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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 7 avr. 2026, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/00684 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XKS
Le 07 avril 2026
AB/CB
DEMANDEURS
Mme [S], [O], [Q] [P] veuve [G]
née le 05 Mai 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [L] [G]
né le 28 Février 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] pris en son syndic l’Agence [M], SARL au capital de 7.622,00 € immatriculée sous le n° 344 750 674, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillant faute d’avoir constituté avocat
S.A.R.L. TERNOIS FERMETURES LITTORAL SARL au capital de 7.622,45 € immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° B 348.044.348, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante faute d’avoir constitué avocat
M. [F] [E], artisan, exerçant sous l’enseigne Ets [E], immatriculé sous le n° 447 848 292 000 10, demeurant [Adresse 6]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 08 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 mars 2026 et prorogé au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [P] veuve [G] et son fils M. [L] [G] (les consorts [G]) sont propriétaires indivis d’un appartement situé [Adresse 3], à l’angle [Adresse 7] et [Adresse 8], à [Localité 5].
Suite à des infiltrations, plusieurs expertises amiables ont été réalisées afin d’en déterminer les causes. Dans un rapport dressé par la société AMD Tect le 18 mars 2014, il a relevé un défaut d’étanchéité du rail de la baie coulissante de l’appartement situé au-dessus de celui des consorts [G], appartenant à Mme [D] [H].
En 2015, la SARL Ternois Fermetures Littoral a procédé au remplacement de la baie vitrée de Mme [H].
Le 30 avril 2016, la société AMD Tect a établi un nouveau rapport, concluant qu’après arrosage à l’aide de produit traçant au niveau de la menuiserie et du balcon de Mme [H], il n’était pas détecté de produit traçant sur le plafond de Mme [G], étant précisé que l’arrière du mur en placoplâtre du salon de Mme [H] était inaccessible, suite à des travaux.
Courant 2018, M. [F] [E] a réalisé des travaux de ravalement de façade et d’étanchéité des balcons, commandés par le syndicat des copropriétaires et facturés le 13 décembre 2018.
Le 15 juin 2020, une nouvelle recherche de fuite était réalisée. L’expert a conclu au fait que les désordres constatés dans l’appartement de Mme [G] et celui de Mme [H] provenaient d’infiltrations d’eau entre la maçonnerie et le cadre dormant de la baie coulissante du séjour de Mme [H] situé au droit et à l’aplomb des dégâts.
Le 23 décembre 2020, une expertise amiable, organisée par le cabinet Texa, a permis de constater un taux d’humidité important dans le logement de Mme [G].
Le 10 mars 2021, un constat a été dressé par Me [Z], commissaire de justice, laissant apparaître la persistance des désordres.
Selon ordonnance de référé du 19 mai 2021, sur assignation des consorts [G], une expertise a été ordonnée et M. [K] [R] a été commis pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL Ternois Fermetures Littoral.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [F] [E] et ses assureurs, la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurance Mutuelle.
Le 25 avril 2023, l’expert a déposé son rapport, concluant à un défaut d’étanchéité en pied de menuiserie et une accumulation d’humidité en pied de façade et fixant les imputabilités respectives entre le syndic, la SARL Ternois Fermetures Littoral et M. [E] quant à la participation aux travaux de réparation nécessaires.
Par courrier officiel du 15 février 2024, Mme [H] a justifié du remplacement de sa baie vitrée.
Par actes des 1er, 5, 6 et 8 février 2024, les consorts [G] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic l’agence [M], M. [E], les MMA et la SARL Ternois Fermetures Littoral devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir indemnisé l’ensemble de leurs préjudices.
Les demandeurs et les MMA ont conclu un protocole d’accord le 6 mars 2025 portant sur l’indemnisation des préjudices matériels subis par les demandeurs, au titre des travaux de réparation de la façade et de remise en état du logement, dans la proportion fixée par l’expert à la charge de M. [E].
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées aux défendeurs par acte des 14 et 16 octobre 2025, les consorts [G] demandent au tribunal de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic l’agence [M] au paiement des sommes de :
— 1 563,70 euros au titre des travaux de réparation de la façade de l’immeuble,
— 1 229,93 euros au titre des travaux de remise en état du logement des consorts [G],
— 4 590 euros en réparation du préjudice de jouissance des consorts [G] pour la période de janvier 2019 à mars 2023,
— 450 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance des consorts [G] du mois d’avril 2023 jusqu’au jour du prononcé du jugement,
— condamner la SARL Ternois Fermetures Littoral au paiement des sommes de :
— 3 074,83 euros au titre des travaux de remise en état du logement des consorts [G],
— 11 475 euros en réparation du préjudice de jouissance des consorts [G] pour la période de janvier 2019 à mars 2023,
— 450 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance des consorts [G] du mois d’avril 2023 jusqu’au jour du prononcé du jugement,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic l’agence [M], et la SARL Ternois Fermetures Littoral au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise qui ont été taxés à la somme de 12 385,97 euros,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], M. [E] et la SARL Ternois Fermetures Littoral n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026. Annoncé au 3 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 7 avril 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, en cas de non-comparution du défendeur, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 1240 du code civil, l’entrepreneur est responsable des dégâts causés aux tiers à raison de sa faute.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété, "[le syndicat des copropriétaires] est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires."
En l’espèce, il ressort tant de l’expertise judiciaire que des expertises amiables précédentes que la baie vitrée de Mme [H], installée par la SARL Ternois Fermetures Littoral, n’est pas étanche à l’eau et autorise des infiltrations, en raison de la pose réalisée qui n’est pas conforme aux règles de l’art.
En outre, l’expert judiciaire retient que des infiltrations adviennent également à raison d’une accumulation d’humidité en pied de façade, due à une insuffisance des travaux d’étanchéité commandés et réalisés sur une façade située en front de mer et particulièrement exposée. L’expert note que les relevés d’étanchéité, réalisés par M. [E], sont insuffisants et que les travaux commandés par le syndic étaient par nature insuffisants à assurer l’étanchéité de la façade située en front de mer.
L’expert indique que ces trois éléments se sont conjugués pour permettre les infiltrations dans le domicile des consorts [G].
Il estime, sans qu’il existe d’éléments de nature à remettre en cause l’imputabilité des travaux de la manière suivante :
— réparation de la menuiserie : 100% à la charge de la SARL Ternois Fermetures Littoral, soit 4 958,46 euros,
— réparation de la façade : 20% à la charge du syndic (soit 1 563,70 euros) et 80% à la charge de M. [E] (soit 6 254,82 euros)
— réparation des embellissements dans le logement des consorts [G] : 20% à la charge du syndic (soit 1 229,93 euros), 50% à la charge de la SARL Ternois Fermetures Littoral (soit 3 074,83 euros) et 30 % à la charge de M. [E] (soit 1 844,90 euros).
Par ailleurs, au regard de la valeur locative du bien, justifiée par les consorts [G], il fixe un préjudice de jouissance de janvier 2019 à mars 2023 d’un montant de 22 950 euros, à raison d’une location par nuitée de 60 euros pour l’année avec un taux d’occupation variable en fonction des saisons, sans qu’il existe d’éléments de nature à remettre en cause le calcul réalisé par l’expert ou les pièces transmises à cette fin, de 5 400 euros par an, soit 450 euros par mois sur une année.
Enfin, l’expert fixe la répartition de la prise en charge de ce préjudice à raison de 20% pour le syndic, 50 % pour la SARL Ternois Fermetures Littoral et 30% pour M. [E].
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic l’agence [M] sera condamné au paiement des sommes de :
— 1 563,70 euros au titre des travaux de réparation de la façade de l’immeuble,
— 1 229,93 euros au titre des travaux de remise en état du logement des consorts [G],
— 4 590 euros en réparation du préjudice de jouissance des consorts [G] pour la période de janvier 2019 à mars 2023,
— 450 x 20% = 90 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance des consorts [G] du mois d’avril 2023 jusqu’au jour du prononcé du jugement,
— condamner la SARL Ternois Fermetures Littoral au paiement des sommes de :
— 3 074,83 euros au titre des travaux de remise en état du logement des consorts [G],
— 11 475 euros en réparation du préjudice de jouissance des consorts [G] pour la période de janvier 2019 à mars 2023,
— 450 x 50% = 225 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance des consorts [G] du mois d’avril 2023 jusqu’au jour du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic l’agence [M], et la SARL Ternois Fermetures Littoral seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic l’agence [M], et la SARL Ternois Fermetures Littoral seront condamnés à verser la somme de 4 000 euros.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic l’agence [M], à verser à Mme [S] [P] veuve [G] et M. [L] [G] la somme de 1 563,70 euros au titre des travaux de réparation de la façade de l’immeuble,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic l’agence [M] à verser à Mme [S] [P] veuve [G] et M. [L] [G] la somme de 1 229,93 euros au titre des travaux de remise en état du logement des consorts [G],
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic l’agence [M] à verser à Mme [S] [P] veuve [G] et M. [L] [G] la somme de 4 590 euros en réparation du préjudice de jouissance des consorts [G] pour la période de janvier 2019 à mars 2023,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic l’agence [M] à verser à Mme [S] [P] veuve [G] et M. [L] [G] la somme de la somme de 90 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance des consorts [G] à compter du mois d’avril 2023 jusqu’au jour du prononcé du jugement,
Condamne la SARL Ternois Fermetures Littoral à verser à Mme [S] [P] veuve [G] et M. [L] [G] la somme de 3 074,83 euros au titre des travaux de remise en état du logement des consorts [G],
Condamne la SARL Ternois Fermetures Littoral à verser à Mme [S] [P] veuve [G] et M. [L] [G] la somme de 11 475 euros en réparation du préjudice de jouissance des consorts [G] pour la période de janvier 2019 à mars 2023,
Condamne la SARL Ternois Fermetures Littoral à verser à Mme [S] [P] veuve [G] et M. [L] [G] la somme de 225 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance des consorts [G] du mois d’avril 2023 jusqu’au jour du prononcé du jugement,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic l’agence [M], et la SARL Ternois Fermetures Littoral à verser à Mme [S] [P] veuve [G] et M. [L] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], agissant par son syndic l’agence [M], et la SARL Ternois Fermetures Littoral aux dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise taxés à 12 385,97 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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