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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 8 oct. 2025, n° 22/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/00567 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H3PS
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
La société [Adresse 8]
RCS [Localité 7] n° B 852 953 306
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Pierre BAUGAS, membre de la SELARL BAUGAS-CRAYE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 07
Assistée de Me Jean-Louis PERU, membre de la SELARL GAIA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Aurore Boucher, juge placée auprès du Premier Président de la cour d’appel de Caen, déléguée au tribunal judiciaire de Caen – magistrat rédacteur
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffières: Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière présente lors de la mise à disposition.
Madame [N] [T], greffière stagiaire assistait à l’audience.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Pierre BAUGAS – 07, Me Arnaud LABRUSSE – 76
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 16 juin 2025, prise en formation double rapporteur par Mélanie Hudde, juge et Aurore Boucher, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Caen, déléguée au tribunal judiciaire de Caen, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le huit octobre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2019, la société PROMEO IDF a déposé un dossier de demande de permis de construire sur l’emplacement d’une ancienne colonie de vacances dite « Béthanie » afin de réaliser une résidence de vacances sur un terrain situé [Adresse 1].
Le 15 mai 2019, le conseil municipal de la commune de [Localité 6] a prescrit la modification simplifiée de son plan local d’urbanisme et approuvé, le 8 juillet 2019, la modification simplifiée n°2 de son plan local d’urbanisme.
Par arrêté du 9 septembre 2019, le permis de construire sollicité par la société PROMEO IDF a été délivré.
Le 9 mars 2020, l’association « J’aime le Home » et seize autres requérants à titre individuel dont Monsieur [Z] [E] ont saisi le tribunal administratif de Caen de requêtes en annulation du permis de construire accordé à la société PROMEO IDF, d’une part, et de la délibération du 8 juillet 2019, d’autre part.
Par jugement du 21 mars 2021, le tribunal administratif a notamment rejeté le recours formé à l’encontre de la délibération critiquée et annulé le permis de construire accordé à la société PROMEO IDF.
Par un arrêt du 21 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen, confirmant ainsi la légalité de l’autorisation de construire de la société PROMEO IDF. Par un autre arrêt du même jour, elle a confirmé la légalité du jugement du tribunal administratif de Caen rejetant le recours formé à l’encontre de la délibération adoptant la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de VARAVILLE.
La société PROMEO IDF a, par ailleurs, engagé un second projet sur la même commune, acquérant pour ce faire des terrains appartenant à la société MATMUT IMMOBILIER aux termes d’une promesse synallagmatique de vente du 13 décembre 2019.
La commune de [Localité 6] a délivré, le 3 février 2020, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux concernant les terrains dits « MATMUT ».
L’association « J’aime le Home » a formé un recours devant le tribunal administratif de Caen à l’encontre de cet arrêté de non opposition puis s’est désistée de cette action, ce qui a été acté par ordonnance du 2 décembre 2020.
Le 24 décembre 2020, l’association pour la défense et la protection des sites et de l’environnement de [Localité 6], dont Monsieur [Z] [E] et Monsieur [O] [B] étaient alors respectivement trésorier et secrétaire, a formé un recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté de non-opposition en date du 26 octobre 2020, puis un recours en annulation le 26 avril 2021.
Le 11 mai 2021, le maire de la commune de [Localité 6] a fait droit, sur une partie du terrain concerné par la déclaration préalable de travaux, à une demande de permis de construire présentée par la SARL [Adresse 8].
Le 12 juillet 2021, l’association pour la défense et la protection des sites et de l’environnement de Varaville a saisi le tribunal administratif d’un recours en annulation de cette autorisation.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours formé par l’association à l’encontre de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
Par une décision du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Caen a sursis à statuer sur la demande d’annulation formée par l’association afin que la société VILLA PLAISANCE puisse régulariser deux points de son autorisation de construire liés à l’application de l’article U7 du PLU et à la question de la capacité de la station d’épuration.
Le 12 juillet 2023, un permis de construire modificatif a été délivré à la société [Adresse 8].
Par acte extrajudiciaire en date des 9 et 11 février 2022, la SARL VILLA PLAISANCE, promoteur immobilier, a assigné Monsieur [Z] [E] et Monsieur [O] [B] en indemnisation des préjudices qu’elle dit avoir subis à raison des recours exercés par ces derniers, individuellement ou au travers de l’association « J’aime le HOME », de l’association pour la défense et la protection de la Commune de [Localité 6] et de l’association pour la défense et la protection des sites et de l’environnement de [Localité 6].
En ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 3 notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, la société [Adresse 8] sollicite, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de voir :
constater les fautes commises par Messieurs [O] [B] et [Z] [E] ;condamner solidairement Messieurs [O] [B] et [Z] [E] au versement de dommages-intérêts à hauteur de 2 947 285 €, sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices et augmentée des intérêts au taux légal capitalisable ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;rejeter la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Messieurs [O] [B] et [Z] [E] ;condamner Monsieur [O] [B] et [Z] [E] aux entiers dépens et au paiement de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En leurs conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Monsieur [Z] [E] et Monsieur [O] [B] sollicitent de voir :
rejeter les demandes formulées par la société VILLA PLAISANCE ;à titre reconventionnel,condamner la société [Adresse 8] à leur verser à chacun la somme de 147 364,25 € en réparation des préjudices subis par eux en raison du caractère abusif de la présente procédure ;en tout état de cause,condamner la société VILLA PLAISANCE à leur verser, unis d’intérêts, une indemnité de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de procédure ;écarter l’exécution provisoire de droit.Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes indemnitaires formées par la société [Adresse 8]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
A/ En indemnisation des dépenses vaines occasionnées et du surcoût des matériaux
Il est constant que l’engagement de la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 précité suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice dont il est demandé réparation.
En l’espèce, il résulte des écritures de la société VILLA PLAISANCE qu’elle sollicite, en premier lieu, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 190 163 € HT, soit 228 195 € TTC au titre de dépenses vaines et 2 619 090 € TTC au titre du surcoût des matériaux.
Force est toutefois de constater qu’elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier ces dépenses ou surcoûts, la seule production d’un article de presse faisant état de l’augmentation du coût des matériaux ne pouvant suffire à établir ce poste de préjudice faute d’éléments sur la base initiale de dépenses.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande indemnitaire formée de ces chefs.
B/ En indemnisation de son préjudice moral et d’image
Au titre des articles de presse et tractsIl est constant que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il convient d’observer que la société [Adresse 8] reproche, aux termes de ses écritures, à Messieurs [E] et [B] de lui avoir causé un préjudice moral et d’image en la mettant directement en cause, dans la presse et via les tracts qu’ils diffusent, et en faussant la présentation du projet immobilier dont elle est porteuse.
Il y a lieu de relever qu’à les supposer caractérisés, les agissements ainsi reprochés relèvent du champ de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que la demanderesse ne saurait valablement fonder son action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Elle sera, en conséquence, déboutée de la demande indemnitaire par elle formée de ce chef.
Au titre des recours exercés à l’encontre du projet immobilier porté par la société VILLA PLAISANCEIl est constant, en application de l’article 1240 du code civil précité, que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le nombre et la durée des procédures, même générateurs d’un préjudice pour le défendeur, ne suffisent pas à caractériser la faute du demandeur.
Sur la production d’un faux bail au soutien d’un recoursLa société [Adresse 8] reproche à Monsieur [E] d’avoir produit, devant la juridiction administrative, un faux bail aux fins de se prévaloir de la qualité de locataire de la commune de [Localité 6] pour être admis à exercer un recours à l’encontre du permis de construire du 9 septembre 2019 délivré à la société PROMEO IDF.
Il convient cependant d’observer que seule la société PROMEO IDF était concernée par ce recours, et non la société [Adresse 8].
Nul ne plaidant par procureur, aucune demande indemnitaire ne saurait être formée par la société VILLA PLAISANCE en indemnisation d’un préjudice qui ne lui serait pas personnel. Or, la société [Adresse 8] n’explique pas en quoi la production d’un faux bail au soutien d’un recours à l’encontre du permis de construire délivré à la société PROMEO IDF serait génératrice d’un préjudice qui lui serait personnel.
Il convient dès lors de rejeter la demande formée de ce chef.
Sur l’instrumentalisation d’associations par Messieurs [B] et COURCOUXLa société [Adresse 8] reproche à Messieurs [B] et [E] d’avoir « instrumentalisé » trois associations pour soutenir des recours à son encontre devant les juridictions administratives, entravant ainsi son projet immobilier.
Sur l’instrumentalisation de l’association « J’aime le Home »Elle soutient que Monsieur [Z] [E] a instrumentalisé l’association « J’aime le Home » en soulignant que par jugement du 23 mars 2021, le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande de cette association car constituée pour les besoins du contentieux, c’est-à-dire postérieurement à l’affichage de la demande de permis de construire par la société PROMEO IDF. Elle souligne que les membres fondateurs de cette association se retrouvaient sur la liste d’opposition conduite par Monsieur [O] [B] lors du scrutin municipal de la commune de [Localité 6], ce qui suffit, selon elle, à établir la volonté de cette liste de s’opposer au projet immobilier en cause. Elle ajoute que ni le recours gracieux, ni le recours contentieux exercé le 4 août 2020 par cette association n’avaient pas été autorisés par son président mais initié par Monsieur [Z] [E] et en déduit l’existence de manœuvres de sa part lui ayant été préjudiciables.
Il convient toutefois de relever que les recours en cause ont été réalisés à l’encontre du projet porté par le promoteur PROMEO IDF et non par la société [Adresse 8]. Celle-ci ne saurait dès lors arguer d’un préjudice qui lui serait personnel.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’instrumentalisation de l’association VARACABLa société [Adresse 8] reproche à Monsieur [O] [B], secrétaire de l’association VARACAB, d’avoir tenté de rédiger en cette qualité un compte-rendu de réunion inexact afin de convaincre les membres du groupement de former une requête en annulation à l’encontre de la déclaration préalable de division parcellaire dans le cadre du projet immobilier relatif aux terrains dits « [Adresse 4] ».
Il convient cependant de relever que le projet de compte-rendu critiqué n’est pas produit. En outre, à supposer cette allégation exacte, il y a lieu de relever qu’aucun des recours dont l’association [Adresse 8] a eu à connaître à l’occasion de ses projets immobiliers n’a été exercé par l’association VARACAB, de sorte qu’en tout état de cause, la manœuvre abusive dénoncée ne saurait être en lien causal avec les préjudices invoqués.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’instrumentalisation de l’association pour la défense et la protection de VARAVILLELa société [Adresse 8] soutient que l’action de Messieurs [E] et [B] a été déterminante du choix fait par l’association pour la défense et la protection de [Localité 6] (dite ADPV) d’engager les actions visant à empêcher le projet immobilier « Matmut » par elle porté.
Elle souligne en particulier que cette association a ainsi saisi la juridiction administrative de recours à l’encontre du refus de la Mairie de faire droit au recours gracieux tenant à l’annulation de l’arrêté de non-opposition du 26 octobre 2020 à la déclaration préalable tendant à la division parcellaire utile pour la réalisation du projet « Matmut » ; puis à l’encontre du permis de construire obtenu par la société [Adresse 8] et tenant lieu d’autorisation de travaux.
A cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que la personnalité juridique d’une association est distincte de celle de ses membres de sorte que la responsabilité éventuelle découlant de la multiplication abusive de recours par un tel groupement ne saurait emporter la responsabilité de ses membres ; d’autre part, que ni l’impulsion d’une personne physique dans la création d’une association, ni le rôle joué par celle-ci dans la mise en œuvre de recours exercés au nom de l’association ne sauraient suffire à établir une « instrumentalisation » de ladite association génératrice de responsabilité, seul le détournement de son objet pour servir l’intérêt particulier du membre auteur des agissements dénoncés pouvant tomber sous le coup de l’abus de droit à cet égard.
Or, il résulte des données de la cause qu’en l’espèce, les recours critiqués ont été exercés non pas par Messieurs [B] et [E] en leur nom propre mais par l’association ADPV elle-même. Et, s’agissant de l’instrumentalisation alléguée à l’encontre de Messieurs [B] et [E], aucune des pièces versées aux débats ne permet de caractériser un détournement de l’association ADPV de son objet, les statuts de cette dernière n’étant même pas produits.
Il sera enfin rappelé que le moyen tiré de l’existence d’une campagne de dénigrement qui serait menée par Messieurs [B] et [E] à l’encontre du promoteur en leur qualité de membres de l’association ADPV se rapporte à des agissements qui relèvent du champ exclusif de la loi du 29 juillet 1881 et ne sauraient donc être à bon droit poursuivis sur le fondement de l’abus de droit ou de la responsabilité délictuelle.
En conséquence, les demandes indemnitaires au titre de l’instrumentalisation de l’association pour la défense et la protection de [Localité 6] seront rejetées.
II – Sur les demandes reconventionnelles formées par Messieurs [B] et [E]
Messieurs [B] et [E] font valoir que l’action indemnitaire intentée à leur encontre par la société [Adresse 8] est abusive en ce qu’elle n’a d’autre objet que de décourager toute vélléité d’exercice de recours contre les permis de construire qui lui ont été délivrés.
Il convient toutefois de rappeler qu’une action indemnitaire fondée sur l’existence d’un abus de droit ne saurait prospérer qu’à la condition que soit démontrée l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou la commission par celui-ci d’une erreur grossière équivalente au dol.
Or, en l’espèce, il ne saurait résulter du montant de l’indemnité sollicitée à leur encontre, ni des moyens soulevés que l’action engagée par le promoteur VILLA PLAISANCE à l’encontre de Messieurs [B] et [E] relèverait des critères précités de l’abus de droit.
Quand bien même les écritures de la société [Adresse 8] évoquent des éléments relatifs à la vie privée ou aux opinions et actions politiques des défendeurs, il y a lieu de relever que ces éléments sont toujours en lien avec les moyens soulevés au service des prétentions indemnitaires formulées.
Les éléments produits au soutien de la demande reconventionnelle formée par Messieurs [B] et [E] (en particulier l’attestation de Madame [J] [B] ou encore celles des membres de l’ADPV), ne sauraient permettre de caractériser ni l’intention de nuire de la société VILLA PLAISANCE à l’occasion du présent recours, ni la mauvaise foi, ni l’erreur grossière conditionnant la reconnaissance de l’abus de droit.
Il convient, en conséquence, de débouter Messieurs [B] et [E] de leur demande indemnitaire.
III – Sur les mesures de fin de jugement
La société [Adresse 8], d’une part, et Messieurs [B] et [E] unis d’intérêts, d’autre part, succombant au moins partiellement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de retenir que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées.
Le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société VILLA PLAISANCE de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [E] et Monsieur [O] [B] de leur demande indemnitaire formée à titre reconventionnel ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le huit octobre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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