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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIZA
N° de Minute : BX25/00895
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[D] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [Z], demeurant [Adresse 4]
assistée par Me Vincent MUNSEKE BADJIKA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Juin 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 17 mars 2009, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Madame [D] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 4 octobre 2024, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [D] [Z] un commandement de payer.
Par exploit d’huissier de justice du 14 février 2025, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [D] [Z], pour l’audience du douze Juin deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner Madame [D] [Z] au paiement :
— de la somme de 7573,18 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation;
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [Z] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande à 4567,77 euros selon décompte arrêté au 16 mai 2025. Elle précise également qu’elle ne s’oppose pas à cette demande de délais de paiement.
Madame [D] [Z] propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 75 euros dans le cadre d’un plan d’apurement et demande l’AJP. Elle indique qu’elle a déposé un dossier de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation :
Madame [Z] respecte le plan d’apurement en cours avec le bailleur depuis novembre 2024.
Dès lors il n’y a pas lieu en l’état de prononcer la résiliation du bail.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 16 mai 2025, à la somme de 4319,20 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [D] [Z] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 4319,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mai 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [D] [Z] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 75 euros dans de cadre d’un plan d’apurement.
Au regard de la situation financière de Madame [D] [Z], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 75 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [D] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens.
La situation de Madame [Z] justifie l’octroi de l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé de la résiliation du bail verbal ;
Condamne Madame [D] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 4319,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [D] [Z] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 75 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [D] [Z] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Madame [D] [Z] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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