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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DGN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]” sis [Adresse 1], , pris en la personne de son syndic en exercice la Société IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [D] et Mme [V] [D] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1].
L’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 1] est le fruit d’un programme immobilier réalisé sous la forme de vente en état futur d’achèvement par la société SCCV Parc du [Adresse 7].
Le maître d’œuvre de ce programme est la société AI Project.
Les sociétés suivantes sont par ailleurs intervenues :
— InterTravaux au titre du lot « démolition-terrassement » ;
— SEFI Intrafor au titre du lot « fondations spéciales gros œuvre » ;
— Corino BTP au titre du lot « gros œuvre » ;
— Monnot Environnement au titre du lot VRD.
L’assureur dommages-ouvrage de ce programme est la société Aviva, devenue Abeille Assurances.
La livraison des parties communes est intervenue le 25 juillet 2017.
Au cours du mois de novembre 2018, les consorts [D] se sont plaints de la présence d’infiltrations dans l’appartement situé en R-1 côté rue et sur le terrain naturel côté jardin.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, a ordonné une expertise confiée à Mme [L] [T], et ce à la demande de M. [N] [D] et Mme [V] [D] et au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » et de la MMA.
Par ordonnance du 23 février 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS AI Project, la SAS Inter Travaux, la SAS Sefi Intrafor, la SAS Corino BTP, la SAS Monnot environnement, la SMABTP, la SA Abeille Iard & Santé.
Par ordonnance du 22 novembre 2024 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Monnot Environnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Immobilière Pujol, a assigné en référé la SCCV [Adresse 6], aux fins de :
— voir déclarer communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé à la SCCV [Adresse 5] [Adresse 7],
— voir condamner la SCCV Parc du [Adresse 7] à communiquer sous astreinte les pièces relatives à l’opération de construction à savoir :
— les marchés de travaux des entreprises suivantes : Corino Btp, Monno Environnement et contrat d’assurance, Intertravaux, lot étanchéité – CG2
— le contrat de mission et/ou RICT du bureau de contrôle
— les PV de réunions de chantiers, notamment ceux intéressant les entreprises citées,
— réserver les dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient sa demande relative à l’ordonnance commune et de désiste de sa demande de communication de pièces. La SCCV [Adresse 6], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
Sur la demande de communication de pièces,
— prendre acte que les pièces réclamées ont été communiquées et que la demande est devenue sans objet,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
Sur la demande de mise en cause,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que l’appel en cause est tardif et n’est pas justifié en raison des pièces qu’elle a produit et qu’il ne ferait que retarder le dépôt du rapport d’expertise.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande de communication de pièce.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 janvier 2020 la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 19/05207).
Par ordonnance du 23 février 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS AI Project, la SAS Inter Travaux, la SAS Sefi Intrafor, la SAS Corino BTP, la SAS Monnot environnement, la SMABTP, la SA Abeille Iard & Santé. (RG 22/3624)
Par ordonnance du 22 novembre 2024 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Monnot Environnement. (RG 24/3082)
En l’espèce la SCCV [Adresse 6] se prévaut de ce que l’appel en cause est tardif et ne ferait que retarder le dépôt du rapport d’expertise et de ce que l’expert sera en mesure de comprendre le rôle de chaque partie en raison des pièces qu’elle a versé aux débats sans qu’il ne soit nécessaire de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, verse aux débats la note n°8 de l’accedit du 27 janvier 2025 aux termes de laquelle l’expert a indiqué qu’il serait utile d’entendre les parties concernées ainsi que la SCCV [Adresse 6] sur l’affectation des missions et les règlements des marchés de travaux.
Dès lors le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SCCV [Adresse 5] [Adresse 7] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCCV Parc du [Adresse 7].
Les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constations le désistement du syndicat des copropriétaires de sa demande de communication de pièces ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SCCV [Adresse 6] les ordonnances de référé du tribunal de céans du 24 janvier 2020 (n° RG 19/05207), du 23 février 2024 (RG 22/3624) et du 22 novembre 2024 (RG 24/3082) ;
Déclarons communes et opposables à la SCCV [Adresse 5] [Adresse 7] les opérations d’expertise confiées à Mme [L] [T] ;
Disons que la SCCV [Adresse 6] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— Mme [L] [T] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Cyril DE CAZALET
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