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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02734 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KANR
AFFAIRE : [W] [F], ayant-droit de M. [M] [F], né le 31.12.1938 à [Localité 20] (MAROC), décécé le 18.05.2022 à [Localité 22], [M] (décédé le 18.05.2022) [F], [J] [F], ayant-droit de M. [M] [F], né le 31.12.1938 à [Localité 20] (MAROC), décécé le 18.05.2022 à [Localité 22], [I] [F], ayant-droit de M. [M] [F], né le 31.12.1938 à [Localité 20] (MAROC), décécé le 18.05.2022 à [Localité 22], [W] [F], ayant-droit de M. [M] [F], né le 31.12.1938 à [Localité 20] (MAROC), décécé le 18.05.2022 à [Localité 22], [G] [F], ayant-droit de M. [M] [F], né le 31.12.1938 à [Localité 20] (MAROC), décécé le 18.05.2022 à [Localité 22], [S] [F], ayant-droit de M. [M] [F], né le 31.12.1938 à [Localité 20] (MAROC), décécé le 18.05.2022 à [Localité 22], [Z] [F], ayant-droit de M. [M] [F], né le 31.12.1938 à [Localité 20] (MAROC), décécé le 18.05.2022 à [Localité 22] C/ [R] [N], S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Organisme CPAM du Gard
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [W] [F], ayant-droit de M. [M] [F], né le [Date naissance 16] à [Localité 20] (MAROC), décécé le 18.05.2022 à [Localité 22]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 20] (MAROC), demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [J] [F], ayant-droit de M. [M] [F], né le 31.12.1938 à [Localité 20] (MAROC), décécé le 18.05.2022 à [Localité 22]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 19] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [I] [F], ayant-droit de M. [M] [F], né le 31.12.1938 à [Localité 20] (MAROC), décécé le 18.05.2022 à [Localité 22]
né le [Date naissance 12] 1971 à [Localité 19] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [W] [F], ayant-droit de M. [M] [F], né le 31.12.1938 à [Localité 20] (MAROC), décécé le 18.05.2022 à [Localité 22]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [G] [F], ayant-droit de M. [M] [F], né le 31.12.1938 à [Localité 20] (MAROC), décécé le 18.05.2022 à [Localité 22]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [S] [F], ayant-droit de M. [M] [F], né le [Date naissance 16] à [Localité 20] (MAROC), décécé le 18.05.2022 à [Localité 22]
né le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
M. [Z] [F], ayant-droit de M. [M] [F], né le 31.12.1938 à [Localité 20] (MAROC), décécé le 18.05.2022 à [Localité 22]
né le [Date naissance 13] 1985 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
Mme [R] [N], demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
CPAM du Gard, dont le siège social est sis [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 12.12.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2016, Mme [W] [F] a fait une chute alors qu’elle était passagère d’un bus exploité par la société Keolis assurée auprès de la société Aig Europe, ledit bus ayant été percuté par un véhicule Renault Clio appartenant à Mme [R] [N], assurée auprès de la société BCPE.
A la suite de cette chute, Mme [W] [F] a été prise en charge par les pompiers et transportée au service des urgences de la Polyclinique du Grand Sud à [Localité 22].
Par assignation délivrée le 18 septembre 2017, Mme [W] [F] a fait citer la société Keolis, la société AIG, assureur de la société Keolis et la caisse primaire d’assurance Maladie (la CPAM) du Gard devant le juge des référés aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale à son profit ;
— condamner solidairement la société Keolis [Localité 22] et la société AIG à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par assignation délivrée le 17 octobre 2017, la société Keolis et la société AIG Europe Limited ont fait citer la société BPCE devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du 22 novembre 2017 rectifiée le 14 février 2018, le juge des référés a notamment :
— ordonné une expertise médicale au profit de Mme [W] [F], laquelle a été confiée au Docteur [D] ;
— condamné la société Keolis et la société AIG Europe Limited à payer à Mme [W] [F] la somme de 1500 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— condamné la société BCPE à relever et garantir la société Keolis [Localité 22] et la société AIG Europe Limited de la condamnation prononcée à leur encontre.
Le Docteur [D] a rendu son rapport d’expertise médicale et a conclu de la façon suivante :
— date de consolidation au 8 septembre 2016
— déficit fonctionnel temporaire :
— de l’ordre de 25 % du 8 mars 2016 au 8 mai 2016 soit durant 62 jours
— de l’ordre de 10 % du 9 mai 2016 au 8 septembre 2016 soit durant 123 jours
— souffrances endurées : l’expert retient une cotation de 2/7
— préjudice esthétique temporaire : l’expert retient une cotation de 1/7
— frais divers : une aide humaine à hauteur de 2 heures par jour pour la période du 8 mars au 8 mai 2016
— déficit fonctionnel permanent à hauteur de 9 %.
Par exploits des 12 et 15 mars 2019, Mme [W] [F] et [M] [F] ont assigné Mme [R] [N], la société BPCE et la CPAM du Gard devant le tribunal judiciaire de Nimes au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-1 du code des assurances, aux fins de voir:
Au principal,
— dire et juger que Mme [R] [N] est responsable du dommage de Mme [W] [F];
— dire et juger qu’une tierce personne sera retenue pour la période du 9 mai 2016 jusqu’à la consolidation ainsi que pour la période post consolidation ;
— fixer la réparation du préjudice corporel de Mme [W] [F] à la somme de 142 353,24 euros ;
— prendre acte qu’une provision de 1 700 euros à valoir sur la liquidation de l’entier préjudice de Mme [W] [F] a d’ores et déjà été payée ;
— condamner solidairement Mme [R] [N] et la société BPCE à payer à Mme [W] [F] la somme de 140 653,24 euros en réparation de son entier préjudice corporel ;
— dire et juger que [M] [F] doit recevoir réparation au titre de l’aide humaine dans la mesure où Mme [W] [F] ne peut plus accomplir les tâches ménagères dont elle se chargeait antérieurement ;
— condamner solidairement Mme [R] [N] et la société BPCE à payer à [M] [F] la somme de 131 637,96 euros en réparation de son entier préjudice ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [R] [N] et la société BPCE à payer à Mme [W] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise, laquelle permettra de déterminer la nécessité d’une tierce personne au profit de Mme [W] [F] à l’issue de la période de contention et sur la période post consolidation.
Par jugement réputée contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [D].
Le Docteur [D] a déposé son rapport.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a radié l’affaire pour défaut de diligences.
Par conclusions du 2 juin 2023, Mme [W] [F] et [M] [F] ont sollicité le rétablissement au rôle de l’instance les opposant à Mme [R] [N].
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société BPCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 383, 385, 386 du code de procédure civile, de :
— juger que les conclusions intitulées « conclusions de remise au rôle » du 30 mai 2023 sont dépourvues d’effet interruptif ;
— juger que la péremption de l’instance est acquise depuis le 21 octobre 2023 ;
— déclarer l’instance périmée et éteinte ;
— condamner Mme [W] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La société BPCE affirme que la péremption n’est interrompue que par une diligence de nature à faire progresser l’affaire. Elle souligne qu’aucune demande au fond n’est formulée. Elle en déduit que la notification de conclusions de remise au rôle du 30 mai 2023 n’a eu aucun effet sur l’écoulement du délai de péremption.
La société BPCE soutient que l’affaire avait été radiée tenant les nombreuses injonctions de conclure restées sans réponse et affirme que seules des conclusions au fond étaient de nature à permettre la réinscription. Elle précise que la dernière diligence accomplie par les parties ayant vocation à faire avancer l’affaire consiste en un courrier adressé au tribunal judiciaire par le conseil de la demanderesse le 12 octobre 2021. Elle en déduit que les conclusions au fond notifiées par RPVA le 21 février 2024 sont intervenues plus de deux années après la dernière diligence accomplie. Elle en déduit que la péremption est acquise.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [W] [F], M. [J] [F], M. [I] [F], Mme [W] [F], M. [G] [F], M. [S] [F] et M. [Z] [F] intervenants volontaires et ayants droits de [M] [F] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, de :
— juger que la péremption de l’instance n’est pas acquise ;
— condamner Mme [R] [N] et la société BPCE à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [W] [F], M. [J] [F], M. [I] [F], Mme [W] [F], M. [G] [F], M. [S] [F] et M. [Z] [F] rappellent avoir adressé un message RPVA daté du 13 octobre 2022 aux termes duquel Mme [W] [F] indiquait ne pas avoir été destinataire du rapport d’expertise. Ils précisent avoir sollicité le rétablissement au rôle du dossier le 30 mai 2023 après avoir obtenu une copie du rapport d’expertise. Ils soulignent avoir régularisé des conclusions au fond le 21 février 2024, après avoir réceptionné le certificat de décès et la copie du livret de famille. Ils affirment que le courrier du 13 octobre 2022 témoigne de leur volonté de faire avancer le litige. Ils en déduisent qu’aucune péremption n’est acquise.
Mme [R] [N] et la CPAM du Gard, régulièrement assignées à domicile et à personne, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance est réputée contradictoire.
A l’audience du 12 décembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’incident de péremption
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est de jurisprudence constante que ne constitue pas une diligence d’une partie au sens de l’article 386 du code de procédure, de nature à interrompre la péremption le dépôt par l’expert de son rapport. En cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription interrompt le délai de péremption.
Mme [W] [F] et [M] [F] ont assigné Mme [R] [N], la société BPCE et la CPAM du Gard par actes des 12 et 15 mars 2019 remis au greffe le 19 mars 2019.
Par jugement réputée contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [D].
La présence à l’expertise de Mme [W] [F] accompagnée de son fils [G] [F] et assistée de Me Vialette, son conseil, ainsi que du docteur [V], médecin conseil de la société BPCE le 21 octobre 2021 constitue une diligence interruptive de péremption.
Il résulte du rapport d’expertise qu’un pré rapport a été adressé aux conseils des parties le 27 octobre 2021 leur laissant un délai d’un mois pour formuler d’éventuelles observations. Le Docteur [E] [D] précise n’avoir été destinataire d’aucune observation de sorte que le rapport était déposé en l’état.
Par ordonnance du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a radié l’affaire pour défaut de diligences.
Par conclusions du 2 juin 2023, Mme [W] [F] et [M] [F] ont sollicité le rétablissement au rôle de l’instance opposant les consorts [F] et Mme [R] [N].
Le dépôt au greffe de conclusions de remise au rôle a interrompu le délai de péremption, avant l’expiration du délai biennal.
Par conséquent, il convient de rejeter l’incident de péremption soulevé par la société BPCE.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BPCE est condamnée aux dépens.
La société BPCE est condamnée à payer à Mme [W] [F], M. [J] [F], M. [I] [F], Mme [W] [F], M. [G] [F], M. [S] [F] et M. [Z] [F] la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS l’incident de péremption soulevé par la société BPCE ;
CONDAMNONS la société BPCE à payer à Mme [W] [F], M. [J] [F], M. [I] [F], Mme [W] [F], M. [G] [F], M. [S] [F] et M. [Z] [F] la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BPCE aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 Mai 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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