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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 10 oct. 2025, n° 25/04331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1537
Appel des causes le 10 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04331 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LV7
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [L] [H] [X] [L] [V]
de nationalité Egyptienne
né le 15 Avril 1986 à [Localité 3] (EGYPTE), a fait l’objet :
d’une décision de réadmission aux autorités italiennes ainsi que son placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 6 octobre 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 6 octobre 2025 à 19h50
Vu la requête de Monsieur [L] [H] [X] [L] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Octobre 2025 à 15h08 ;
Par requête du 09 Octobre 2025 reçue au greffe à 10h55, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’habite [Adresse 8] à [Localité 6]. Mon passeport est en Italie. J’habite en France. Je suis venu travailler en France avec un ami. J’habite à [Localité 6] depuis deux mois et 10 jours exactement. Avant j’habitais [Adresse 2] [Localité 7] chez mon ami [T]. Je me rappelle pas quand j’ai démarré ma sim card. Ca fait 3 mois que je suis arrivé en France. J’habitais à [Localité 7] et après j’ai déménagé à [Localité 6]. J’ai oublié de lui demander de changer l’adresse sur la fiche de paie.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations ;
Sur le recours, je soulève uniquement l’insuffisance de motivation car il appartient à la préfecture de faire la vérification des éléments dont fait état Monsieur. Il justifie bien de son arrivée en France le 23 septembre 2025. Il justifie de l’ensemble de ses fiches de paie, d’une attestation d’hébergement à [Localité 6].
Il relève des dispositions de l’article 14 de la directive du 25 novembre 2003. Il a un titre de séjour longue durée, union européenne. Les personnes peuvent circuler dans les pays européens pour une durée de 3 mois. Il peut circuler en France. Il justifie de ressources fixées par le CESEDA. Il justifie d’une adresse. Il est en droit de circuler jusqu’au 23 décembre en France.
MOTIFS
Sur la régularité du droit au séjour de Monsieur [V] :
Il y a lieu de relever à titre principal que la question de la régularité du droit au séjour de Monsieur [V] est de la compétence du tribunal administratif et qu’il appartient à Monsieur [V] de contester devant cette juridiction, le cas échéant, les décisions prises par la préfecture.
Il résulte notamment de la combinaison des articles L. 311-1, L. 313-1 du CESEDA et la directive européenne du 25 novembre 2003 que l’étranger d’un Etat membre de l’Union européenne a la possibilité de résider trois mois sur le territoire français à condition toutefois de justifier d’un contrat de travail, d’un hébergement, de ressources suffisantes et d’un billet retour. En l’espèce, la production de fiches de paie peut constituer un indice de contrat de travail pour autant aucun contrat n’est produit et surtout la lecture des fiches de paie permet de constater qu’en réalité Monsieur [V] serait rentré dans l’entreprise le 7 octobre 2024. En outre, il y a lieu de faire preuve de beaucoup de prudence sur l’attestation d’hébergement produite par l’intéressé puisque Monsieur [V] prétend résider au [Adresse 1] depuis le mois de juin alors que l’hébergeant atteste qu’il l’hébergerait depuis le 7 octobre 2025. Monsieur [V] ne justifie pas d’un montant de revenu conforme aux dispositions légales et enfin il ne produit aucun billet retour. Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
Il convient de relever que la préfecture dans son arrêté de placement en rétention pris sur la base des éléments produits par Monsieur [V] devant les services de police a motivé sa décision en précisant que l’intéressé ne justifiait pas de sa situation puisque la fiche de paie produite devant les services de police donne une adresse différente de celle figurant sur sa facture de téléphone. L’arrêté de placement en rétention est motivé en droit et en fait. Le moyen sera rejeté
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/4329
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [L] [H] [X] [L] [V]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [H] [X] [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h03
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04331 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LV7
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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