que si le conseil fourni est inadapté à la situation du client, l’obligation du banquier étant limitée par son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client.
Par ailleurs, le banquier dispensateur de crédit a une obligation de mise en garde qui l’oblige à informer son client, emprunteur, non averti, des risques d’endettement excessifs de l’obligation par rapport à ses capacités financières.
Il pèse sur le prêteur de rapporter la preuve qu’il a exécuté cette obligation.
En l’espèce l’épouse de M. [X] exerçait les fonctions d’aide à domicile et sa qualité d’épouse commune en bien ne lui conférait pas la qualité d’emprunteur averti, seul son époux étant agriculteur et les revenus de Mme [X] nécessaires à la vie de la famille.
Dans ces circonstances la CRCAM était débitrice à son endroit d’un devoir de mise en garde au titre des risques d’endettement.
Sur ce point la CRCA ne développe aucun élément tendant à démontrer qu’elle a rempli son obligation se contentant de dire que le crédit consenti était proportionné au patrimoine et revenus du couple et que Mme [X] est défaillante à démontrer la disproportion du prêt consenti alors que le devoir de mise en garde s’entend à l’égard de chaque co-emprunteur.
Il ressort de l’acte authentique passé en 2010 que la Caisse régionale de crédit agricole a consenti à M et Mme [X] mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en leur qualité d’agriculteur s’agissant de l’époux et d’aide à domicile s’agissant de l’épouse, un crédit de trésorerie dit « prêt non bonifié à l’agriculture » d’un montant de 210 000 euros amortissable sur 192 mois et garanti par une hypothèque conventionnelle de 2d rang sur :
-30 parcelles de terre pour une contenance de 13 hectares 95 ares et 16 centiares dépendant de la communauté pour avoir été acquises en 1996 au prix de 250 000 francs.
-1 parcelle sur la commune de Plouaret d’une contenance de 69 a 50 ca acquise en 2001 au prix de 1 524,49 euros ;
-2 parcelles de 84 a 08 ca à Lanvellec reçues en échange.
Dans ce dernier sous le terme générique « emprunteur » il est mentionné que ce dernier déclare qu’il n’a jamais été en état d’interdiction de déconfiture, de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de cessation des paiements, qu’il n’est pas et n’a jamais été en interdiction ni pourvu d’un conseil judiciaire.
Cependant, seul M. [X] exerçait en qualité d’ agriculteur, de sorte que cette demande de déclaration dans des termes génériques l’a nécessairement concerné et non son épouse.
La CRCA ne démontre pas s’être préoccupé de la situation de cette dernière.
Ce constat suffit à caractériser que la CRCA n’a pas rempli son devoir de mise en garde dont elle était débitrice dans sa relation avec Mme [X] au titre des risques d’endettement alors qu’elle disposait d’information sur la situation financière du couple pour demander d’importantes garanties sur le patrimoine immobilier de ce dernier dont il n’est pas plus démontré qu’il était équivalent à la somme empruntée, Mme [X] faisant à juste titre remarquer que les terres ont été réalisées pour des valeurs dérisoires dans le cadre de la procédure collective.
Les risques d’endettement étaient en outre patents et connu de la Caisse dans la mesure où, si la procédure collective n’a été ouverte qu’en 2016 à l’endroit de M. [X], il est établi qu’à peine le prêt souscrit ce dernier a dû demander le bénéfice de la procédure de conciliation dans sa relation avec les créanciers comprenant la CRCA.
La CRCA a donc été défaillante à dispenser son devoir de mise en garde au titre des risques d’endettement excessifs à l’égard de Mme [X].
Mme [X] a donc perdu une chance de ne pas souscrire le prêt litigieux.
Le montant de la perte de chance est souverainement apprécié par les juges du fond.
Si Mme [X] n’avait pas emprunté et à supposer même que la CRCA lui ait demandé dans ce cas un consentement exprès d’étendre son droit de gage général sur les biens communs, elle n’aurait pas subi l’exécution du titre authentique, à savoir les différentes mesures d’exécutions forcées dirigées contre elle suite à la procédure collective, comprenant notamment une procédure de saisie-attribution sur son compte ouvert au sein de la CRCA pour un montant de plus de 253 000 euros alors qu’il n’était créditeur que de 1240 euros, ce que ne pouvait ignorer la Caisse.
Il convient d’allouer à Mme [X] 12 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
La CRCA qui succombe en majorité supporte les dépens et est condamnée à payer à Mme [X] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’armor de sa demande en paiement ;
Déboute Mme [X] de sa demande de remboursement d’un indû ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’armor à payer à Mme [H] [X] la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’armor aux dépens et à payer à Mme [H] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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