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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/000119 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWYS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HAZEBROUCK
C/
[S] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HAZEBROUCK, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statuairement limitée inscrite au RCS du Dunkerque sous le n° 305 523 060 dont le siège est sis 2 place du Général De Gaulle à Hazebrouck 59190, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié es-qualité audit siège, représentée par Me VANBATTEN, avocat au barreau de Dunkerque.
ET :
DÉFENDEUR :
M. [S] [M]
Né le 3 novembre 1987 à Hazebrouck, demeurant Hameau du Ryveld, 3725, petite route du Ryveld à STEENVOORDE (59114)
Non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffieére
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit intitulée “ouverture de crédit renouvelable” crédit dénommé Passeport crédit, acceptée par signature électronique le 14 juillet 2020, la Caisse de crédit mutuel de Steenvoorde a consenti à M. [S] [M] un crédit, le concours financier maximum étant fixé à 6 000 euros, utilisable par fractions d’un montant minimal de 1500 euros, assorti d’un taux d’intérêt fixe différent selon le type d’utilisation.
Trois déblocages de fonds ont été faits en exécution de ce contrat.
Suivant nouvelle offre acceptée par signature électronique le 21 mai 2021, la même caisse a consenti à son client un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile, d’un montant de 20 000 euros remboursables en 60 mensualités de 379,23 euros assurance facultatives comprise, au taux débiteur fixe de 3,80 %.
Alléguant des mensualités impayées et la déchéance du terme des crédits, prononcée après une mise en demeure d’avoir à s’acquitter des mensualités impayées faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2024 et restée infructueuse, la Caisse de crédit mutuel d’Hazebrouck, venant aux droits de la caisse de Steenvoorde après fusion-absorption approuvée par assemblée générale du 4 octobre 2024, a fait assigner M. [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec rappel de l’exécution provisoire de droit :
au titre du crédit auto, la somme de 9964,62 euros outre les intérêts contractuels sur le principal de 8854,42 euros à compter du 25 janvier 2025 jusqu’au parfait paiement et les intérêts légaux sur le principal de 726,60 euros à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024,au titre du déblocage du 2 août 2020, la somme de 395,07 euros avec intérêts au taux contractuel sur le principal de 357,73 euros à compter du 25 janvier 2025 et les intérêts légaux sur le principal de 28,62 euros à compter du 10 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement,au titre du déblocage du 22 août 2020, la somme de 503,30 euros avec intérêts contractuels sur le principal de 455,22 euros à compter du 25 janvier 2025 et les intérêts légaux sur le principal de 36,42 euros à compter du 10 mai 2024,au titre du déblocage du 28 juin 2022, la somme de 395,07 euros outre les intérêts contractuels sur le principal de 357,73 euros à compter du 25 janvier 2025 et les intérêts légaux sur le principal de 28,62 euros à compter du 10 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement,les dépens.
Lors de l’audience de plaidoirie, les prétentions introductives d’instance sont oralement soutenues par la demanderesse, qui, interrogée sur la régularité de l’offre dénommée Passeport, s’en rapporte à la décision. Elle soutient aussi que l’offre de crédit auto est parfaitement régulière.
Régulièrement assigné à domicile, M. [S] [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur le prêt dénommé crédit auto
L’article L 312-39 du code de la consommation énonce qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La première échéance impayée non régularisée est survenue, selon l’historique du contrat, le 5 mai 2024 de sorte que l’action est recevable.
Le prêteur produit un fichier de preuve permettant de démontrer l’authenticité de la signature électronique du contrat.
Il justifie aussi de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), faite avant le déblocage des fonds, outre vérification de la solvabilité du débiteur par la production de ses bulletins de paie.
Toutefois, la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du même code n’est pas visée par l’emprunteur, cependant que la mention du contrat selon laquelle ce dernier reconnaissait avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé ne constitue qu’un indice, qui doit être corroboré par d’autres éléments de preuve dont la charge incombe au prêteur.
En outre, il existe une discordance entre le montant des mensualités assurance comprise tel qu’il est indiqué au contrat et au tableau d’amortissement et celui des prélèvements mensuels tels qu’ils ressortent de l’historique des paiements.
Par suite, et en application de l’article L 341-1 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
En conséquence, la créance se détermine comme suit : capital emprunté, 20 000 euros, dont à déduire les remboursements effectués, selon l’historique des paiements, pour 15 164,05 euros = 4835,95 euros.
En application de l’article 23 de la directive n° 2008-43 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, et pour assurer l’effectivité et la dissuasion de la sanction, il y a lieu de prévoir que la somme restant due ne produira pas intérêts.
Sur le contrat « Passeport Crédit »
Selon l’article L 312-64 du code de la consommation, « lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L 312-65 prévoit que « outre les informations obligatoires prévues à l’article L 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit. Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. »
Il résulte de ces dispositions que le crédit renouvelable consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire.
Le crédit renouvelable est, par ailleurs, un crédit dont le taux d’intérêt est révisable, qui comporte des mensualités variables en fonction des utilisations et qui permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé.
Il a une durée limitée à un an renouvelable.
Or, le contrat de crédit dénommé “ Passeport” permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible.
Chaque emprunt distinct (intervenant dans le cadre de l’opération globale “ Passeport”) comporte un taux d’intérêt fixe prédéterminé en fonction de l’affectation des fonds prêtés.
Il en résulte que le contrat de crédit Passeport ne peut recevoir la qualification d’ “ ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions ” et que chacun des emprunts distincts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté.
L’article L312-28 du code de la consommation énonce que « le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L 312-12. Un encadré, insérée au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »
Or il est constant que la banque a procédé à trois déblocages qui n’ont pas été précédés d’une offre spécifique de prêt personnel ou affecté.
L’article L 341-4 du code précité énonce que le prêteur qui accorde le crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
L’absence de remise de l’offre de crédit comme la remise d’une offre de crédit irrégulière est donc sanctionnée par la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts contractuels, étant précisé que dans ce cas, les intérêts réglés à tort par l’emprunteur devront être déduits du montant du capital prêté.
En l’espèce, selon la pièce 7/2 de la demanderesse, un déblocage de 4000 euros est intervenu le 2 août 2020, remboursable en 48 mensualités au taux de 2,5 % la première mensualité étend exigible le 15 août 2020. Le relevé des paiements intervenus (pièce 7/2) met en évidence des règlements faits à hauteur de 4415 euros, de sorte que plus aucune somme n’est due par l’emprunteur. (Utilisation projets de 11)
un déblocage de 1500 euros est intervenu le 28 août 2020 (pièce 8/1) remboursable en 60 mensualités au taux de 2,5 %. Selon l’historique des paiements, des mensualités ont été réglées pour un total de 1454,70 euros, de sorte que reste due la somme de 45,30 euros. (Utilisation projets 12)
Enfin, le 28 juin 2022,1 déblocage de 2855,41 euros est intervenu, remboursable en 60 mensualités au taux de 3,5 % (Utilisation projet 13). L’historique des paiements met en évidence des règlements faits à hauteur de 1182 euros,50 euros, de sorte que resterait due la somme de 1672,91 euros, montant incohérent avec le décompte de créance présenté en pièce 9/3, qui fait état d’une somme restant due de 395,07 euros, dont sera déduite l’indemnité conventionnelle de 8 % et la condamnation sera en conséquence prononcée à hauteur de 366,45 euros.
La condamnation totale au titre crédit dénommé passeport sera en conséquence fixée à 411,75 euros qui ne portera pas intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [M] sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [S] [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel d’Hazebrouck les sommes suivantes :
4835,95 euros, au titre du crédit auto,411,75 euros, au titre du crédit « Passeport »
Dit que ces condamnations n’emportent pas intérêt, même au taux légal
Condamne M. [S] [M] aux dépens.
La greffière, La juge,
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