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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 mars 2026, n° 24/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01077
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [A], [Q]
né le 30 Septembre 1965 à ,
[Adresse 3],
[Localité 1]
de nationalité Française
représenté par Me Inès FESQUET, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 2]
Représentée par Mme GURY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Inès FESQUET,
[A], [Q]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, la société, [1] a établi, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM), une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur, [A], [Q], accident survenu le 12 décembre 2023 à 16h30 et décrit comme suit : « selon les dires du salarié, il aurait été sur son poste au cerclage lorsqu’un sabot se serait bloqué. Il aurait voulu le débloquer et aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 13 décembre 2023, faisant état de « douleurs articulaires – douleur épaule G après effort paresthésie 4è et 5e doigt G ».
Monsieur, [Q] s’est trouvé en arrêt, suite à cet accident, jusqu’au 29 février 2024.
Sur réserves de l’employeur, la CPAM a diligenté une enquête.
Par un courrier en date du 12 mars 2024, la caisse a informé Monsieur, [Q] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Dans une décision du 26 juin 2024, notifiée le 2 juillet 2024, et suivant recours amiable de l’intéressé, la Commission de recours amiable (CRA) près la caisse a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.
Selon courrier recommandé expédié le 28 juin 2024, Monsieur, [Q] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet rendue par la CRA.
Dans sa requête valant dernières conclusions, Monsieur, [Q] demande au tribunal de :
Déclarer le recours recevable et bien fondéInfirmer la décision litigieuse de la CRA ayant confirmé la décision de la CPAM du 12 mars 2024 Juger que l’accident dont il a été victime le 12 décembre 2023 relève de la législation professionnelleCondamner la CPAM de Moselle à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPCLa condamner aux dépens.
Par écritures du 15 octobre 2025 débattues contradictoirement lors de l’audience, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ; Confirmer la décision litigieuse de la CRA près la CPAM de Moselle ; Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le demandeur aux dépens.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2025, lors de laquelle Monsieur, [Q] et la CPAM de Moselle, dûment représentés, s’en sont remis à leurs écritures et pièces.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 20 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur, [Q] est recevable, ce point étant établi et non contesté.
Sur l’imputabilité au travail de l’accident
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion ainsi survenue au temps et lieu du travail fait présumer l’existence d’un accident du travail et cette présomption ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l’existence de la présomption supposant que la victime apporte la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomption grave et concordante, la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, l’accident est survenu, selon la déclaration d’accident, le 12 décembre 2023 à 16h30, lorsque, à un poste de cerclage de palettes sur le site de la société utilisatrice au sein de laquelle il travaillait, le demandeur s’est blessé à l’épaule gauche suite au blocage d’un sabot.
Dans son questionnaire assuré, Monsieur, [Q] confirme le déroulement des faits, indiquant que le jour de l’accident, suite à un blocage du sabot de la cercleuse à palettes qu’il utilisait, il s’est blessé à l’épaule en voulant replacer ledit sabot.
Monsieur, [Q] produit ses bulletins de salaire de janvier et février 2024 dans lesquels apparaît la mention « ATRA » pour accident du travail (sa pièce n°5). Il produit également un laisser-passer de la société utilisatrice du 12 décembre 2023 l’autorisant à quitter son travail avec la mention « blessé » (sa pièce n°4).
Si l’employeur n’a pas répondu à l’enquête diligentée par la caisse, cette circonstance ne saurait préjudicier au demandeur dès lors que ce dernier apporte, même en l’absence de témoins directs, un faisceau d’éléments permettant de retenir l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail ayant entraîné une lésion.
En effet, outre la référence à un accident du travail sur les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2024, et la mention d’une blessure sur le laisser-passer délivré le jour des faits, il y a lieu également de souligner que le certificat médical, établi le lendemain des faits, corrobore l’existence d’une lésion à l’épaule gauche.
Ainsi, les circonstances de l’accident telles que mentionnées dans la déclaration du travail rédigée par l’employeur sont en cohérence avec le questionnaire assuré complété par le demandeur, lequel apporte des éléments complémentaires.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité au travail est donc établie.
Cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée par la caisse que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Or, force est de constater en l’espèce que la caisse n’apporte aucun élément, étant précisé que l’existence d’une pathologie préexistante chez le demandeur et la reconnaissance d’un handicap préalablement à l’accident ne permettent aucunement de caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère au service.
Dès lors il convient d’infirmer la décision litigieuse de la CRA, de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 12 décembre 2023 donc a été victime Monsieur, [Q], et de renvoyer ce dernier devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombant dans l’instance, la CPAM de Moselle est condamnée aux dépens de l’instance, outre à payer à Monsieur, [Q] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur, [A], [Q] recevable ;
INFIRME la décision de la CRA de la CPAM de Moselle en date du 26 juin 2024 ayant rejeté le recours de Monsieur, [A], [Q] à l’encontre de la décision de la CPAM du 12 mars 2024 de refus de prise en charge de l’accident survenu le 12 décembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT que l’accident dont a été victime Monsieur, [A], [Q] le 12 décembre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Monsieur, [Q] devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle à payer à Monsieur, [Q] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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