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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES SOURCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPIR
du 25 Juillet 2025
M. I 25/00856
N° de minute 25/01171
affaire : S.C.I. LES SOURCES
c/ S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée à
Me Eric BAGNOLI
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LES SOURCES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 22 mai 2025, la SCI LES SOURCES a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA AXA FRANCE IARD, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, et notamment : Se faire communiquer tout document utile à l’exercice de sa mission,Se rendre sur place, visiter les lieux et constater et décrire les phénomènes de fissurations affectant le bâtiment de la SCI LES SOURCES,Entendre toute personne informée, à charge d’indiquer leur nom, prénom, demeure ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties de subordination à leur égard, de collaboration de communiquer avec elle,Rechercher et indiquer les causes et circonstances des griefs des désordres allégués,Dire s’ils proviennent d’une malfaçon ou d’une non-conformité, d’une inexécution contractuelle ou d’un évènement de catastrophe naturelle,S’adjoindre, le cas échéant, des services d’un sapiteur,Dire s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou en compromettent la destination,Se prononcer sur les imputabilités,Décrire et chiffrer les travaux de réparations déjà entrepris par la SCI LES SOURCES et ceux à entreprendre,Donner au Tribunal tous éléments sur le préjudice subi par la SCI LES SOURCES.
Condamner la SA AXA FRANCE IARD, à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 24 juin 2025, la SCI LES SOURCES représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
La SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil, a formulé oralement, les protestations et réserves et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la SCI LES SOURCES, est propriétaire d’une maison d’habitation située à Peille et qu’elle a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à la suite de l’apparition de fissures en mars 2024.
Elle justifie que deux arrêtés ont été pris par la commune de [Localité 2] le 21 juillet 2023 et le 24 septembre 2024 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en raison de mouvements différentiels de terrains liés à la sécheresse.
Il ressort d’un rapport d’expertise amiable Stelliant du 22 janvier 2025 que le sinistre n’est pas susceptible de relever du cadre des garanties catastrophes naturelles pour lequel il a été déclaré.
Le 25 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD a notifié à la SCI LES SOURCES un refus de garantie en indiquant que la date de constatation des dommages ne permet pas de mobiliser la garantie sécheresse car aucun arrêt défavorable n’a été publié.
La demanderesse verse cependant un rapport d’expertise amiable de Monsieur [I] [D], en date du 16 mai 2025, relevant que le sol d’assise n’a pas été capable de résister à l’influence déterminante et à l’intensité anormale du phénomène retenu en CAT NAT sécheresse et que cette influence croissante de plus en plus profonde de la sécheresse dans les sols, explique la survenance des fissurations importantes constatées depuis 2022 sur les constructions de la SCI LES SOURCES.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SCI LES SOURCES, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature et de l’issue de l’affaire de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SCI LES SOURCES, les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M.[H] [F], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
Laboratoire Géoazur – [Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8] nous
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SCI LES SOURCES dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* rechercher et indiquer les causes ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’un évènement de catastrophe naturelle ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
*décrire et chiffrer les travaux de réparation déjà entrepris par la SCI LES SOURCES et ceux à entreprendre,
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SCI LES SOURCES devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 25 septembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 25 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de la SCI LES SOURCES les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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