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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00336 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le 19 Août 1951 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
non comparant, représenté
Rep/assistant : ADEVAT – AMP (Autre)
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
répresentée par Mme [I],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[S] [M]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
La [12] a notifié à Monsieur [S] [M], dans la cadre d’une maladie professionnelle de silicose, un taux d’IPP de 5 % selon décision du 23 mai 2017.
Par décision du 1er octobre 2021, dans le cadre d’une demande d’aggravation du 24 mars 2021 déposée par Monsieur [M], la caisse a porté le taux d’IPP à 10 % pour une silicose chronique avec légère aggravation comportant diminution de la [15].
Par décision du 15 février 2022, la commission médicale de recours amiable ([10]) de la caisse a rejeté le recours amiable. Le 30 mars 2022 Monsieur [M] a formé le présent recours contentieux.
Par conclusions subséquentes, et sur la base d’un rapport du Dr [R] contestant l’évaluation du taux d’IPP, Monsieur [M] a sollicité la réalisation d’une expertise pneumologique.
Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
ORDONNE une expertise et désigne à cette fin le Dr [D] [W], pneumologue ;DIT que l’expert aura pour mission de :Prendre connaissance de la présente décision ;
Prendre connaissance de l’ensemble des pièces versées aux débats ;
Se faire communiquer tous documents qui leur sont nécessaires pour statuer,
Procéder à l’examen clinique de l’intéressé à son cabinet, l’assuré pouvant se présenter accompagné d’un médecin de son choix ;
Recueillir les doléances de l’intéressé ;
Décrire la/les pathologie(s) dont il souffre ;
Fixer le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles liées à la maladie professionnelle à la date de consolidation soit le 24 mars 2021 ;
Préciser s’il existe un état interférant et en déterminer l’incidence sur les séquelles constatées ;
Evaluer, le cas échéant, le coefficient professionnel, correspondant à l’incidence causée par les séquelles de la maladie professionnelle sur le plan professionnel.
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [12] ;
L’expert a rendu son rapport le 9 juillet 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur [M] et la [12], dûment représentés, ont été entendu en leurs observations et s’en sont rapportés à leurs écritures pour le surplus.
La [12] a ainsi sollicité l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [D], tandis que l’ADEVAT, au soutien des intérêts de Monsieur [M], a sollicité l’octroi d’un taux d’IPP de 55% sur la base d’un nouveau rapport du Docteur [R] du 14 décembre 2024, débattu entre les parties.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIVATION
Monsieur [M] soutient que l’expertise réalisée par le Docteur [D] est contredite par celle du Docteur [R] dont les conclusions permettent de retenir un taux de 55%.
La [12] sollicite l’homologation du rapport du Docteur [D].
************************
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles), annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, prévoit en ce qui concerne la pathologie présentée par Monsieur [M] :
« 6.9 Déficience fonctionnelle :
6.9.1 – Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 – Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
— signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
— poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4 – Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
— signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5 – Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
— forme grave d’insuffisance ventriculaire droite ».
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [D] conclut en ce sens : « Le rapport du scanner thoracique en date du 30/12/2020 ne témoigne que d’une silicose de faible profusion, sans extension ni aggravation depuis le précédent scanner du 13/09/2016. Les images décrites de verre dépoli ne sont pas imputables à la silicose mais une infection à SARS COV-2.
L’exploration fonctionnelle respiratoire du 23/03/2021 ne montre pas d’altération des volumes pulmonaires ni des débits bronchiques par rapport aux valeurs du 16/11/2016.
En conclusion, il n’existe pas de critère objectif d’aggravation à la date du 24 mars
LA MISSION
Le taux d’incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles fixées à la maladie professionnelle à la date de consolidation, soit le 24 mars 2021, est fixé à 10% (dix pour cent) et tient compte de la faible profusion radiologique de la silicose, du déficit ventilatoire obstructif léger, et de la stabilité fonctionnelle respiratoire depuis 2016. Ce taux a été fixé par référence au barème de l’invalidité des maladies professionnelles.
II n’existe pas d’état interférant.
II n’existe pas d’incidence professionnelle, Monsieur [M] étant retraité.
CONCLUSION
Le taux d’incapacité permanente de M. [M] à la date du 24 mars 2021, imputable à la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 A2 « silicose chronique » est fixe à 10 % ».
En revanche, l’avis du Docteur [R] conclut en ce sens : « En effet, victime de répercussions fonctionnelles à type d’un syndrome obstructif illustré, aux EFR du 23.03.2021 (pièce n°1), par un VEMS (volume expire maximal en 1 seconde) à 59 % de la valeur moyenne théorique (norme supérieure à 80 %) et un coefficient de Tiffeneau (VEMS/capacité vitale lente) à 56 (norme supérieure à 70), M. [M] estimait qu’il devait bénéficier d’un taux d’IPP d’au moins 55 %, en se référant au barème des maladies professionnelles au paragraphe 6.9.
Cette chute du VEMS est notable depuis la première fixation du taux d’IPP à 5 % en 2017 avec alors un VEMS à 77 % de la valeur moyenne théorique (pièce n°11), mais un Tiffeneau déjà abaissé à 59.
Entre temps les EFR pratiqués mettaient en évidence la progression de cette chute : VEMS à 67 % avec un Tiffeneau à 55 aux EFR du 1.03.2018 (pièce n°11I) et VEMS à 66 % avec un Tiffeneau à 47 aux EFR du 28.09.2020 (pièce n°IV).
Le tribunal a diligenté une expertise dont le rapport, qui confirme le taux d’IPP de 10 % attribué par la caisse, appelle les remarques suivantes.
L’expert affirme : « Dans tous les cas, on ne doit tenir compte que de la meilleure valeur du VEMS c’est à dire après bronchodilatation pour évaluer le déficit ventilatoire obstructif ».
L’expert invente une règle qui n’existe pas. II est évident que les chiffres dont on doit tenir compte sont ceux de base, sans médication permettant d’améliorer les performances, ce qui nous permet de faire un parallèle avec le dopage permettant d’améliorer les capacités pulmonaires.
1l ajoute par ailleurs : « ll n’existe pas de critères fonctionnels d’aggravation entre 2016 et 2021 ».
La démonstration que j’ai faite sur la chute du VEMS dans le temps prouve le contraire et cette affirmation doit être considérée comme inexacte.
Des lors, plaise au Tribunal de ne pas suivre les conclusions de cette expertise et d’attribuer à M. [M] un taux d’IPP de 55 % en indemnisation des séquelles de la silicose dont il est victime ».
Ainsi, c’est par une pièce médicale probante que Monsieur [M] contredit l’expertise judiciaire du Docteur [D] ainsi que le taux de 10% accordé par la [12].
Il résulte en effet des conclusions du Docteur [R] du 14 décembre 2024 qu’il doit être tenu compte en l’espèce de la réduction du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) entre 2017 et 2021, ce volume étant ainsi passé de 77% en 2017 à 67% en 2018, pour finir à 66% en 2020 et 59% en 2021.
Si le Docteur [D] indique dans son rapport qu’il ne doit être tenu compte que de la meilleure valeur du VEMS après bronchodilatation pour évaluer le déficit ventilatoire obstructif, cette affirmation est non étayée, et est contredite de façon claire et précise par le Docteur [R] dont le tribunal s’approprie les conclusions, étant relevé que, selon l’article 6.9.3 du barème des maladies professionnelles, l’atteinte fonctionnelle dont souffre Monsieur [M] consiste en une insuffisance respiratoire chronique moyenne, caractérisée notamment par un trouble ventilatoire restrictif avec [16] entre 50 et 75% de la valeur théorique, ce qui justifie un taux d’incapacité permanente entre 40 et 67%.
Ainsi, en appliquant une correspondance à un VEMS à 59% à la date de la demande d’aggravation, il s’ensuit un taux de 55% devant être reconnu à Monsieur [M].
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de la [10] litigieuse en ce qu’il a été confirmé qu’à la date de la demande d’aggravation, les séquelles présentées par Monsieur [M] avaient été correctement évaluées par la caisse avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par suite, il convient de reconnaître à Monsieur [M] un taux d’IPP de 55% à la date du 24 mars 2021 imputable à sa maladie professionnelle du tableau 25.
La [12], partie succombante dans le présent litige, sera condamnée aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) près la [12] du 15 février 2022 rejetant le recours de Monsieur [S] [M] à l’encontre de la décision de la [12] du 1er octobre 2021 lui octroyant un taux d’IPP à 10% suite à sa demande d’aggravation du 24 mars 2021 ;
DIT qu’à la date de la demande d’aggravation, soit au 24 mars 2021, le taux d’IPP de Monsieur [S] [M], suite aux séquelles de sa maladie professionnelle du tableau 25, s’élève à 55%, ce taux annulant et remplaçant le taux de 10% retenu par la [10] ;
RENVOIE Monsieur [M] devant les services de la [11] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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