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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 sept. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4T5
JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2025
ENTRE :
S.A.S. D2N
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par : Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL substitué par Me MAST, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
Me FOUASSIER + Mme [M]
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [M] a passé commande auprès de la Société D.2.N. de diverses marchandises ayant donné lieu à l’émission de factures entre le 31 juillet 2023 et le 31 août 2024, pour un montant total de 8.373,40 €.
Seule a été réglée par Madame [L] [M] la somme de 2.328,00 €.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à Madame [L] [M] par lettres recommandées avec avis de réception effectivement reçues les 8 août 2024, 6 septembre 2024 et 26 septembre 2024.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par assignation en date du 25 avril 2025, la SAS D.2.N. a attrait Madame [L] [M] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES afin de voir condamner celle-ci à lui payer les sommes de :
— 6.045,40 €avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 851,35 € au titre de la clause pénale en vertu des conditions générales de vente
— 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts
— les entiers dépens en ce compris des frais d’envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
*
* *
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 05 juin 2025.
Madame [L] [M], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La Société D.2.N., représentée par son Avocat, a exposé sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 du Code Civil, notamment, que Madame [L] [M] avait commandé les marchandises en cause qui ont été effectivement livrées et que seul un versement partiel a été réglé, malgré les mises en demeure.
Il reste dû la somme de 6.045,40 €
Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [L] [M] au paiement de la clause pénale équivalente à 15 % du montant principal, soit 851,35 €, outre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
** *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que Madame [L] [M] a effectivement commandé auprès de la Société D.2.N. diverses marchandises entre le 31 juillet 2023 et le 31 août 2024, pour un montant total de 8.773,40 € avec émission des factures correspondantes et bons de livraison.
Madame [L] [M] n’a pas répondu aux mises en demeure de régler le solde du prix d’un montant de 6.045,40 €, une fois déduit un versement partiel d’un montant de 2.328,00 € survenu en septembre 2023.
Ces mises en demeure ont été effectivement reçues par Madame [M] les 8 août 2024, 9 septembre 2024 et 30 septembre 2024.
Celles-ci sont restées sans réponse.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [L] [M], qui ne formule aucune observation à l’audience du fait de son absence, à payer la somme de 6.045,40 € au titre du solde des factures dues.
Concernant le montant de 851,35 € sollicité par la SAS D.2.N., il ne ressort d’aucun document que les conditions générales de vente aient été effectivement admises et acceptées par Madame [L] [M], cette clause ne lui est donc pas opposable.
La demande sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société D.2.N. les frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [L] [M] à payer à la SAS D.2.N. la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la SAS D.2.N. la somme de 6.045,40 € au titre du solde des factures dues avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— DEBOUTE la SAS D.2.N. de sa demande au titre de la clause pénale
— CONDAMNE Madame [L] [M] à payer à la SAS D.2.N. la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNE Madame [L] [M] aux entiers dépens de l’instance.
— RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
LE GREFFIER LE JUGE
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