Infirmation 1 avril 2026
Confirmation 1 avril 2026
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Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 30 mars 2026, n° 26/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 30 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01670 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMAR
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier lors de débats et Julie JACQUOT, cadre greffier lors du délibéré;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 mars 2026 par le préfet de la SEINE SAINT DENIS faisant obligation à M. X se disant, [T], [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant, [T], [I], notifiée à l’intéressé le 25 mars2026 à 19 heures 20 ;
Vu le recours de M. X se disant, [T], [I], né le 19 Novembre 1995 à, [Localité 1] RUSSIE, de nationalité Russe daté du 29 mars 2026, reçu et enregistré le 29 mars 2026 à 15 heues 03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 29 mars 2026, reçue et enregistrée le 29 mars 2026 à 09 heures 25, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant, [T], [I], né le 19 Novembre 1995 à, [Localité 1] RUSSIE, de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Marine SIMON, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD(Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant, [T], [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant, [T], [I] enregistré sous le N° RG 26/01670 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMAR et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/01672;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les moyens 1 et 2 tirés de la garde à vue
Monsieur, [I] s’est vu notifier sa fin de garde à vue le 26 mars 2026 à 12h11. Il a par la suite été déféré au tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
De sorte que la régularité de la garde à vue a d’ores et déjà été confiée au contrôle d’un magistrat du siège, en l’occurrence le tribunal correctionnel de Bobigny siégeant sur reconnaissance préalable de culpabilité. L’intéressé ayant été condamné et n’ayant fait valoir aucun moyen in limine litis, les prétendus moyens d’irrégularité sont donc purgées. il n’incombe pas au juge de la rétention de revenir sur cette procédure.
Les moyens 1 et 2 sont donc irrecevables.
3/ Sur la prétendue privation de liberté
Monsieur, [I] s’est vu notifier sa fin de garde à vue le 26 mars 2026 à 12h11. Il est ensuite déféré au tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Arrivé au dépôt, il s’est vu notifier à 13h23, ses droits dans l’attente de sa comparution devant le magistrat.
Le conseil estime que pendant son temps d’attente au dépôt surveillé du TJ de Bobigny, Monsieur, [I] a été privé de liberté sans que ne lui soit notifié les droits afférents suite à ce changement de régime privatif de liberté.
Au soutien de ses prétentions le conseil du retenu se fonde sur une décision du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer où l’intéressé ne s’était pas vu notifier ses droits entre la fin du déferrement et le placement en rétention administrative soit pendant une durée d'1h30 :
Sur ce, à nouveau ce moyen tend à critiquer la période de rétention judiciaire pendant laquelle il a été maintenu dans le dépôt avant sa comparution devant la juridiction pénale. Si il estime que des droits ont été bafoués dans l’attente de sa comparution, il aurait dû les présenter au magistrat homologateur, ce qu’il s’est abstenu de faire. Cette prétendue irrégularité est donc purgée par sa condamnation subséquente à 12 mois d’emprisonnement aménagée en DDSE.
4/ Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
La Cour de cassation considère enfin qu’il « ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience » ( re 1 Civ., 23 novembre 2022, o n 21-19.226 ).
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué le PROCES-VERBAL complet de notification des droits en garde à vue.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 re Civ., 8 juillet 2020, n 19-16.408 ; re o 1 Civ., 26 octobre 2022, n 21-19.352 ).
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
Ont notamment été jugées comme étant des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête:
la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2ème Civ., 28 juin 1995, l’ordonnance du premier président confirmant la première prolongation d’une mesure de rétention, lors d’une demande de nouvelle prolongation, (1ère Civ. 4 janvier 2017), le procès-verbal de fin de garde à vue ( 1ère Civ. 13 février 2019, n 18-11.655)la copie actualisée du registre à l’occasion d’une requête en 3ème prolongation ( 1ère Civ., 15 décembre 2021, n 20-50.034 ). En l’occurrence, il ressort de la procédure que les pièces suivantes sont versées le PROCES-VERBAL récapitulatif de la mesure de garde à vue est tenu en vertu de l’article 64 du code de procédure pénale.
En effet, cet article dispose que : L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2 ;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ''Tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement''.
Ce document récapitulatif suffit à pallier l’absence de la page 2 du PROCES-VERBAL de notification des droits, d’autant que comme indiqué supra, le contrôle de la régularité de la garde à vue a déjà été soumis à la juridiction correctionnelle.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION :
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Par son recours, il explique qu’il dispose de solides garanties de représentation sur le sol français puisqu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité, remis à l’autorité préfectoral, d’une adresse stable dont il justifie ainsi que des démarches entreprises pour obtenir un nouveau titre de séjour.
Pour justifier son recours Monsieur, [T], [I], de nationalité russe, rappelle être entré en France en 2004 alors qu’il était âgé de neuf ans. Il a résidé en compagnie de sa famille à savoir sa mère, de nationalité française, et sa sœur titulaire d’un titre de séjour pluriannuel. Seul le père de Monsieur, [I] réside encore en Russie mais l’ensemble de la famille n’a plus de nouvelles de ce dernier depuis plusieurs années. Monsieur, [I] a effectué sa scolarité sur le sol français. Il a rencontré en France Madame, [P], [L], de nationalité française, avec qui il s’est marié en 2019 et a eu deux enfants :
— , [C], [I], née le 13 mai 2021, de nationalité française
— , [N], [R], né le 17 mai 2024, de nationalité française
L’ensemble de la famille réside dans un appartement dont le requérant et son épouse sont locataires situé, [Adresse 2] à, [Localité 2]. Madame, [L] travaille en qualité d’agent de service sous couvert d’un contrat de droit public pour le CROUS de, [Localité 3].
Monsieur, [I] a quant à lui travaillé sur le territoire français notamment en qualité de livreur de repas à vélo en tant qu’auto-entrepreneur. Il a également travaillé à plusieurs reprises sous couvert de plusieurs contrats de travail, en dernier lieu de juin à décembre 2023 en qualité d’agent de service dans la logistique. Cet emploi a été interrompu du fait de l’expiration de son titre de séjour. En effet, Monsieur, [I] a été titulaire de titres de séjour de sa majorité jusqu’au 14 octobre 2023, date d’expiration de son dernier titre de séjour pluriannuel.
Il en a sollicité le renouvellement le 1 er avril 2025 sur la plateforme de l’ANEF et attendait un retour de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qu’il avait d’ailleurs relancé par courriel en janvier 2026.
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions. Il est également critiqué l’arrêté de placement en rétention sur le fondement de l’absence de proportionnalité de la mesure et la violation des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à tout le moins sur l’erreur manifeste d’appréciation
Sur ce,
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l’ordre public & qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition du vingt trois mars, à dix-sept heures cinquante;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce
qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que Monsieur, [T], [I] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause en l’occurrence depuis 2004. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d’un hébergement stable, aucun justificatif n’ayant été produit, de sorte que c’est sans commettre une erreur d’appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d’éloignement.
A cela s’ajoutent les antécédents pénaux puisque l’intéressé comme le relève le préfet son comportement une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné :
— Le 29/01/2016, par le tribunal correctionnel de Créteil à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis.
— Le 26/08/2016 par le tribunal correctionnel de Créteil à une amende de S00 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants.
— Le 15/01/2018, par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits de rébellion commise en réunion, provocation directe à la rébellion.
— Le 31/03/2022, par le tribunal correctionnel de Créteil, à une peine d’emprisonnement de 3 ans dont 2 ans avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité (récidive), violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (récidive).
Le 21/O7/2022, par le tribunal correctionnel de Créteil, à une peine d’emprisonnement de 2 ans pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité
Et encore récemment Monsieur, [I] a été interpellé par les effectifs de police pour des faits de vente et mise en vente de produit sous une marque contrefaite et a été placé en garde à vue. A l’issue de sa garde à vue, il s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour le 25 mars 2026 et a été placé en rétention administrative par un arrêté du même jour.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités russes ont été saisies par courriel le 26 mars 2026 à 9h49 concomitamment à une demande de routing d’éloignement vers la Russie formulée le 27 mars 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité, lequel a été remis suite à son arrivée dans le centre de rétention.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Le retenu soutient qu’il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu’il dispose d’une adresse pour l’héberger.
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’assignation à résidence constitue une mesure de police administrative, restrictive de liberté et de surveillance exercée à l’encontre une personne en situation irrégulière en vue de l’éloigner du territoire national français. Cette mesure emporte des obligations pour la personne étrangère visée.
En effet, ce statut ne confère pas un droit au maintien sur le territoire national, mais s’agissant d’une mesure de surveillance, la mesure astreint la personne à :
Remettre son passeport ou tout autre document d’identité/de voyage à la police ou la gendarmerie ;Résider dans un lieu désigné ;ne pas sortir d’un périmètre donné ;se présenter périodiquement au commissariat ou en gendarmerie pour signaler et donc signer un registre ;coopérer dans la mise en œuvre de l’expulsion.
La personne étant toujours visée par la mesure d’éloignement, le premier des devoirs qui pèse sur elle est d’organiser son départ sans délai.
Cette mesure administrative se distingue de l’assignation à résidence (sous surveillance électronique) décision rendue par un le juge des libertés et de la détention dans le cadre des enquêtes pénales qui impose à la personne suspectée de ne pas quitter le territoire français.
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité ou pour considérer l’arrêté de placement disproportionné, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, s’il apparaît que l’intéressé dispose d’un hébergement, M. X se disant, [T], [I] a exprimé lors de son audition sa volonté de rester en France, dès lors il n’est pas éligible à être assigné à résidence, nonobstant les garanties de représentation dont il dispose.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 26/01672 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMAR et celle introduite par le recours de M. X se disant, [T], [I] enregistrée sous N° RG 26/01670;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant, [T], [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant, [T], [I] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant, [T], [I]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant, [T], [I] au centre de rétention administrative, [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Mars 2026 à 17 h43 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au, [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse, [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX02] ; fax :, [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 7] ; tél. :, [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ,([Adresse 8], [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention, [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 :, [XXXXXXXX09] /, [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 :, [XXXXXXXX011] /, [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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