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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juil. 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 5]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00434 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVLJ
BDF N° : 000124035128
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
SA [Adresse 17]
C/
[T] [X],
[22],
[13],
[24]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 17]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
[22]
Service Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[13]
Chez [Localité 23] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 16 juillet 2024, Madame [X] [T] a saisi la [16] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 septembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [X] [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 novembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [Adresse 18], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 25], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception courrier reçu le 16 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [X] [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SA [19], représentée, demande la mise en place d’un moratoire pour attendre le [20] ou le rappel des [11]. Elle indique que le chauffage est déjà pris en compte dans les provisions sur charge pour un montant inférieur au forfait.
A l’audience, Madame [X] [T] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’elle est salariée à 80% et gagne environ 1.500 euros par mois et qu’elle était en arrêt au moment du dépôt de son dossier de surendettement. Elle informe ne pas avoir d’acomptes sur son salaire et ne pas avoir d’APL mais que les démarches sont en cours pour les [11]. Elle expose avoir un enfant de 15 ans à charge, scolarisé en troisième, et ne pas payer de frais de cantine mais devoir payer environ 200 euros par mois pour payer l’école privée. Elle mentionne être en maladie professionnelle et être souvent en arrêt. Elle informe avoir effectué des démarches auprès de la [15] pour une éventuelle aide au logement et attendre leur réponse. Elle ajoute que sa fille de 15 ans n’a pas de père connu. Elle mentionne avoir une voiture qu’elle utilise pour travailler. Elle produit son dernier bulletin de salaire du mois d’avril 2025 et la quittance de loyer du mois d’avril 2025.
Par courrier reçu le 8 avril 2025, la société [24] rappelle le montant de sa créance sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 17 avril 2025, la société [22] indique simplement qu’elle ne sera pas représentée à l’audience et fait parvenir un détail de ses créances.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA [Adresse 18] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [16] que Madame [X] [T] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1645 € réparties comme suit :
Salaire moyen net d’impôt: 1.645 €En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 218 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [X] [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charge de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles d’une régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant avec un enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2149 € décomposées comme suit :
logement hors les charges déjà
prises en compte
dans les forfaits : 730.88 €
charges courantes : 1169 € (montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, d’habitation et de chauffage pour deux personnes)
frais scolaires : 250 €
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [X] [T] est nulle.
En tout état de cause, même si l’on retenait sa capacité théorique de remboursement, Madame [X] [T] ne pourrait s’acquitter de ses dettes en 84 mois correspondant au maximum fixé par la loi, puisqu’il lui faudrait en réalité près de 114 mois, durée excessive au regard des perspectives d’évolution de ses ressources et de ses charges compte tenu de son âge et de sa situation familiale.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, le bailleur soutient que la situation de Madame [X] peut s’améliorer en cas de perception des APL. Pour autant, même en cas de perception des [11] pour son montant maximal, Madame [X] ne dégagera pas une capacité de remboursement positive au vu de ses ressources et charges actuelles.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [X] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ielle bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA [Adresse 18] à l’encontre de la décision de la [16] en date du 12 novembre 2024 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [X] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [X] [T], arrêtées à la date de la décision de la [16], soit au 12 novembre 2024, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [12], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [X] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la [16];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25], le 10 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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